Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1417/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1417/2019

Arrêt du 13 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Benoît Morzier, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,

intimé.

Objet

Expulsion (art. 66a al. 2 CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 17 septembre 2019 (n° 224 PE18.016114-AAL).

Faits :

A. 

Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de
liberté d'ensemble de 38 mois et à une amende de 500 fr. pour dommages à la
propriété de peu d'importance, tentative de contrainte, séquestration
qualifiée, tentative d'extorsion par brigandage, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup. Il a également
ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix
ans.

B. 

Par jugement du 17 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la
décision de première instance, qu'elle a intégralement confirmée. Elle s'est
fondée en substance sur les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1999 à B.________. Il est l'aîné d'une fratrie de
deux enfants. Il vivait avec sa mère à C.________ lors de son arrestation, le
16 août 2018, à raison des faits décrits ci-après. Son père vit en France
depuis qu'il est âgé de sept ans.

De nationalités turque et macédonienne, A.________ a résidé en Suisse au
bénéfice d'un permis de séjour annuel B, actuellement échu. Il a suivi sa
scolarité obligatoire à B.________ puis à D.________. Il a obtenu son
certificat d'étude VSO en 2015. Il a ensuite tenté une mesure d'insertion
professionnelle (le SEMO) pendant une semaine et demie, avant d'entamer un
apprentissage de storiste. Il n'a toutefois pas pu terminer cette formation,
l'entreprise ne l'ayant pas gardé à son service du fait d'une incarcération
d'un mois. Le prénommé a ensuite tenté sans succès de se faire engager comme
apprenti auprès d'une entreprise d'électricité, avant de retourner, en janvier
2017, auprès de l'entreprise qui l'avait précédemment engagé, sans davantage de
succès. Il a encore été engagé provisoirement par une entreprise de serrurerie
durant l'hiver 2017-2018 mais l'entreprise a fermé au début 2018. Au moment de
son arrestation, le prévenu n'avait pas d'emploi. Il pratiquait le football
auprès du FC E.________, en 4e ligue, et envisageait de jouer à F.________.

A.________ fait l'objet de neuf poursuites pour un montant total de 8'199 fr.
55 et de trois actes de défaut de biens pour un montant total de 1'451 fr. 65.
Il n'a pas de fortune. Aux débats de première instance, il a produit une
attestation selon laquelle il faisait l'objet d'un suivi infirmier régulier
permettant d'explorer le parcours de sa vie, les conditions de sa détention, la
gestion de ses émotions et ses projets futurs. Selon ce document, il était
demandeur de son suivi et se rendait à tous les entretiens proposés.

Son casier judiciaire fait état de deux condamnations, à savoir:

- une peine de trois mois de privation de liberté selon le DPMin, dont sursis à
l'exécution de la peine pour une part de deux mois, avec délai d'épreuve de
deux ans, prononcée le 31 janvier 2017 par le Tribunal des mineurs, pour
lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, tentative d'incendie
intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
tentative d'entrave à l'action pénale, délit contre la loi fédérale sur les
armes, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, contravention à
la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à l'art. 19a de
la loi sur les stupéfiants;

- une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et une
amende de 200 fr., prononcées le 27 mars 2018 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité
de conduire, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduire un véhicule
automobile soustrait, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les
stupéfiants et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation
routière.

B.b. Depuis le début de l'été 2018, G.________, né en 1999, occupait seul un
appartement à C.________. De nombreuses personnes se rendaient dans ce
logement, sans qu'il ne maîtrisât véritablement la situation, éprouvant des
difficultés à imposer sa volonté. Le 15 août 2018, vers 15h15, A.________ et
H.________ sont entrés chez lui. A.________ a fermé la porte à clé, s'est assis
auprès de G.________, et lui a demandé pourquoi il colportait que son camarade
et lui salissaient les lieux et mangeaient tout lorsqu'ils venaient chez lui,
avant de préciser que s'il s'en plaignait à la police, il le tuerait. Dans la
foulée, H.________ a asséné une baffe à G.________ et a arraché les deux
colliers qu'il portait au cou. L'un des pendentifs a été retrouvé sur place par
la victime tandis que l'autre, une chaînette en or constituée de petits
maillons, a disparu.

A.________ a pris le relais et s'est défoulé sur la victime qu'il a molestée,
humiliée et menacée de diverses façons, le tout sur fond de discussion liée aux
reproches précités. Pendant ce temps, H.________ filmait la scène au moyen de
son téléphone. Ainsi, après avoir asséné cinq ou six gifles à G.________,
A.________ lui a demandé de se mettre tout nu. Il a alors découpé avec un
ciseau le pantalon de son training au niveau de la braguette, a déposé sur ce
morceau de tissu de la moutarde, du Kiri et de l'arôme de chicha, et lui a
ordonné de manger le tout, y compris le bout de vêtement. Terrorisée, la
victime a tenté d'ingérer cette chose mais n'y est pas parvenue; elle a en
effet vomi, en réaction à quoi A.________ lui a donné des gifles. A.________ a
enchaîné en demandant à G.________ de s'asseoir sur le canapé. Il lui a donné
des claques puis lui a envoyé un coup de pied, semelle en avant, sur la joue
gauche. A.________ a ensuite exigé de la victime qu'elle se lève et qu'elle lui
inflige un coup de poing au visage. G.________ s'est timidement exécuté dans un
geste sans puissance ni force. A.________ s'est aussitôt écrié qu'il était une
"pute", l'a rabaissé verbalement et lui a adressé une salve de puissants coups
de poing sur le côté gauche du visage. A.________ a poursuivi en lui demandant
de se rhabiller et de se rasseoir, avant de lui asséner une autre gifle. Il a
ensuite allumé une cigarette et a ordonné à G.________ de faire des pompes
au-dessus d'un sac poubelle rempli de détritus, sa tête finissant dans ce sac à
chaque mouvement, et lui a interdit de s'arrêter tant qu'il n'avait pas fini de
fumer. La victime a obéi. Lorsqu'elle s'arrêtait parce qu'elle avait mal aux
bras, A.________ la frappait derrière la tête. Cette scène a duré entre cinq et
six minutes. A la suite de cela, G.________ a essuyé une série de coups de pied
à la hauteur de son flanc gauche. L'un de ces coups de pied était si fort que
G.________ a été projeté à un mètre, sans pour autant tomber. A.________ a
aussi brûlé le dos de la main droite de G.________ en y éteignant sa cigarette,
l'a obligé à mâcher et avaler le reste d'un joint précédemment fumé avec
H.________, lui a fait ingérer du produit de vaisselle et l'a fouetté au moyen
du tuyau de la chicha. A.________ a en outre insulté G.________ tout au long
des événements et l'a menacé de le tuer à sa sortie de prison s'il disait
quelque chose à la police.

De manière à ne plus être importuné, G.________ s'est rendu dans sa chambre; il
avait très mal au visage et n'avait plus de sensations du front jusqu'à la
mâchoire. A.________ l'a suivi et a continué de lui donner des coups de poing
et de genou dans le thorax, au point que la victime en a eu sa respiration
bloquée à trois reprises. A.________ lui a aussi asséné des coups de pied et de
genou dans la jambe gauche et, chaque fois que la victime tombait, il lui
demandait de se relever et continuait de s'en prendre à elle. Pendant ce temps,
H.________ est demeuré au salon et ne filmait plus. Il est en outre intervenu à
deux reprises pour demander à son camarade d'arrêter de frapper la victime,
mais ne s'est pas fait entendre.

Aux alentours de 18h00, les sévices ont pris fin et A.________ a exigé de
G.________ qu'il lui remette la clé de son logement afin de pouvoir se rendre
chez lui quand il le souhaitait. Il a également demandé sa carte bancaire.
Paniqué, G.________ s'est exécuté. A.________, H.________ et G.________ se sont
alors rendus à la succursale de la Banque I.________ de C.________. Le dernier
nommé a consulté l'état de son compte, qui affichait un solde créditeur de 19
fr. 15 sur le bancomat. Aucun retrait n'a été effectué mais A.________ a
ordonné à G.________ de lui verser 100 fr. chaque semaine, faute de quoi il le
frapperait à nouveau. Le prévenu a également conservé la carte bancaire de la
victime. A.________, H.________ et G.________ ont ensuite regagné l'appartement
de ce dernier, accompagnés de J.________, qu'ils avaient croisé en route et qui
avait décidé de les suivre. Une fois chez la victime, A.________ lui a indiqué
que ce n'était pas fini, qu'il voulait la séquestrer durant toute la nuit à
venir et continuer à la frapper.

A.________, H.________ et J.________ ont ensuite exigé de G.________ qu'il
aille leur acheter des boissons et de la nourriture avec son argent. J.________
a toutefois remis deux pièces de cinq francs à la victime pour l'aider à régler
le prix. G.________ s'est alors absenté pour effectuer ces achats. De retour à
son appartement vers 19h00, G.________ a remis ses achats aux trois occupants
des lieux et s'est couché dans son lit. Il avait mal à tête, des vertiges, mal
au ventre, un peu envie de vomir et des douleurs sur tout le corps,
spécialement au niveau des jambes. Par crainte de croiser A.________ et
H.________, qui passaient depuis quelques temps volontiers la nuit sur le
canapé de son salon, G.________ s'est levé aux alentours de 10h le lendemain
matin et a constaté que ses agresseurs n'étaient plus là.

Le 16 août 2018 à 20h21, G.________ s'est présenté au service des urgences de
l'Hôpital de C.________. Dans un constat établi le même jour, les médecins ont
relevé de multiples dermabrasions sur tout son corps, une brûlure de cigarette
au dos de sa main droite, une petite lacération sur la partie gauche de son
visage et une petite plaie au niveau dorsal de son pied droit. Ils ont
également fait état de douleurs importantes de l'angle mandibulaire gauche,
tout en précisant que l'ouverture et la fermeture buccales restaient
acceptables. Les praticiens ont par ailleurs rapporté un traumatisme crânien
simple, sans perte de connaissance. Constatant que le patient était en état de
choc, ils lui ont proposé un suivi auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre,
que la victime a toutefois refusé.

B.c. Deux patrouilles de policiers se sont immédiatement rendues au domicile de
la victime, où elles ont pu appréhender A.________, H.________, J.________ et
une tierce personne. Comme le ton est rapidement monté et que A.________ a
tenté de se soustraire à son interpellation, l'appointé K.________ l'a maîtrisé
contre le mur, lui a demandé de reculer ses jambes et a effectué un contrôle de
son bras droit afin de l'entraver. L'intéressé s'est alors retourné et a
agrippé le gendarme avec ses deux mains au niveau de la nuque et avec ses
jambes au niveau des hanches, ce qui a entraîné leur chute. Au moment de
heurter le sol, l'agent a ressenti une forte douleur aux genoux; il a
d'ailleurs présenté des hématomes à cet endroit ainsi qu'à la hanche droite. En
outre, sa paire de lunettes de soleil s'est brisée. Ce policier a ensuite
asséné plusieurs frappes contrôlées à A.________ afin qu'il le lâche et, avec
l'aide d'un collègue, est parvenu à le dégager et à le menotter. A.________ a
continué à se montrer agressif et peu coopérant lors de son transfert à la
gendarmerie.

B.d. Du 23 janvier 2018, date retenue dans sa dernière condamnation pour ce
motif, au 16 août 2018, jour de son appréhension, A.________ a fumé
quotidiennement quatre à cinq joints de cannabis et consacré mensuellement
entre 50 fr. et 60 fr. à cet effet.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 17 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire
suisse et que seul un avertissement est prononcé.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits
pertinents.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références
citées).

1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, d'une part,
qu'il avait entamé des démarches pour renouveler son passeport turc et avait
reçu pour ce motif la visite d'un agent consulaire en prison et, d'autre part,
que s'il craignait de devoir retourner en Turquie, c'était en raison du service
militaire qu'il devrait y effectuer (jugement entrepris, consid. 2.3.1 p. 21).
Or, il ressortait de ses déclarations lors de l'audience d'appel qu'un agent
consulaire de Turquie était venu le trouver en détention mais qu'il lui avait
indiqué qu'il ne voulait pas renouveler son passeport turc. Il avait aussi
déclaré ne pas vouloir retourner dans ce pays pour différentes raisons, soit
non seulement parce qu'il ne voulait pas y faire son service militaire, mais
aussi parce qu'il ne parlait pas bien la langue, qu'il craignait de ne pas
réussir à s'intégrer, qu'il serait livré à lui-même et qu'il ne pourrait plus
disposer de l'aide de sa mère dont il dépendait et, enfin, parce qu'il avait
peur de la guerre (jugement entrepris, p. 3).

1.3. Il est vrai, comme le recourant le soutient, que la visite consulaire
qu'il a reçue en tant que national détenu dans un pays étranger ne signifie pas
nécessairement qu'il aurait effectué des démarches pour renouveler son
passeport turc. Par ailleurs, le résumé que fait la cour cantonale des
déclarations du recourant en audience d'appel ne reprend pas chacune des
raisons invoquées par lui pour ne pas vouloir retourner en Turquie.

Cela étant, les inexactitudes que comporte l'état de fait cantonal concernent
uniquement l'absence de volonté du recourant de retourner en Turquie en raison
des difficultés qu'il y rencontrerait. Or, dans son examen de la clause de
rigueur, la cour cantonale n'a pas manqué de relever que le recourant n'avait
qu'une maîtrise rudimentaire de la langue turque et n'entretenait aucune
relation avec son pays d'origine, de sorte que sa resocialisation dans son pays
d'origine serait difficile et l'exposerait vraisemblablement à un cas de
rigueur. Elle a considéré que l'expulsion pouvait néanmoins être ordonnée car
elle ne violait pas le principe de proportionnalité, au regard de la faible
intégration du recourant en Suisse et des intérêts publics présidant à son
expulsion (cf. consid. 2 infra). Ainsi la correction de l'état de fait que
sollicite le recourant ne porte pas sur les aspects qui ont fondé la décision
d'expulsion de l'autorité précédente. Par conséquent, son grief serait ainsi
sans influence sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner
suite (cf. art. 97 al. 1 LTF).

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du
territoire suisse. Il ne conteste pas avoir été condamné pour des infractions
(séquestration qualifiée et tentative d'extorsion qualifiée) qui tombent sous
le coup de l' art. 66a al. 1 CP (let. c et g), mais se prévaut de la clause de
rigueur (art. 66a al. 2 CP) ainsi que des art. 8 CEDH et 13 Cst.

2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une
expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle
grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur
l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra
compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en
Suisse.

2.1.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340;
arrêt 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication).
Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1
p. 340; arrêt 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des
critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201 [ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 f.; arrêt 6B_690/2019 du 4
décembre 2019 consid. 3.4 destiné à la publication]). L'art. 31 al. 1 OASA
prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de
l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de
la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA
n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt
6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1). En règle générale, il convient
d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP
lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une
certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1421/2019 précité
consid. 1.3.1; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

2.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie
privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant
qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou
au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus
récemment arrêt 6B_1421/2019 précité consid. 1.3.1). Un séjour légal de dix
années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266
consid. 3.9 p. 277 s.).

Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144
II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). La CourEDH a cependant
admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui
n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs
parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient également en
une " vie familiale " (Arrêt de la CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008,
requête n° 1638/03, § 62 et les références citées; Gonin/Bigler, Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH), Commentaire des articles 1 à 18 CEDH,
2018, n° 80; références citées dans l'arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019
consid. 1.3).

A supposer même que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de
sa vie privée et/ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement
13 Cst., son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de
l'art. 8 par. 2 CEDH et 36 al. 3 Cst. (cf. consid. 2.3 infra).

2.1.3. Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, deuxième
phrase, CP impose expressément de prendre en considération la situation
particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base
des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340
s.). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est
prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une
bonne intégration - par exemple, en raison d'un parcours scolaire effectué en
Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de
l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une
situation personnelle grave (1ère condition cumulative; cf. consid. 3.4.2).
Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la
suite (2ème condition cumulative), la personne concernée doit se voir accorder
un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la
durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le
temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité
achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse
doit être considéré comme moins fort (arrêt 6B_690/2019 précité destiné à la
publication consid. 3.4.4).

2.2. La cour cantonale a admis que l'expulsion du recourant le placerait dans
une situation personnelle grave, mais elle a considéré que les intérêts publics
présidant à son renvoi l'emportaient sur son intérêt privé à rester en Suisse.
La seconde condition d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP n'était
donc pas remplie, de sorte qu'elle a ordonné l'expulsion du recourant.

2.3. Le recourant expose sa situation personnelle. Il n'élève toutefois aucun
grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'où il s'ensuit que ses
allégués sont irrecevables sous la réserve qu'ils ne ressortent pas déjà de
l'état de fait cantonal. ll n'y a pas non plus lieu de prendre en considération
la présentation que le recourant livre de la situation en Turquie, aux abords
de la frontière syrienne, en tant qu'elle s'écarte des faits constatés dans le
jugement cantonal (cf. art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant ne se
réfère à aucune pièce du dossier et demeure très vague sur les dangers concrets
qu'il encourrait en s'installant dans la région d'origine de son père, qui ne
sont pas notoires en soi, de sorte qu'il ne démontre aucunement le caractère
arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué (cf. art. 106 al. 2 LTF).

En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que le recourant était né et avait
grandi en Suisse, n'avait jamais vécu dans son pays d'origine et sa maîtrise de
la langue turque paraissait des plus rudimentaires, celui-ci ayant précisé
qu'il n'était allé en Turquie qu'une seule fois, en 2009, dans la famille de
son père. De toute évidence, comme l'autorité précédente l'a retenu, sa
resocialisation dans ce pays serait difficile.

En Suisse, le recourant dispose d'attaches familiales, à savoir son frère et sa
mère, avec laquelle il vit et dont il dépend financièrement. Il pratique le
football dans un club local mais pour le reste, son intégration est mauvaise.
En effet, après avoir obtenu son certificat de fin d'école obligatoire, il n'a
achevé aucune formation professionnelle et ses projets futurs sont très vagues.
Au moment de son arrestation, il n'avait aucun emploi. Sa situation financière
est obérée, le recourant ayant fait l'objet de nombreuses poursuites et de
plusieurs actes de défaut de biens. La prolongation de son permis B a été
suspendue et est actuellement en cours de réexamen. Ses perspectives de
réinsertion en Suisse ne sont donc pas bonnes.

Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu
en premier lieu de la gravité des faits qui ont conduit à la présente
condamnation. La cour cantonale a constaté que le recourant avait infligé à sa
victime un traitement dégradant d'une cruauté qui choque. Le recourant a ainsi
fait subir à G.________ maints sévices et humiliations pendant des heures, et
ce de manière purement gratuite. Par ailleurs, la peine privative de liberté à
laquelle il a été condamné dépasse largement une année, ce qui aurait, cas
échéant, pu permettre une révocation de l'autorisation de séjour ou
d'établissement sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, respectivement de
l'art. 63 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel
constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62
al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an
d'emprisonnement). En outre, l'autorité précédente a retenu l'existence d'un
risque de réitération en raison d'une importante propension à la violence,
attendu qu'il avait gravement récidivé après une condamnation à une peine
privative de liberté infligée par le Tribunal des mineurs. Cette précédente
condamnation portait notamment sur une infraction figurant dans le catalogue de
l'art. 66a al. 1 CP (tentative d'incendie intentionnel), toutefois commise
alors qu'il était mineur.

Le recourant se prévaut du suivi infirmier régulier dont il bénéficie en prison
et dont il affirme qu'il lui permet de procéder à une introspection importante
de ses comportements passés. Si cet effort est louable, le recourant n'établit
toutefois pas qu'il permettrait d'entraîner une diminution sérieuse du risque
de récidive d'actes violents.

A cela s'ajoute que son comportement en prison n'est pas exempt de reproches,
puisqu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires, prononcées les 22 mai, 11
juin, 1er juillet et 16 août 2019, même si certains des faits étaient d'une
gravité toute relative. A cet égard, le recourant fait valoir que dans une
précédente affaire, le Tribunal fédéral avait considéré que le comportement
agressif en prison ne suffisait pas à retenir que la sécurité publique était
menacée (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.4.2). Or le Tribunal fédéral était
parvenu à ce résultat en procédant à une pondération globale de l'ensemble des
éléments pertinents se rapportant à l'auteur, et non seulement en considérant
les incidents intervenus en prison. Il n'en demeure pas moins qu'un
comportement révélant que l'intéressé n'est pas capable de respecter le cadre
fixé en détention constitue un élément défavorable. Dans le cas d'espèce, la
cour cantonale a de surcroît constaté que le recourant était toujours très
remonté contre les forces de l'ordre et se considérait comme une victime de la
police.

En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, du
risque de récidive d'actes violents, de la médiocre intégration en Suisse et de
l'absence de perspectives concrètes dans ce pays, l'intérêt public à
l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
L'expulsion, ordonnée pour une durée de dix ans, s'avère conforme au principe
de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant
précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la
mesure. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant
pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant
l'expulsion du recourant.

3. 

Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy