Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1382/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1382/2019

Arrêt du 4 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Retrait de l'appel; irrecevabilité du recours,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 26 septembre 2019 (n° 336 PE17.025509-KBE//CFU).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné A.________, pour injure et menaces, à une peine pécuniaire
de 45 jours-amende à 30 fr. le jour.

Le prénommé a déposé une annonce puis une déclaration d'appel contre ce
jugement. Il a été cité à comparaître à l'audience d'appel du 26 septembre 2019
mais ne s'y est pas présenté. Par décision du 26 septembre 2019, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que l'appel
formé par A.________ contre le jugement du 14 mai 2019 avait été retiré et que
ledit jugement était exécutoire.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la
décision du 26 septembre 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

2. 

Selon l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une
décision. Aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de
son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le
mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié
à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire
ne sera pas pris en considération.

En l'espèce, par ordonnance du 14 novembre 2019, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 25 novembre
2019 pour produire la décision attaquée, en précisant qu'à défaut le mémoire ne
serait pas pris en considération.

Le recourant a envoyé la décision attaquée au Tribunal fédéral par pli postal
du 28 novembre 2019, soit après l'échéance du délai qui lui avait été imparti.

La décision attaquée n'ayant pas été fournie dans le délai fixé, le recours
doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
let. a LTF.

3. 

Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé
en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa