Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1418/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1418/2019

Arrêt du 5 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Maîtres Saverio Lembo, Andrew M. Garbarski et Fuad Ahmed,
Avocats,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Arbitraire; droit d'être entendu; indemnité en faveur du prévenu (art. 429
CPP); preuve du dommage,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 octobre 2019 (P/4010/2009
AARP/369/2019).

Faits :

A. 

Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a libéré A.________ du chef de prévention de gestion déloyale
et a débouté B.________ de ses prétentions civiles, après avoir dénié à ce
dernier les qualités de lésé et de partie plaignante. Il a en outre condamné
l'Etat de Genève à payer à A.________ des indemnités de 15'000 fr. à titre de
réparation du tort moral, de 1'000'000 fr. pour la réparation de son dommage
économique et de 1'000'000 fr. à titre de dépens. Il a débouté le prénommé de
ses autres prétentions en indemnisation.

Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a constaté que B.________ n'avait pas la qualité de
partie plaignante et a déclaré son appel formé contre le jugement du 11
décembre 2015 irrecevable.

Par arrêt du 3 avril 2018 (6B_857/2018), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours formé par B.________ contre l'arrêt du 6 juillet 2017. Pour le
surplus, il a rejeté celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.

Par arrêt du 3 décembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 3 avril
2018, a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'accusation contre
A.________ au chef de prévention d'escroquerie et a, pour le surplus, confirmé
son arrêt du 6 juillet 2017.

Par arrêt du 18 mars 2019 (6B_177/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours formé par B.________ contre l'arrêt du 3 décembre 2018.

B. 

Par arrêt du 29 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par le ministère
public contre le jugement du 11 décembre 2015 et a réformé celui-ci en ce sens
que des indemnités sont allouées à A.________ à hauteur de 801'792 fr. pour ses
dépens dans la procédure de première instance et de 15'000 fr., avec intérêts,
à titre de réparation du tort moral, le prénommé étant débouté de ses autres
prétentions en indemnisation. Elle a en outre condamné A.________ à payer le
tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat, et a alloué à ce dernier une indemnité de 12'924 fr. pour ses dépens
dans la procédure d'appel.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1960. Il est marié et père de trois enfants. Il a été
employé par C.________ dès la création de la filiale suisse de cette société en
1989.

En 2001, le prénommé a fondé la société D.________ SA, dont le siège était à
E.________. Cela résultait d'une volonté du groupe C.________ de créer une
société indépendante, dédiée à la gestion alternative. A ce titre, D.________
SA n'agissait jamais comme dépositaire. Elle était indirectement détenue par
C.________ SA.

Le 30 juin 2008, A.________ a démissionné de son poste de CEO de D.________ SA
et a été radié de son poste d'administrateur délégué en juillet 2008. Il a
immédiatement quitté ses fonctions mais est resté à disposition de son
employeur jusqu'en septembre 2008.

B.b. En octobre 2008, le prénommé a rejoint F.________ SA à E.________, société
de gestion de fortune, comme associé. Il a quitté cette société en juillet
2009, à la suite de sa convocation en vue d'une inculpation par le Juge
d'instruction dans le cadre de la présente procédure et de ses échos dans la
presse locale et internationale. Il n'a pas travaillé jusqu'au début de l'année
2010, période dès laquelle il a déployé une activité de conseil et d'apporteur
d'affaires pour G.________ SA, dont il est devenu associé et actionnaire en
2013.

B.c. Pour les impôts cantonaux et fédéraux, l'administration fiscale a établi
les revenus imposables de A.________ et de son épouse - laquelle ne travaille
pas - comme suit : pour 2007, 1'199'008 fr. / 1'210'700 fr., pour 2008,
3'578'391 fr. / 3'590'400 fr., pour 2009, 2'371'700 fr. / 2'414'500 fr., pour
2010, 134'341 fr. / 214'000 fr., pour 2011, 405'320 fr. / 544'200 fr., et pour
2012, 267'897 fr. / 387'100 francs. Pour l'année 2013, les époux ont indiqué,
dans leur déclaration fiscale, des revenus imposables de 262'646 fr. pour
l'impôt cantonal et de 332'970 fr. pour l'impôt fédéral direct. Pour l'année
2014, ils ont déclaré un revenu imposable de 194'216 fr., respectivement de
348'419 francs. A.________ a pour le reste déclaré que son revenu auprès de
G.________ SA était de l'ordre de 300'000 fr. à 350'000 fr. par an.

B.d. Le but social de D.________ SA à partir de novembre 2001 était la
recherche, l'analyse et le conseil en matière financière, la gestion de
fortune, l'achat et la vente de titres et autres instruments financiers pour le
compte de tiers et l'exécution d'opérations fiduciaires.

H.________, un fonds de fonds, était l'une des " Trading Company " gérée par
D.________ SA. Son objectif était d'obtenir un accroissement de
l'investissement sur le long terme, par le recours à une stratégie non
traditionnelle de commerce sur options. De 2006 à 2007, les rapports annuels et
les états financiers de H.________ au 31 décembre mentionnaient que A.________
en était l'un des administrateurs. Le courtier, auprès duquel un compte
discrétionnaire avait été établi, était I.________.

Le 11 décembre 2008, J.________ - fondateur de I.________ - s'est dénoncé aux
autorités américaines et a reconnu que la division " Investment Advisory " de
cette société était une invention et qu'aucune transaction n'avait jamais eu
lieu.

B.e. B.________ a créé, en 2002, K.________ SA, société de gestion de fortune.

Le 23 décembre 2008, K.________ SA, sous la plume de son conseil, s'est
adressée à D.________ SA en relevant que ses clients au bénéfice d'un mandat de
gestion détenaient collectivement plus de 10 millions d'USD de parts de
H.________, pour un montant valorisé à la dernière valeur connue, soit plus de
37 millions d'USD, qu'il convenait de rembourser, C.________ et D.________ SA
ayant fait preuve à tout le moins de grave négligence en ne décelant pas la
fraude tout en s'étant targuées d'un haut niveau de " due diligence " et de
moyens importants pour contrôler les risques.

Le 9 mars 2009, B.________ a déposé plainte, pour escroquerie, concernant la
vente de produits financiers inexistants promue au moyen d'assurances de
contrôles qui n'avaient pas été effectués.

B.f. Le 21 août 2009, A.________ a été inculpé de gestion déloyale avec dessein
d'enrichissement, pour avoir, à E.________, en 2008, en sa qualité de directeur
général de D.________ SA, active dans la gestion de fortune, alors qu'il était
tenu en vertu d'un acte juridique de gérer les intérêts pécuniaires des clients
de D.________ SA, en violation de ces devoirs, porté atteinte aux intérêts
desdits clients, des rémunérations anormalement élevées l'ayant amené à ne pas
effectuer les contrôles nécessaires.

B.g. Entre le 24 avril 2009 et le 16 mars 2015, 34 audiences ont été tenues,
pour un total de 165,55 heures, auxquelles A.________ a participé.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 29 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'000'000 fr. lui
est allouée à titre d'indemnité pour le dommage économique subi en raison de la
procédure pénale, et qu'une indemnité de 18'000 fr. lui est allouée pour ses
dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de
manière arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références
citées).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait initialement chiffré sa
perte de gain à plus de 12'000'000 fr., tout en concluant à la condamnation de
l'Etat de Genève à lui payer la somme de 3'000'000 fr., avec intérêts, à titre
de la perte d'emploi, subsidiairement une indemnité équitable pour le dommage
causé à sa carrière. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'intéressé avait
conclu à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1'000'000
francs. Il n'était pas douteux que la convocation du recourant en vue de son
inculpation s'était trouvée à l'origine de son départ de F.________ SA.
S'agissant de la détermination d'un éventuel dommage, le tribunal de première
instance avait retenu que les années 2007 à 2009 ne pouvaient pas servir de
référence, puisque le recourant avait, en 2008, quitté volontairement son
emploi chez D.________ SA, où il exerçait la fonction de CEO. L'évolution
singulière et non linéaire des revenus du recourant entre 2007 et 2009
interpellait, car les différences étaient très importantes d'une année à
l'autre, sans que ces variations fussent expliquées ou documentées. En outre,
il était étonnant que le recourant fît tout d'abord état d'un dommage de
12'000'000 fr., pour se limiter finalement à réclamer 3'000'000 fr., puis
acquiescer à l'octroi d'un montant de 1'000'000 francs. A défaut d'une
documentation ad hoc, notamment concernant les conditions financières liées à
l'arrivée du recourant chez F.________ SA en 2008 avec une équipe et l'apport
d'avoirs sous gestion de 100'000'000 fr., les données relatives aux revenus
pour l'année 2008 étaient également opaques. Il en allait de même s'agissant de
celles liées au départ du recourant de F.________ SA en juillet 2009. Ainsi, la
composition des montants arrêtés par l'administration fiscale pour les années
2008 et 2009, notamment au regard d'un bonus payé, élément relevé par le
tribunal de première instance et non contesté par le recourant, était inconnue.
Il était grandement plausible que celle-ci comprît - indépendamment de
l'activité de base convenue et de la rémunération correspondante envisagée -
des montants ponctuels importants dont le versement n'avait pu être influencé
par l'ouverture de la procédure pénale.

Selon la cour cantonale, s'il était certain, au vu des taxations fiscales
depuis 2010, qu'une baisse des revenus du recourant était intervenue, par
rapport à 2008 et 2009, il n'était pas déterminé dans quelle mesure celle-ci
était due à d'autres facteurs que celui du départ forcé de F.________ SA,
indépendamment encore des conséquences de la dégradation du marché. Il ne
pouvait sans autre être admis, notamment compte tenu de la différence de
revenus entre 2008 et 2009 ainsi que de l'importance de ces sommes, qu'une
indemnité équitable puisse être fixée sans ressortir du "pure domaine de
l'aléatoire". On ne voyait pas, dans les circonstances d'espèce, ce qui aurait
empêché le recourant de faire connaître, par tous moyens probatoires utiles, la
composition précise des montants liés à ses revenus retenus au titre de sa
taxation fiscale, de même que les éléments de sa rémunération chez F.________
SA. En définitive, s'il était possible qu'une perte fût intervenue,
l'insuffisance de la collaboration du recourant, lequel avait pourtant été
clairement questionné sur ce point, n'avait pas permis d'en fixer la quotité.

1.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il aurait
été "clairement interpellé au sujet de la composition de ses revenus auprès de
F.________ SA et qu'il n'aurait pas suffisamment collaboré avec l'autorité".
Or, la cour cantonale n'a pas indiqué que le recourant aurait été questionné
précisément sur la composition de ses revenus auprès de la société précitée,
mais qu'il avait été interrogé à propos de ses pertes de revenus. Tel a bien
été le cas, notamment durant les débats de première instance, où le recourant a
été invité à évoquer sa situation financière et l'impact de la procédure sur sa
vie professionnelle (cf. procès-verbaux du 7 décembre 2015, p. 12 s. et du 8
décembre 2015, p. 7 ss). On comprend dès lors que, selon l'autorité précédente,
le recourant n'avait pas profité des occasions qui lui avaient été données pour
exposer clairement les conséquences de la procédure pénale sur sa situation
patrimoniale. Pour autant qu'il s'agisse d'un élément de fait et non d'une
simple appréciation, la cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, indiquer
que le recourant avait fait montre d'une collaboration insuffisante, étant
précisé que celle-ci n'a aucunement indiqué que ladite collaboration
insuffisante aurait été constatée spécifiquement au stade de la procédure
d'appel. Le grief doit dès lors être rejeté.

2. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être
entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation
juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II
218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêts
6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017
consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469). De manière générale, en vertu de la
règle "iura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des
parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il
peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des
parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de
droit matériel (arrêt 6B_735/2018 précité consid. 2.1 et les références
citées). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues
sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur
des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement
prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 130 III 35
consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; cf. ATF 144 II 246 consid.
12.3 p. 264 s.).

2.2. Le recourant prétend tout d'abord que la cour cantonale aurait violé son
droit d'être entendu en s'abstenant de l'interroger, tout en retenant que tel
aurait été le cas. Comme indiqué précédemment, l'autorité précédente n'a
toutefois jamais prétendu avoir elle-même questionné l'intéressé à propos des
pertes accusées dans sa situation financière (cf. consid. 1.3 supra).

Par ailleurs, le recourant affirme que dès lors que la question de la nature et
de la composition de ses revenus était décisive aux yeux de la cour cantonale,
celle-ci aurait dû l'interpeller afin qu'il puisse compléter son argumentation.
Contrairement à ce que suggère le recourant, l'autorité précédente n'a pourtant
utilisé, à cet égard, aucun argument juridique nouveau ou insolite. Celle-ci a,
sur le plan de l'établissement des faits, constaté qu'elle ne pouvait, sur la
base des éléments figurant au dossier, établir l'importance d'une éventuelle
perte de revenus directement liée à la procédure pénale dont a fait l'objet le
recourant. Il s'agissait d'une question de preuve du dommage. A cet égard, on
peut relever que le recourant devait s'attendre à ce que l'autorité précédente
estimât les éléments fournis insuffisants pour établir un éventuel préjudice,
puisque le tribunal de première instance avait déjà refusé de se fonder sur ces
pièces - en raison des incertitudes liées à la composition du revenu déclaré et
des différentes situations occupées par le recourant au sein de D.________ SA
puis de F.________ SA - pour finalement fixer, en équité, un montant couvrant à
la fois le temps consacré par l'intéressé à la participation à la procédure
pénale et l'atteinte à son avenir économique (cf. jugement du 11 décembre 2015,
p. 76 s.). On ne distingue donc aucunement une violation du droit d'être
entendu du recourant sur ce point, de sorte que le grief doit être rejeté.

3. 

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 CPP.

3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit
d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu
de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la
procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 et les références
citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à
l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré
à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement.
Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif
à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les
frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_995/2019 du 25 octobre 2019
consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142
IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en
application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41
ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt 6B_928/2014 précité consid.
4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés
sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 6B_995/
2019 précité consid. 1.1.1; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux
ATF 142 IV 163).

En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les
prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier.
S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas
pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents
concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu
(totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le
bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la
responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur
(art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le prévenu doit ainsi
prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le
lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts
6B_995/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1;
6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.2).

3.2. En l'espèce, le recourant relève, d'une part, que la cour cantonale a
admis l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale dirigée
contre lui et la perte de son emploi chez F.________ SA et, d'autre part, que
celle-ci a reconnu qu'il avait connu une baisse de revenus dès 2010, par
comparaison avec les années 2008 et 2009. Il en déduit que l'autorité
précédente n'aurait pu, forte de ces constats, lui refuser une indemnisation à
titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.

Or, la cour cantonale a exposé, dans l'arrêt attaqué, les motifs pour lesquels
elle considérait que, malgré ces éléments factuels, le dommage se trouvant en
lien de causalité adéquate avec la procédure pénale n'avait pu être déterminé.
Le recourant n'explique pas quels éléments au dossier auraient permis de lever
les incertitudes évoquées par l'autorité précédente, mais se réfère aux
documents fiscaux révélant, selon lui, une baisse de revenus entre l'année 2009
et les années suivantes, élément que la cour cantonale n'a aucunement nié. Par
ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour
cantonale aurait disposé de toutes les "informations pertinentes et
documentées" pour statuer sur l'importance de son dommage, puisqu'il ne propose
aucun argument propre à contrer le constat de l'autorité précédente, selon
lequel les documents fiscaux fournis par l'intéressé ne permettaient pas de
comprendre quels étaient ses revenus ordinaires chez F.________ SA - hors de
toute indemnité liée à son arrivée en 2008 ou à son départ au cours de l'année
2009 - ni, partant, de calculer quelle avait pu être l'éventuelle baisse de
revenus accusée les années suivantes.

Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne distingue
aucune violation de l'art. 429 al. 2 CPP de la part de la cour cantonale. En
effet, le tribunal de première instance avait déjà, dans son jugement du 11
décembre 2015, refusé de se fonder sur les documents fiscaux fournis par le
recourant et avait relevé l'impossibilité de prendre les années 2008 ou 2009
comme point de référence pour déterminer la baisse - liée à la procédure pénale
- éventuellement survenue par la suite (cf. jugement du 11 décembre 2015, p. 76
s.). Dans son appel, le ministère public avait quant à lui indiqué qu'il
n'estimait pas possible d'identifier un éventuel dommage économique du
recourant lié à la procédure pénale, en particulier au regard des revenus
annoncés pour l'année 2009. Dans ces conditions, le recourant, assisté d'un
avocat et qui avait déjà, dans le cadre de la procédure de première instance,
chiffré ses prétentions et fourni des pièces qu'il estimait propres à justifier
celles-ci, ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas l'avoir
interpellé, en sus, pour lui demander des précisions, sur la base de l'art. 429
al. 2 CPP. Le recourant savait qu'il lui appartenait de démontrer l'existence
et l'étendue du dommage ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la
procédure pénale dont il avait fait l'objet. Dès lors que les pièces et
explications fournies durant la procédure de première instance avaient été
jugées insuffisantes par le premier juge, il lui était loisible de compléter le
dossier au stade de l'appel. Il n'appartenait pas à la cour cantonale de
chercher quelles pièces ou quels renseignements, venant du recourant, étaient
selon elle nécessaires à la preuve et au calcul d'un éventuel dommage.

L'autorité précédente n'a donc pas violé l'art. 429 CPP. Le grief doit être
rejeté.

4. 

Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 42 al. 2
CO.

4.1. Lorsque le montant exact du dommage économique - au sens de l'art. 429 al.
1 let. b CPP - ne peut être établi, le juge détermine celui-ci équitablement,
en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le
lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). L'art. 42 al. 2
CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au
juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des
indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono
 du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire
apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne
suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars
2018 consid. 1.1.2; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV
163). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit
être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240;
arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Il
n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire
impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si
l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF
144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid.
5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas
entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du
dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO
n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage
est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la
preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au
principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155
consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A_88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.4; 5A_741
/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6.3; 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid.
4.1.3). 

Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de
fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_928/
2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les
constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9
Cst.). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire
si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité
cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer
(arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163).
Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies,
l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle
relève donc également de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a
p. 389; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163).

4.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait ignoré les
pièces produites par le recourant ni qu'elle aurait refusé d'en tenir compte à
titre d'indices de l'existence d'un dommage. La cour cantonale a considéré que
les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO n'étaient pas remplies.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne voit
pas en quoi le préjudice allégué par le recourant aurait été très difficile,
voire impossible, à établir, ou encore en quoi les preuves y relatives
n'auraient pas été raisonnablement exigibles. Une atteinte à la situation
financière de l'intéressé aurait en particulier pu être objectivée au moyen
d'une documentation précisant les revenus ordinaires auxquels celui-ci pouvait
prétendre en raison de son activité auprès de F.________ SA et dont il aurait
été partiellement privé en raison de son départ dû à la procédure pénale. Force
est d'admettre, avec la cour cantonale, que le recourant n'a pas entièrement
satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du
dommage, de sorte que l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne pouvait entrer en
ligne de compte. L'autorité n'a donc pas violé le droit fédéral à cet égard. Le
grief doit être rejeté.

5. 

Le recourant conclut à la mise complète des frais de la procédure d'appel à la
charge de l'Etat et à l'allocation d'une pleine indemnité pour ses dépens dans
ladite procédure, dans la mesure où ses conclusions sur le fond devraient être
admises. Comme tel n'est pas le cas, le grief devient sans objet.

6. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa