Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1414/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1414/2019

Arrêt du 7 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement; frais dans la procédure de recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 18 septembre 2019 (n° 722 PE17.006348-JRC).

Faits :

A. 

Le 4 avril 2017, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour actes
d'ordre sexuel sur leur enfant commun, C.________.

Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a classé la procédure ouverte contre A.________ ensuite de cette
plainte.

B. 

Par arrêt du 18 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par C.________ contre cette
ordonnance et a annulé celle-ci. Elle a retourné le dossier de la cause au
ministère public afin que ce dernier mette A.________ en accusation, et a mis
les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
C.________, soit 1978 fr. 70 au total, à la charge du premier nommé.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 18 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les frais d'arrêt ainsi que
l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ sont laissés à
la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge les frais de
la procédure de recours ainsi que l'indemnité allouée, dans ce cadre, au
conseil juridique gratuit de C.________. Il se plaint en outre d'une motivation
insuffisante sur cet aspect.

1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dès lors qu'il
ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au
ministère public afin que ce dernier mette le recourant en accusation.

Cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation
(cf. art. 92 LTF) et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale
- au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit
si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1
let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions soient manifestement
remplies, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_1080/2019 du 23
septembre 2019 consid. 2.2).

Lorsque l'autorité de recours statue, comme en l'espèce, simultanément sur les
frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est
également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions
qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p.
331; arrêt 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). Une telle décision ne
tombe pas sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car la partie qui, sans
remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime
lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de
contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément
à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond,
dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF
142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt
6B_680/2019 précité consid. 1.1).

1.2. Compte tenu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit également être
considéré comme une décision incidente dans la mesure où il s'attache aux frais
de la procédure de recours ainsi qu'à l'indemnité allouée au conseil juridique
gratuit de C.________. Le recourant ne saurait, partant, contester à ce stade
ces aspects au regard de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.

1.3. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut
être contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF n'étant pas réalisées, l'arrêt
attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le
présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la
procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa