Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1377/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1377/2019

Arrêt du 13 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 14 novembre 2019 (n° 917 PE19.017811-BDR).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ a fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion
provisoire depuis le 14 février 2017. Cette mesure a été levée par décision de
la Justice de paix rendue le 3 juillet 2019. Dans ce contexte, l'autorité
judiciaire a adressé à la prénommée un relevé de compte établi par son
curateur. La levée de la curatelle a en outre impliqué des démarches auprès de
la banque de l'intéressée.

Le 29 août 2019, A.________ a déposé plainte contre "la Justice de paix du
district de Lausanne", pour contrainte, subsidiairement escroquerie. Elle a en
substance reproché à cette autorité, respectivement à ses membres, d'avoir
porté atteinte à sa sphère privée.

1.2. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre
cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 14 novembre 2019, en demandant la "radiation" de cette décision.
Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2.2. En l'espèce, la recourante n'explique pas quelles conclusions civiles elle
pourrait concrètement déduire des infractions dont elle se plaint. Elle
n'expose pas davantage dans quelle mesure elle aurait la possibilité de
formuler des prétentions civiles à l'encontre des personnes dénoncées, qui ont
agi dans le cadre d'une procédure judiciaire en matière de protection de
l'adulte (cf. art. 454 al. 3 CC et la loi vaudoise sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant
rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la
responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au
sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_1183/2019 du 30 octobre
2019 consid. 2.2; 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2).

A défaut d'explications suffisantes en la matière, la recourante n'a pas la
qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b
ch. 5 LTF.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération dans le cas d'espèce, dès lors que la recourante ne formule aucun
grief relatif à son droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La recourante ne
fait pas valoir de tels griefs en l'espèce.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme ses
conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, la recourante, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas
favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa