Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1402/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1402/2019

Arrêt du 29 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; irrecevabilité d'une
demande de révision dirigée contre une décision de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 5
novembre 2019 (CR.2019.9).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte daté du 6 décembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale
au Tribunal fédéral contre une décision du 5 novembre 2019, par laquelle la
Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable, frais (200 fr.) à
charge de A.________, la demande formulée par ce dernier le 28 octobre 2019,
tendant à obtenir la révision d'une décision du 25 septembre 2019, par laquelle
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté
par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière, du 23 août
2019, émanant du Ministère public de la Confédération. La demande de révision
du 28 octobre 2019, adressée à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, a
été transmise au Tribunal pénal fédéral en tant qu'elle semblait relever de sa
compétence.

Au terme de son mémoire de recours, A.________ demande en substance au Tribunal
fédéral d'ordonner " une nouvelle Cour du Ministère public ", que sa cause soit
instruite selon le principe " in dubio pro duriore "et que les ordonnances de
non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération et du Ministère
public fribourgeois soient annulées. Par acte du 30 décembre 2019, il requiert
en outre la récusation des Juges fédéraux Denys, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer ainsi que du greffier soussigné et plus généralement de " tous les
Juges de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral [...] tous les Juges
fédéraux, ainsi qu'un greffier, de la Ire Cour de droit public ".

2. 

Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils
ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à
un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une
partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du
mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne
directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute
autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure
antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de
récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Par procédure antérieure, il faut
comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral et qui
présente des liens avec la procédure pendante. Ainsi, la composition de la cour
qui s'est prononcée dans l'arrêt initial peut être la même que celle qui statue
sur une demande de révision (arrêt 6F_10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3) ou
que celle qui est amenée à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt
de renvoi à l'instance inférieure (cf. arrêt 5A_482/2007 du 17 décembre 2007
consid. 2).

En l'espèce, A.________ se plaint que les membres du Tribunal fédéral dont il
requiert la récusation ont participé à de précédentes décisions du Tribunal
fédéral qui lui ont été défavorables. Il invoque aussi avoir déposé plainte
pénale contre eux. A elle seule, l'allégation par le recourant du dépôt d'une
plainte pénale dénoterait, tout au plus, son état d'esprit à l'égard des
personnes concernées, mais non l'inimitié alléguée (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2
p. 22). Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la composition des cours
ayant statué précédemment en sa défaveur, le recourant ne développe aucune
motivation pertinente en relation avec sa demande de récusation, au regard des
principes rappelés ci-dessus. De surcroît, le recourant multiplie de telles
démarches, qu'il étend, au fur et à mesure de ses insuccès judiciaires, aux
magistrats appelés à statuer sur de nouveaux recours. Cela suffit à démontrer
le caractère abusif de sa manière de procéder, qui avait, du reste, déjà été
relevé dans deux précédentes décisions (arrêts 6F_2/2017 du 27 février 2017
consid. 2 et 6F_27/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2). Dépourvue de toute
motivation pertinente et abusive de surcroît, la demande de récusation est
irrecevable. Elle peut être traitée même par un juge visé par ce procédé (ATF
129 III 445 consid. 4.2.2 p. 646 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1 p.
279; 105 lb 301 consid. 1c et d p. 304).

3. 

Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi
la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la
jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue
de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid.
2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire
se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123
V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

La décision querellée a pour unique objet l'irrecevabilité de la demande de
révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
présentée par le recourant. Cela délimite l'objet du recours en matière pénale
(art. 80 al. 1 LTF). Dans ses écritures, de surcroît prolixes et peu
compréhensibles, et comme cela ressort aussi des conclusions qu'il formule, le
recourant rediscute un ensemble de décisions tant cantonales que fédérales
rendues depuis 1998 ainsi que le contenu de plaintes pénales qu'il a déposées
les 27 septembre 2018 et 19 juillet 2019. Il critique, en particulier, le refus
d'entrer en matière sur ces plaintes. Il mentionne aussi l'existence, à ses
yeux, d'un déni de justice, mais qui résulterait, selon lui, de " toutes les
procédures fallacieuses entachées de vices formels qui nient ou dissimulent les
illégalités, les dérogations réelles et la nullité de toutes les procédures
depuis la mise à l'enquête viciée du 6 novembre 1998 " (acte de recours, p.
22). On recherche, en revanche, en vain, dans cet acte, tout développement
compréhensible, suffisamment précis et relatif à l'objet de la décision
querellée pour justifier qu'il soit entré en matière sur le recours.

4. 

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les
frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

L'écriture de recours et la demande de récusation sont largement émaillées de
propos indécents. L'attention du recourant a déjà été attirée sur les sanctions
auxquelles il s'expose en procédant ainsi (v. arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre
2016). Compte tenu du temps écoulé depuis cet avertissement formel (plus de 3
ans), on peut renoncer à faire application de l'art. 33 al. 1 LTF en l'espèce,
tout en réitérant, pour l'avenir, l'avertissement qu'en cas de récidive, le
recourant s'expose à une réprimande ou à une amende d'ordre de 1000 francs au
plus en application de la norme précitée.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

La demande de récusation est irrecevable.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour
d'appel.

Lausanne, le 29 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat