Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1362/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://11-03-2020-6B_1362-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:2083 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1362/2019

Arrêt du 11 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.B.________ et C. B.________,

tous les deux représentés

par Me Astyanax Peca, avocat,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et
commis en commun; fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 2 septembre 2019 (n° 247 PE18.004977-SJH//FMO).

Faits :

A. 

Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre
ans, sous déduction de 145 jours de détention provisoire et de 191 jours de
détention en exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 150 fr.,
convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution, pour
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance commis en commun, infraction et contravention à la LStup et séjour
illégal. Il a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une
durée de 10 ans. Il a également dit que A.________, D.________, E.________ et
F.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de
7'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de B.B.________ et de
C.B.________ et d'un montant de 6'500 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art.
433 CPP en faveur de C.B.________.

B. 

Par jugement du 2 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel de A.________ à l'encontre de la décision de première
instance, qu'elle a ainsi confirmée dans son intégralité.

Les faits retenus sont en substance les suivants.

Le 9 mars 2018, vers 19h10, A.________ et D.________ ont rencontré
G.B.________, qu'ils ne connaissaient pas, devant le centre de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de H.________. Cette dernière avait à la
main une bouteille d'alcool fort, qu'elle buvait au goulot. Ils se sont rendus
ensemble au bord du lac, à proximité de la Buvette I.________, à côté du
bâtiment de J.________, notamment pour y fumer du cannabis. G.B.________, qui a
dû être soutenue pour se déplacer à cet endroit, se trouvait sous l'emprise de
l'alcool et de médicaments.

A l'endroit précité, profitant des quelques minutes durant lesquelles
D.________ s'était éloigné, A.________ a embrassé G.B.________ et l'a caressée
sur la poitrine. Peu après, alors que A.________ s'était à son tour éloigné,
D.________ a entretenu une relation sexuelle complète avec G.B.________, la
pénétrant analement et vaginalement.

Vers 19h30, A.________ a contacté E.________ et lui a demandé de les rejoindre
pour leur apporter de la marijuana, précisant qu'il aurait l'occasion
d'entretenir une relation sexuelle avec une femme. E.________ et K.________ ont
donc rejoint les autres protagonistes sur les lieux et E.________ a remis un
joint de marijuana à D.________. E.________ a également entretenu une relation
sexuelle complète avec G.B.________, la pénétrant vaginalement et analement.

A 21h09, probablement durant cette relation sexuelle, A.________ a également
contacté F.________, afin de lui demander de les rejoindre et d'apporter de la
cocaïne. Il lui a indiqué qu'en échange de cette drogue, il pourrait avoir une
relation sexuelle avec G.B.________. F.________ a par conséquent rejoint le
groupe et a remis une boulette de cocaïne à A.________. Peu après, F.________
a, à son tour, entretenu des rapports sexuels anaux et vaginaux avec
G.B.________.

Aux alentours de 22h00, une dispute a éclaté entre A.________, E.________ et
K.________, ensuite de laquelle les seconds nommés ont quitté les lieux. Peu
après, A.________ est également parti pour aller consommer la cocaïne qu'il
avait reçue. A un moment indéterminé, F.________ et D.________ ont quitté les
lieux, laissant G.B.________ seule aux abords immédiats du lac. D.________ et
F.________ sont revenus une dizaine de minutes plus tard. Ils ont retrouvé les
deux sacs de G.B.________, déposés sur le sol, et F.________ en a profité pour
dérober le téléphone portable de cette dernière.

Le 10 mars 2018, à 7h24, le corps sans vie de G.B.________ a été découvert
flottant dans le lac, à H.________. Les analyses ont révélé une concentration
d'alcool dans le sang de la défunte de 1,87 g/kg et de 2,07 g/kg dans l'urine,
une concentration d'alprazolam (Xanax, soit un sédatif) dans la fourchette
thérapeutique, ainsi qu'une concentration de paroxétine (Deroxat, soit un
antidépresseur), située au-dessus de la fourchette thérapeutique, dans la
fourchette des valeurs toxiques.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération
de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement au sens de l'art. 191 CP, commis en commun au sens de l'art. 200
CP, à ce que seule une peine pécuniaire modeste et assortie du sursis lui soit
infligée pour infraction à la LEI, et à l'allocation d'une indemnité de 50'000
fr. au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Se plaignant d'une appréciation anticipée arbitraire des moyens de preuve, le
recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de requérir une
expertise portant sur la capacité de discernement de G.B.________.

1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 229 et les références citées). Le droit d'être entendu
n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF
144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid.
5.3 p. 236).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la
juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être
entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer
des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves
(arrêts 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_999/2019 du 6 novembre
2019 consid. 2.2).

Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou
plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des
capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

1.2. La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de
l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se
déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée
des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une
notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime
était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c
p. 198; arrêt 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). Quoi qu'en dise le
recourant, l'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle
non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas
nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi
conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel
sur la base de ses propres constatations de fait (cf. par ex. les arrêts 6B_
586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid.
2.3.2; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017
consid. 1.4.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1).

1.3. Le recourant n'expose pas en quoi l'expertise sollicitée serait
susceptible de fournir de plus amples renseignements sur l'altération de l'état
de conscience de la victime, étant souligné qu'il ressort déjà de l'expertise
toxicologique réalisée post mortem que la concentration d'alcool présentée par
la victime correspondait au stade de la confusion avec notamment des troubles
neurosensoriels, une apathie, une nette incoordination motrice, une
exacerbation des réactions émotionnelles et le début d'une confusion mentale.
Les experts avaient en outre précisé que les effets pouvaient être exacerbés
par la prise concomitante de substances ayant une action dépressive du système
nerveux central, également retrouvées dans le corps de la victime.

En tous les cas, les résultats de l'expertise toxicologique donnaient une
première indication sur son état peu avant son décès, même si la cour cantonale
a reconnu que la symptomatologie clinique liée à la consommation d'alcool
pouvait varier en fonction des susceptibilités individuelles. A cela s'ajoutent
les images de vidéosurveillance sur lesquelles apparaît la victime peu avant de
rencontrer le recourant, ainsi que les déclarations du témoin qui a croisé sa
route. Les indications données par les prévenus et les témoins sur ce point,
relevées de manière détaillée par la cour cantonale, renseignent également sur
son état physique altéré (cf. consid. 2.2-2.3 infra). Contrairement à ce que
soutient le recourant, il était pertinent de relever les effets physiques de
l'intoxication de la victime afin de déterminer son éventuelle incapacité de
discernement au sens de l'art. 191 CP. Enfin, la cour cantonale pouvait
s'appuyer sur les constatations de fait, non contestées, selon lesquelles la
jeune femme présentait une symptomatologie dépressive ainsi que des troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, et qu'elle était en
outre fortement déprimée ce jour-là. La cour cantonale disposait ainsi de
multiples éléments, émanant de diverses sources, qui lui permettaient d'évaluer
l'incapacité de la victime. C'est en conséquence sans arbitraire qu'elle a jugé
que la mise en oeuvre de l'expertise requise n'était pas utile.

2. 

Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une
constatation manifestement inexacte des faits conduisant à retenir que la
victime était incapable de discernement.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. En substance, la cour cantonale a constaté que G.B.________ présentait
déjà des signes d'intoxication vers 17h00 - 18h00, heure à laquelle un témoin
l'avait vue monter dans un bus et avait pu constater qu'elle ne " marchait pas
droit ". Des images de la vidéosurveillance d'un commerce voisin de son
domicile où elle avait fait un achat à 19h06 révélaient que G.B.________ se
trouvait alors dans un état physique très inquiétant: la victime ne marche
visiblement pas droit, semble chercher son équilibre, penche en avant et se
révèle incapable de faire un geste aussi simple que celui de compter sa
monnaie, au point que le vendeur doit finalement le faire lui-même. Aussi la
cour cantonale a-t-elle retenu que G.B.________ était déjà lourdement
intoxiquée lorsqu'elle a rencontré D.________ et le recourant.

Ces derniers avaient du reste eux-mêmes confirmé l'état lamentable de la
victime à l'occasion de leurs différentes auditions. D.________ avait en effet
déclaré qu'il avait d'emblée constaté que cette dernière avait beaucoup bu
d'alcool et qu'elle avait une bouteille, vraisemblablement de whisky mais en
tous les cas d'alcool fort, qu'elle buvait, qu'elle titubait et qu'ils avaient
dû la soutenir. Il a encore précisé que G.B.________ était " bourrée ", qu'elle
n'était pas consciente de ce qui se passait et qu'à un moment donné, elle était
tombée par terre, qu'il avait essayé de la remettre sur ses pieds sans
toutefois y parvenir tellement elle était " bourrée ". Le recourant avait lui
aussi reconnu que G.B.________ était " complètement bourrée ", qu'elle avait
sorti devant lui des bouteilles de rhum qu'elle avait dans son sac, qu'elle
n'arrivait pas marcher droit, qu'elle était vraiment saoule, ne tenait pas bien
debout et titubait tellement qu'il devait parfois la tenir pour l'asseoir. Lors
de son audition par le procureur, il a encore confirmé qu'elle était
complètement saoule, qu'elle devait probablement avoir aussi pris des
médicaments ainsi que du shit et qu'il voyait qu'elle avait de la peine à
marcher.

K.________, présent lors d'une partie des faits, avait également déclaré que le
soir en question, la victime était très ivre, qu'elle avait l'air d'être " au
bout de sa vie " et " hyper droguée ", qu'elle titubait en étant à deux doigts
de tomber et qu'elle avait même chuté à une reprise. Il résultait enfin des
déclarations de E.________ que la victime ne tenait plus sur ses jambes, qu'il
avait dû demander de l'aide pour parvenir à la faire asseoir et qu'il avait le
pressentiment qu'elle allait mourir quand il devait l'aider à se lever et à
s'asseoir. Ajoutés à cela les résultats de l'expertise toxicologique, la cour
cantonale en a conclu que la victime présentait un état d'intoxication sévère.

2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a sélectionné les déclarations
exposées ci-dessus sans aucune justification quant à leur crédibilité, mais à
la seule condition qu'elles aillent dans le sens de l'accusation. Il met en
exergue des déclarations de D.________, F.________ et les siennes propres à
teneur desquelles G.B.________ avait certes bu mais n'était pas complètement
saoule. Il fait également grief à l'autorité précédente d'avoir occulté les
déclarations indiquant que G.B.________ avait elle-même sollicité les
attouchements et les relations sexuelles et s'était déshabillée seule.

En outre, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que
F.________ avait eu des relations sexuelles avec G.B.________ à même le sol " 
dans la mesure où elle ne tenait plus debout " (arrêt attaqué, En fait, 2.11 p.
22), alors que cette affirmation ne reposait sur aucun élément du dossier. Il
demande également à ce que l'état de fait soit modifié en ce sens qu'il est
vraisemblable ou possible que la victime ait ingéré l'antidépresseur Deroxat
après son départ et celui de ses coprévenus, la cour cantonale ayant retenu le
contraire sans fondement suffisant.

2.3.1. Le recourant oppose les déclarations qui vont dans son sens à celles
mises en exergue par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi les
premières devraient prévaloir sur les secondes et ainsi conduire à la
modification de l'issue de la cause. En cela, il est douteux que son
argumentation soit recevable (cf. art. 97 al. 2 LTF).

Au demeurant, il convient d'observer que les mis en cause ont longtemps cherché
à minimiser leur implication. Ils ont tout d'abord nié connaître la victime,
puis affirmé n'avoir eu aucune relation de nature sexuelle avec elle, avant
d'admettre, confrontés notamment aux preuves ADN, que tel avait été le cas.
Leurs déclarations ont ainsi été loin d'être constantes, ce qui fut également
le cas en ce qui concerne l'état de la victime. Ainsi par exemple, lorsque le
recourant cite D.________ déclarant que la victime était dans un état normal,
il ne reprend pas l'intégralité des propos protocolés, à savoir: " Elle était
dans un état normal. Vous me demandez si je suis sûr de cela. En fait, elle
était un peu éméchée. Vous me rappelez mes précédentes déclarations dans
lesquelles j'avais dit qu'elle titubait et que nous avions dû la soutenir. Oui
c'est vrai et à tour de rôle, elle embrassait l'un ou l'autre de nous trois "
(PV aud. 16 R 14 p. 5). De même le recourant cite-t-il F.________ selon lequel
" elle était normale ", sans préciser que celui-ci se limitait alors à évoquer
une femme qu'il prétendait avoir vue en compagnie d'autres personnes du centre
EVAM et à qui il s'était contenté de dire bonjour avant de passer son chemin
(PV aud. 13 R 10 p. 3). 

En définitive, la cour cantonale pouvait constater que E.________, D.________
et le recourant ont tous trois admis, et ce à plusieurs reprises, que la
victime était fortement alcoolisée et/ou droguée et qu'elle avait des
difficultés pour marcher, se tenir debout ou même s'asseoir. Replacées dans
leur contexte, les déclarations mises en exergue par le recourant à teneur
desquelles la victime n'était pas (ou seulement peu) saoule doivent être
relativisées, ce d'autant plus qu'elles sont contredites par d'autres moyens de
preuve (images de vidéosurveillance, témoignages, expertise toxicologique).
Elles ne sauraient ainsi suffire à rendre les constatations cantonales
insoutenables.

2.3.2. De même, les déclarations des mis en cause selon lesquelles G.B.________
sollicitait activement des relations sexuelles doivent être considérées avec
caution, dès lors que ceux-ci avaient tout intérêt à reporter la faute sur la
victime, qui n'était plus là pour donner sa version des faits. On relève encore
que sur son profil du site de rencontre L.________, G.B.________ ne se
décrivait pas comme " sexually open " ainsi que le recourant le prétend, mais "
sexually open minded ", soit " ouverte d'esprit sexuellement ", la
signification n'étant pas la même. L'autorité précédente n'a, quoi qu'il en
soit, pas exclu que la victime ait pu se montrer entreprenante, mais elle a
considéré que cela ne faisait pas obstacle à la constatation de son incapacité
de discernement. Il en sera question ci-après (consid. 3 infra).

2.3.3. Il ressort du procès-verbal d'audition de D.________ que la victime
était par terre lors du rapport sexuel avec F.________, précisant: " Elle ne
disait rien. Peut-être qu'elle était trop bourrée. Elle voulait peut-être se
reposer par terre " (PV aud. 25 R 13 p. 7). Ces déclarations tendent ainsi à
suggérer que le rapport sexuel a eu lieu au sol en raison de l'état de la
victime, ainsi que l'a retenu la cour cantonale. Cette question n'est cependant
pas décisive, comme on le verra ci-après. De même, on comprend de la motivation
cantonale que le moment auquel la victime a ingéré le Deroxat n'est pas
déterminant dans son appréciation de la capacité de discernement de
G.B.________ (" Quoi qu'il en soit, il est de toute manière établi que [...] ",
cf. consid. 3.2 3ème par. p. 28).

Ainsi, même en l'absence de certitude sur les points relevés ci-dessus, la cour
cantonale pouvait s'appuyer sur de nombreux moyens de preuve pour établir les
faits relatifs à l'état de la victime. Ainsi, les images de vidéosurveillance
révèlent les difficultés physiques de la victime avant même qu'elle ne
rencontre les prévenus et ne continue à boire de l'alcool et fumer du cannabis
en leur compagnie. La concentration d'alcool retrouvée dans son corps après son
décès (1,87 g/kg dans le sang et de 2,07 g/kg dans l'urine) confirme son
intoxication, l'expertise toxicologique précisant que ces taux correspondent au
stade de la confusion avec notamment des troubles neurosensoriels, une apathie,
une nette incoordination motrice, une exacerbation des réactions émotionnelles
et le début d'une confusion mentale. A cela, il faut ajouter les déclarations
des témoins (en particulier celles, constantes, de K.________) et des prévenus
indiquant que la victime se trouvait dans un état physique fortement altéré
(cf. consid. 2.2 et 2.3.1 supra). L'ensemble des éléments exposés ci-dessus
forment un faisceau d'indices, sur lesquels la cour cantonale pouvait se
fonder, pour conclure que G.B.________ présentait un état d'intoxication sévère
au moment des faits incriminés.

En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi l'appréciation des
preuves serait insoutenable. Son moyen doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

3. 

Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 191 CP en retenant
que la recourante était incapable de discernement ou de résistance au sens de
cette disposition.

3.1. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est
incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur
elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni
d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas
apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège
les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer
efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité
de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux
circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement
anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore
d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement
incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en
raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF
133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées; arrêt 6B_238/2019 du 16
avril 2019 consid. 2.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de
résistance ou de discernement " totale " ne recouvre pas exclusivement des
états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par
l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de
l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung
der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p.
232; arrêts 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.1; 6B_60/2015 du 25
janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue
lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que
faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_586/2019 précité
consid. 1.4.1; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2).

Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non
en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir
le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si
son état lui permettait de s'y opposer (arrêt 6B_60/2015 du 25 janvier 2016
consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure
d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement,
respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne
peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (cf. Philipp
Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3ème éd. 2013, n° 5 ad art. 191 CP).
Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout
consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet
égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du
code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité
corporelle, les moeurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093; voir
également l'arrêt 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références
citées, qui retient : " So ist der Tatbestand der Schändung namentlich nicht
erfüllt, wenn der Partner vorgängig in den Sexualkontakt eingewilligt hat. Das
vor dem Eintritt der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit erklä rte
Einverständnis schliesst den Tatbestand aus. "). Il s'ensuit que si la personne
a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant
d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche,
une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se
déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait
pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes.
Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée.

3.2. De l'avis du recourant, les constatations cantonales ne permettaient pas
de conclure à une incapacité de discernement. Le jugement attaqué ne retenait
pas que la prénommée aurait été inerte, apathique ou délirante. Elle avait au
contraire interagi avec les prévenus pendant près de trois heures et s'était
montrée entreprenante. Ainsi, tout portait à croire que G.B.________ était
simplement désinhibée par sa consommation d'alcool, sans que cela ne signifie
qu'elle n'était plus en mesure de consentir valablement aux relations sexuelles
entretenues avec les prévenus.

3.3. Selon les faits établis souverainement par la cour cantonale (cf. art. 105
al. 1 LTF), la victime était suivie par un psychiatre et présentait une
symptomatologie dépressive ainsi que des troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation d'alcool et à des difficultés dans les rapports avec son
partenaire. Elle était en outre fortement déprimée le soir en question car elle
venait de s'être fait éconduire par son ancien compagnon, ce qu'elle avait
d'ailleurs exprimé devant le recourant. Sa tristesse et son désarroi étaient
manifestes. Elle a rencontré le recourant et son camarade alors qu'elle était
déjà dans un état physique passablement altéré, ceux-ci ayant dû la soutenir
pour l'emmener au bord du lac avec eux alors qu'elle buvait une bouteille
d'alcool fort au goulot. Elle a continué de s'intoxiquer en leur compagnie, à
tel point qu'elle avait besoin d'aide pour se lever et s'asseoir. Elle s'est
ainsi retrouvée en présence de deux hommes, puis de quatre et finalement de
cinq, qu'elle ne connaissait pas et qui ne parlaient pas tous français, alors
que pour leur part, les prévenus se connaissaient et parlaient la même langue.
Très rapidement, les deux premiers hommes se sont, chacun à leur tour, livrés à
des actes de nature sexuelle avec elle (ils se sont rencontrés à 19h10 devant
le centre EVAM et à 19h30 le recourant était déjà en train d'appeler E.________
pour lui proposer de les rejoindre). Si le recourant n'a pas pratiqué l'acte
sexuel, D.________ l'a pénétrée vaginalement et analement. Constatant son
absence de résistance, le recourant a téléphoné successivement à deux de ses
contacts pour leur " offrir " la victime en échange de drogue. Chacun à leur
tour, ces deux hommes sont venus avec la drogue promise puis ont entretenu des
rapports sexuels vaginaux et anaux avec G.B.________. Lorsqu'ils ont eu fini,
ils l'ont laissée seule à cet endroit, sous l'effet de l'alcool cumulé à celui
du cannabis (si ce n'est celui des médicaments), deux d'entre eux profitant
encore de lui voler son téléphone portable laissé sur place. Bien qu'on ignore
de quelle manière les choses se sont déroulées, il n'en faut pas moins
constater que quelques heures au plus après le départ du recourant et de ses
camarades, la victime est morte noyée dans le lac, soit que son état physique
ait contribué à entraîner un accident mortel, soit qu'elle fut déprimée au
point de se suicider.

Sur la base des éléments qui précèdent, la cour cantonale pouvait considérer
que même si la victime s'était montrée entreprenante à un moment ou à un autre,
elle n'était en réalité plus consciente de la portée de ses actes ni en mesure
de décider si et avec qui elle souhaitait un contact sexuel (cf. consid. 3.1
supra). C'est ainsi sans violer le droit fédéral qu'elle a conclu à
l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, très déprimée et
lourdement intoxiquée, face aux sollicitations sexuelles de quatre hommes
qu'elle ne connaissait pas et qui se sont servi d'elle comme d'un simple objet
sexuel.

4. 

Le recourant affirme qu'il ne pouvait imaginer, considérant le comportement
entreprenant de la victime, que les relations sexuelles entretenues par
celle-ci avec D.________, E.________, F.________ et lui-même n'étaient pas
consenties dans un état de capacité totale de discernement.

4.1. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé
que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;
6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui
s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de
son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation
d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts
6B_727/2019 précité consid. 1.1; 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; 6B_128
/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est
convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance
au moment de l'acte (arrêts 6B_727/2019 précité consid. 1.1; 6B_578/2018
précité consid. 2.1; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). Déterminer ce
qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de
fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

4.2. L'argumentation du recourant est appellatoire, partant irrecevable, en
tant qu'il se limite essentiellement à affirmer qu'il ne pouvait se douter de
l'état de la victime au vu de son comportement. Pour le surplus, selon les
constatations cantonales dénuées d'arbitraire (cf. consid. 2 et 3 supra), les
personnes présentes ont pu observer que la victime était très ivre et déprimée.
Ce nonobstant, le recourant a pratiqué des attouchements sur elle à peine
a-t-il croisé son chemin. Puis il l'a " remise " à ses camarades qui se sont
livrés à tour de rôle à des pénétrations vaginales et anales. La totale
soumission de la victime à ces actes devait éveiller des doutes quant à sa
capacité de consentir valablement. Ajoutés à ses considérables difficultés
d'ordre physique et à sa consommation d'alcool et de drogue en présence des
prévenus, le doute n'était plus guère possible.

La cour cantonale pouvait ainsi conclure que le recourant s'était à tout le
moins accommodé de l'éventualité que la victime ne puisse pas être en situation
de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel.

Sur le vu de ce qui précède, les griefs élevés à l'encontre de l'application de
l'art. 191 CP sont infondés, dans la mesure de leur recevabilité.

5. 

Le recourant s'en prend à l'application de la circonstance aggravante de
l'infraction commise en commun.

5.1. Le recourant discute tout d'abord les faits à l'issue desquels la cour
cantonale a considéré que les actes d'ordre sexuels avaient été commis en
commun. Il affirme qu'il n'a pas encouragé ses coprévenus à avoir des relations
sexuelles avec la victime.

La cour cantonale a constaté que le recourant admettait avoir contacté
E.________ par téléphone pour que celui-ci lui amène de quoi fumer avec la
victime. Lors de son audition du 24 août 2018, E.________ a confirmé
l'existence de cet appel en précisant que le recourant lui avait également dit
qu'il pourrait avoir une relation sexuelle avec la victime. E.________ était
certes revenu sur cette affirmation lors de l'audience de jugement en
prétendant qu'il avait menti parce qu'il était stressé par la mort de la
victime et qu'il avait dit n'importe quoi. L'audition en cause avait toutefois
eu lieu le 24 août 2018, soit six mois après les faits, et en présence de son
avocat et d'un interprète, de sorte que l'argument lié au stress n'était tout
simplement pas audible. De plus, la cour cantonale ne voyait pas quel intérêt
E.________ aurait eu à initialement mentir sur ce point particulier. Elle a
donc décidé de s'en tenir à ses déclarations du 24 août 2018. Il était en outre
établi qu'une fois arrivé sur place, E.________ a effectivement entretenu un
rapport sexuel avec G.B.________.

La cour cantonale ainsi expliqué pourquoi elle privilégiait les premières
déclarations de E.________ et n'accordait pas foi à son revirement, sans que le
recourant ne discute les motifs exposés dans le jugement. En tant qu'il
s'écarte de l'appréciation des moyens de preuve de la cour cantonale sans en
démontrer l'arbitraire, son grief n'est pas recevable. Pour le surplus, on peut
encore relever que les premières déclarations de E.________ sont d'autant plus
crédibles que selon les explications données par F.________, le recourant a
procédé de la même manière avec lui, c'est-à-dire qu'il l'a contacté pour lui
proposer de le rejoindre et d'entretenir une relation sexuelle avec
G.B.________ à la condition qu'il apporte de la drogue. Le recourant ne
conteste pas, d'ailleurs, avoir fait cette proposition au prénommé. Par
ailleurs, K.________ a confirmé que le recourant avait évoqué une femme lors de
son téléphone avec E.________, même s'il n'avait, selon lui, pas parlé "
ouvertement " de relations sexuelles. Il n'est pour le reste pas déterminant
que ce soit K.________, plutôt que le recourant, qui ait donné un préservatif à
E.________. C'est, partant, sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que
le recourant avait incité ses coprévenus à commettre des actes de nature
sexuelle sur la victime.

5.2. Le recourant soutient que les conditions de l'art. 200 CP ne sont pas
réalisées.

5.2.1. Selon cette disposition légale, lorsque l'infraction contre l'intégrité
sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra
augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum
de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum
légal du genre de peine.

L'application de cette disposition n'exige pas que tous les auteurs se trouvent
au même moment en présence directe de la victime (Queloz/Illànez, in
Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 11 ad art. 200 CP). La circonstance
aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les
divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour.
L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce
psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en
arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement
dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b p. 202; arrêt 6B_502/2017 du 16 avril 2018
consid. 1.1.3).

Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient eu
l'intention de commettre l'infraction en commun. En effet, contrairement aux
infractions qualifiées par le fait que l'auteur a agi en qualité d'affilié à
une bande (par ex. art. 139 ch. 3 al. 2 ou 140 ch. 3 al. 2 CP), l'art. 200 CP
permet également de réprimer les cas où la rencontre des auteurs est spontanée
ou improvisée, se matérialise en un instant et n'est pas forcément destinée à
être réitérée (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd.
2017, n° 8 ad art. 200 CP et les références citées).

5.2.2. Le recourant affirme n'avoir jamais été directement présent lors des
rapports sexuels entre la victime et ses coprévenus. Cette affirmation est
contredite à tout le moins par celle de F.________, qui a notamment déclaré que
c'était le recourant qui avait demandé à la victime de se déshabiller et que
les quatre hommes étaient restés à côté de lui pendant le rapport sexuel, à
environ deux mètres (cf. PV aud. 27 R 5 p. 3-4). Quoi qu'il en soit, à teneur
des constatations cantonales, les prévenus formaient un groupe autour de la
victime, chacun prenant son tour pour entretenir des relations sexuelles avec
elle sur l'aire I.________, à proximité de la table de ping-pong où ils
s'étaient rassemblés. Peu importe que selon D.________, le recourant se soit
momentanément éloigné pendant son rapport. La possibilité d'avoir une relation
sexuelle avec G.B.________ était d'ailleurs la raison pour laquelle F.________
et E.________ se sont joints au groupe, sur invitation du recourant, lui-même
s'étant préalablement livré à des attouchements. Cela suffit pour conclure que
l'infraction a objectivement été commise en commun.

Par ailleurs, compte tenu des éléments qui précèdent, il n'était pas
insoutenable d'en déduire une volonté, chez le recourant, de s'associer aux
actes commis par ses coprévenus.

5.2.3. En conséquence la cour cantonale n'a pas violé l'art. 200 CP en retenant
cette circonstance aggravante. Il s'ensuit que la condamnation du recourant du
chef d'infraction de l'art. 191 cum 200 CP est conforme au droit fédéral.

6. 

Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à LStup. La cour
cantonale aurait dû retenir qu'il n'avait plus vendu de cannabis depuis sa
condamnation pour ce délit à une peine pécuniaire avec sursis le 23 mai 2017.

6.1. La cour cantonale a constaté que lors des débats de première instance, le
recourant avait effectivement déclaré qu'il n'avait plus vendu de cannabis
depuis sa dernière condamnation pour ce motif le 23 mai 2017. Cependant, à
l'occasion de son audition du 24 août 2018, il avait tout d'abord admis qu'il
était un consommateur de marijuana. Ensuite, lorsque le procureur lui avait
demandé s'il en avait également vendu, il avait reconnu qu'il lui arrivait d'en
vendre lorsqu'il avait besoin d'argent, qu'il achetait un bout de shit à 10 fr.
et le revendait à 20 fr., sans être en mesure de préciser à combien de reprises
il avait ainsi agi (PV aud. 33, lignes 169 ss). A cette occasion, le recourant
n'avait en revanche pas précisé qu'il avait cessé de vendre de la marijuana
depuis sa dernière condamnation à une peine avec sursis. La cour cantonale d'en
conclure que si cette peine avait vraiment eu l'effet dissuasif escompté, le
recourant n'aurait pas manqué de le signaler. Il n'y avait donc pas lieu de
s'écarter de ses aveux initiaux (jugement entrepris, consid. 5 p. 33-34).

6.2. En tant que le recourant se limite à reprocher à la cour cantonale de ne
pas avoir privilégié les propos tenus lors des débats de première instance en
vertu du principe de présomption d'innocence, il n'expose pas en quoi
l'appréciation qu'a faite l'autorité précédente de l'ensemble de ses
déclarations serait insoutenable. Faute de motivation suffisante, ce grief est
appellatoire et dès lors irrecevable.

7. 

Le recourant discute la peine prononcée à son encontre, par 48 mois de
privation de liberté, qu'il juge trop sévère.

7.1. Le recourant est condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, pour
infraction et contravention à la LStup et pour séjour illégal. La cour
cantonale a jugé que sa culpabilité était particulièrement lourde. Quand bien
même il n'avait pas profité de l'incapacité de discernement de G.B.________
pour lui faire subir une acte sexuel complet, il avait néanmoins joué un rôle
majeur et prépondérant dans le cadre des faits commis au préjudice de cette
dernière. A l'instar de D.________, il était à l'origine des actes perpétrés
sur elle. Par ailleurs, en plus d'avoir usé de la détresse et de l'incapacité
de sa victime pour l'embrasser et lui prodiguer des caresses au niveau de la
poitrine, il avait, sans scrupule et de manière totalement égoïste, utilisé
cette femme comme un simple objet pour l'offrir à E.________ et F.________ en
échange de drogue. Il avait persisté à nier tout acte répréhensible de sa part
malgré les évidences et n'avait fait montre d'aucun remord ni d'aucune prise de
conscience de la gravité de ses actes. De plus, il y avait lieu de tenir compte
de la circonstance aggravante de la commission en commun. Il n'existait par
ailleurs aucun élément à décharge.

Au regard de la gravité des faits et compte tenu des éléments de culpabilité
susmentionnés, l'autorité précédente a considéré qu'une peine privative de
liberté s'imposait pour réprimer l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun. Pour
des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s'imposait
également pour punir les infractions à la LStup et à la LEI. En effet, le
casier judiciaire suisse du recourant comportait déjà des condamnations pour
chacune de ces infractions et celles-ci n'avaient manifestement pas eu d'effet
dissuasif, de sorte que seul un tel genre de peine était à même de lui faire
comprendre qu'il ne pouvait pas continuer à commettre de tels actes.

La cour cantonale a jugé que l'infraction réprimée par l'art. 191 cum 200 CP
commandait, à elle seule, le prononcé d'une peine privative de liberté de 3,5
ans, comme pour D.________. Compte tenu des trois autres infractions retenues
(infraction à la LStup portant sur la période du 23 mai au 5 juillet 2017;
infraction à la LEI; infraction à la LStup pour la période du 6 juillet 2017 au
26 avril 2018), la peine devait être portée à 48 mois de privation de liberté.

7.2. Le recourant ne critique pas le mode de fixation de la peine, sous la
réserve qu'il considère qu'elle aurait dû être arrêtée à 46 mois. Or, de son
argumentation, on comprend qu'il omet que la cour cantonale a tenu compte dans
son calcul de l'infraction à la LStup pour la période du 23 mai au 5 juillet
2017.

En tant qu'il se plaint que la cour cantonale n'a pas pris en considération
l'état dans lequel il se trouvait lors de la soirée du 9 mars 2018, il s'écarte
des faits établis, puisque le jugement ne contient aucune constatation quant à
une diminution de ses facultés ce soir-là. Faute de démontrer en quoi une telle
omission serait arbitraire, son grief n'est pas recevable.

Le recourant soutient encore qu'une privation de liberté de 3,5 ans est trop
lourde pour des attouchements. Or cette peine ne sanctionne pas uniquement le
baiser et la caresse sur la poitrine de la victime, mais bien son comportement
ayant consisté à exploiter l'état de grande faiblesse d'une personne pour en
faire un objet sexuel, allant jusqu'à monnayer son intégrité sexuelle auprès de
tiers pour son propre bénéfice.

En définitive, le recourant n'invoque aucun élément important propre à modifier
la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour
cantonale. Au regard des circonstances, la peine infligée n'apparaît pas sévère
au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

8. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra
donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît
pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy