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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.135/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_135/2019

Arrêt du 4 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

représenté par Me Christian Favre, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (abus de confiance, détérioration de données,
escroquerie, gestion déloyale, violation de la LCD),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 décembre 2018 (n° 835 PE08.013985-YGL).

Faits :

A.

A.a. A.________ est un ressortissant russe actif dans le commerce et la
promotion de montres de luxe. En avril 2006, à l'occasion du salon horloger de
Bâle, il a fait connaissance de B.________, designer espagnol qui se lançait
dans la création horlogère au travers de la société C.________ SA qu'il venait
de fonder à Genève.

Les prénommés se sont liés d'amitié et sont convenus de devenir partenaires en
affaires. Dès la fin de l'année 2006, ils ont ainsi entamé des négociations
portant sur l'entrée de A.________ dans le capital de la société C.________ SA.

La gestion financière des affaires de B.________ était assurée par X.________.
Investi initialement d'un statut de consultant, ce dernier est devenu par la
suite administrateur-président de C.________ SA, disposant de la signature
individuelle. Au début de l'année 2007, les actions de cette société,
initialement en main de B.________, ont été transférées à D.________ GmbH, une
société autrichienne elle-même détenue par la fondation liechtensteinoise
E.________. D.________ GmbH détenait également le capital-actions de la société
chypriote C.________ Ltd. qui est devenue en juin 2007 propriétaire des droits
sur la marque " C.________ ".

A.b. Dans ce contexte, A.________ a commencé, dès janvier 2007, à verser
d'importants montants au crédit de C.________ SA ainsi que de E.________, tout
en assurant activement la promotion des produits de B.________, notamment sur
le marché russe. Durant l'année 2007, c'est un montant total de 3'190'000 fr.
qui a été versé en vue de l'acquisition de sa participation.

A.c. En décembre 2007, E.________ et F.________, fondation liechtensteinoise
contrôlée par A.________, sont convenues que les versements effectués seraient
transformés en un prêt en faveur de E.________, remboursable au 28 décembre
2008, si aucune convention écrite n'aboutissant à la prise de participation de
A.________, respectivement de F.________, n'était conclue au 28 décembre 2007.

Les négociations entre parties se sont poursuivies jusqu'en mars 2008. A cette
époque, les organes de C.________ SA ont résilié l'abonnement téléphonique dont
bénéficiait A.________ et désactivé son adresse électronique auprès de
l'entreprise. Toute collaboration entre l'investisseur et B.________ a alors
également cessé.

A.d. Le 19 février 2009, X.________ a signé, au nom de C.________ SA, un
communiqué de presse publié sur le site internet de la société, exposant que
A.________ n'avait jamais été l'un des distributeurs de la marque C.________,
qu'il avait tenté en vain d'obtenir une participation minoritaire dans
E.________ et que C.________ SA n'était pas sa débitrice.

A.e. En 2008 et 2009, A.________ a déposé, auprès du Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte, trois plaintes pénales successives contre
X.________ et "contre ses complices", sans les nommer expressément.

A la suite de ces plaintes, une enquête pénale a été ouverte contre X.________
pour abus de confiance (art. 138 CP), détérioration de données (art. 144 ^
bis CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD
en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a et b LCD). 

B.

B.a. Le 15 septembre 2015, le Ministère public central du canton de Vaud a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________.

Par arrêt du 28 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre
l'ordonnance de classement. Elle l'a annulée en tant qu'elle portait sur le
chef de prévention d'infraction à la LCD et l'a confirmée pour le surplus.

Par arrêt du 15 novembre 2016 (6B_345/2016), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt, au motif que
l'arrêt du 28 janvier 2016 constituait une décision incidente, qui ne pouvait
faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral dès lors que les
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas réunies.

B.b. Le 13 mars 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation de l'art. 3 al. 1
let. b LCD.

Par arrêt du 7 juin 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance
de classement du 13 mars 2017, qui a été confirmée.

C. 

Par arrêt du 27 juillet 2018 (6B_975/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans
la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ en tant qu'il
était dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2016, celui-ci étant annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal
fédéral a en revanche déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé
contre l'arrêt du 7 juin 2017.

D. 

Par arrêt du 5 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre
l'ordonnance de classement du 15 septembre 2015. Elle l'a annulée en tant
qu'elle portait sur le chef de prévention de violation de l'art. 3 al. 1 let. b
LCD, le renvoi pour complément d'instruction au ministère public étant
toutefois sans objet. Elle a confirmé l'ordonnance du 15 septembre 2015 pour le
surplus.

E. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 décembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à la reprise de l'instruction pénale, en particulier s'agissant
du chef de prévention d'escroquerie, les mesures d'instruction requises étant
ordonnées. Il conclut en outre à la constatation d'une violation du principe de
célérité, respectivement de son droit d'être entendu, la responsabilité du
canton de Vaud étant engagée et une indemnité fixée à dire de justice lui étant
allouée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Aux termes de l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions
qui mettent fin à la procédure.

1.2. Par l'arrêt attaqué, la cour cantonale a annulé l'ordonnance de classement
du 15 septembre 2015 en tant qu'elle portait sur le chef de prévention de
violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. Elle a toutefois estimé qu'un renvoi du
dossier de la cause au ministère public pour complément d'instruction
s'agissant de ce chef de prévention était sans objet (cf. ch. III du dispositif
de l'arrêt entrepris), dès lors qu'ultérieurement à l'ordonnance du 15
septembre 2015, le classement de la procédure sur ce point avait été prononcé
le 13 mars 2017 par le ministère public, puis confirmé par arrêt du 7 juin 2017
de la Chambre des recours pénale, lequel n'avait pas valablement été entrepris
au Tribunal fédéral (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6.3 p. 19). On comprend dès
lors que, nonobstant l'admission partielle du recours dirigé contre
l'ordonnance du 15 septembre 2015, la cour cantonale n'a pas remis en cause le
classement de la procédure en ce qu'elle concernait les infractions à la loi
fédérale contre la concurrence déloyale.

La cour cantonale a par ailleurs jugé que l'ordonnance de classement du 15
septembre 2015 devait être confirmée s'agissant des autres chefs de prévention
(cf. ch. II du dispositif de l'arrêt entrepris).

Il apparaît dès lors que l'arrêt attaqué a mis fin à la procédure et constitue
donc une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions
distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi
consiste son dommage (arrêt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les
références citées).

2.2. Le recourant soutient avoir été lésé " à concurrence d'environ trois
millions de francs par le prévenu et ses complices ", ce préjudice devant être
déduit " de l'ensemble des infractions dénoncées ".

2.2.1. On comprend toutefois des explications du recourant que le préjudice
allégué a en réalité été subi en lien avec les actes d'escroquerie (art. 146
CP) qui auraient été commis par l'intimé, entre la fin 2006 et la fin 2007, par
le fait de lui avoir fait miroiter la possibilité de devenir actionnaire de la
société suisse C.________ SA en créant un climat de confiance trompeur pour
l'amener à verser un montant total de 3'190'000 fr., sans contrepartie, tout en
modifiant en parallèle la structure financière de la société par le transfert
de ses actifs vers des entités étrangères. Dès lors que le dommage allégué
paraît découler directement de l'infraction en cause, le recourant a dans cette
mesure la qualité pour recourir.

Il ne peut en revanche pas déduire, pour ces mêmes faits, de prétentions
civiles propres résultant d'actes de gestion déloyale (art. 158 CP) commis au
détriment de C.________ SA ou d'autres entités contrôlées par l'intimé, dès
lors que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une
personne morale, seule celle-ci subit directement un dommage et peut prétendre
à la qualité de lésée, à l'exclusion notamment de ses actionnaires (cf. ATF 140
IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.1).

2.2.2. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de dommage supplémentaire
qu'il aurait subi en relation avec les autres infractions dénoncées, en
particulier avec les prétendus actes de concurrence déloyale commis en février
2009 par l'intimé (art. 23 al. 1 LCD en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a et
b LCD), qui ne sont pas en relation de causalité avec le dommage allégué.

Il en va de même des actes d'escroquerie qui auraient été perpétrés
subséquemment aux versements litigieux, à savoir ceux en lien avec la
conversion de l'investissement du recourant en un contrat de prêt consenti le
22 décembre 2017 au nom de la fondation E.________, alors que l'intimé aurait
su que cette structure n'aurait pas la capacité de rembourser le prêt. Au
moment où ce contrat avait été conclu, le recourant avait en effet déjà investi
plus de trois millions de francs. Ce n'est donc pas la conversion de
l'investissement en prêt, ni le refus de procéder à son remboursement à
l'échéance convenue, qui a amené le recourant à commettre des actes
préjudiciables à ses intérêts, ni qui a en conséquence causé le dommage
allégué.

Enfin, le recourant ne consacre aucun développement aux infractions d'abus de
confiance (art. 138 CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP), pour
lesquelles la procédure était également dirigée contre l'intimé.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure.

3.

3.1. Le recourant conteste le classement de la procédure, en invoquant à la
fois des violations de son droit d'être entendu, du principe in dubio pro
duriore ainsi que de l'art. 146 al. 1 CP.

3.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas
être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou
lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al.
1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138
IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe un classement ou une
non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que
le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241
consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190).

3.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358).

L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement
compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public
et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de
classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours
contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du
fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le
respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont
clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation
ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du
fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du
fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore
 interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires,
d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation
juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait
établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits
clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).

L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale
contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi
d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire
l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du
principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss), si
l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a
admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV
241 consid. 2.3.2 p. 244 s.).

En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art.
106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Il n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

3.1.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP
prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que
si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.
Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des
faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités
pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut
renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits
dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour
la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour le juge
l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141
III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer
sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives
(ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).

3.1.4. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y
a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure
l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que
la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt 6B_314/2011 du 27 octobre 2011
consid. 3.2.1 et la référence citée).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée
ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa
p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêts 6B_659/
2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid.
2.3.2 et les références citées).

3.2. La cour cantonale a retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir
l'hypothèse selon laquelle les organes de C.________ SA avaient fait des
promesses fallacieuses au recourant dans le dessein de lui soutirer indûment de
l'argent. Il était ainsi constant qu'au moment où les négociations avaient été
entamées en vue de l'acquisition d'une participation dans le capital de la
société C.________ SA, soit à la fin de l'année 2006, le recourant et
B.________ s'entendaient bien et avaient réellement pour objectif de parvenir à
un accord sur la participation de l'intéressé au capital de C.________ SA. Il
n'apparaissait pas que, dans ce contexte, l'intimé soit intervenu pour tromper
le recourant en exploitant le lien qui l'unissait à B.________ et l'inciter à
injecter des fonds dans la société.

De surcroît, la cour cantonale a constaté, en référence aux auditions et aux
témoignages recueillis en cours d'enquête, que c'était à des fins
d'optimisation fiscale - et non pour tromper le recourant - que la structure de
C.________ SA avait été modifiée par l'intimé au début de l'année 2007,
moyennant la création de la fondation liechtensteinoise E.________ et de la
société autrichienne D.________ GmbH ainsi que le transfert de la marque
C.________ à la société chypriote G.________ Ltd. Or, il ressortait des propres
déclarations du recourant que celui-ci avait été informé de la modification de
la structure, dès mars 2007, si bien que les négociations portaient depuis lors
sur l'acquisition de parts dans la société D.________ GmbH et non plus dans
C.________ SA. Malgré cela, il avait poursuivi les pourparlers tout en
continuant à allouer des fonds, non plus seulement au crédit de C.________ SA,
mais également à celui de E.________. C'était dès lors en toute connaissance de
cause qu'il avait poursuivi ses investissements, de sorte que l'on ne pouvait
pas retenir qu'il se soit trouvé dans l'erreur par l'effet d'une tromperie
astucieuse orchestrée par l'intimé.

3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation de la cour
cantonale permet de comprendre le raisonnement suivi s'agissant du classement
de la procédure en lien avec l'infraction d'escroquerie reprochée à l'intimé.
Bien que l'autorité précédente n'eût pas expressément rejeté tous les arguments
du recourant, ce dernier a compris le sens de cette motivation, puisqu'il a été
en mesure de l'attaquer dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (cf.
infra consid. 3.5).

3.4. Le recourant se plaint de ce que les mesures d'instruction qu'il avait
requises n'ont pas été mises en oeuvre. Il soutient que son droit d'être
entendu a été violé et se prévaut dans ce contexte des art. 6 CEDH, 29 Cst. et
318 CPP.

Si le recourant prétend que la production des documents comptables, des
contrats et des actes de fondation en lien avec la restructuration du groupe "
C.________ " était propre à démontrer que l'intimé avait abusé d'entités
opaques afin d'empêcher que " des mesures de droit civil puissent avoir quelque
effet que ce soit ", il ne conteste toutefois pas avoir été informé du montage
financier échafaudé par l'intimé et avoir malgré tout poursuivi ses
investissements. Or, en tant qu'homme d'affaires exerçant sur le plan
international, il ne pouvait pas ignorer que l'utilisation de structures sises
dans différents Etats était de nature à compliquer toute démarche relevant du
droit civil qui lui aurait permis d'obtenir le respect des prétendus
engagements de l'intimé ou, le cas échéant, le recouvrement des montants
investis. De surcroît, on ne voit pas que les mesures d'instruction requises
permettraient d'établir que l'intimé poursuivait un autre but que celui
d'optimiser la situation des affaires de B.________ sur le plan fiscal, comme
l'intimé l'avait admis et détaillé lors de son audition (cf. procès-verbal
d'audition n° 8, p. 3). En particulier, dans la mesure où le recourant avait
été informé du transfert des actifs de C.________ SA dans des structures
étrangères, il n'apparaît pas que ces démarches pourraient avoir été réalisées
dans l'optique de le tromper quant à la perspective qu'il acquière à terme une
participation dans le groupe " C.________ ".

En tant que les mesures requises portaient également sur l'audition de
H.________, juriste au sein du I.________ SA, consulté de mai à juillet 2007,
et la production de la correspondance échangée avec ce dernier, le recourant
n'apporte aucune explication sur le rôle tenu par celui-ci, ni sur les
circonstances de son intervention. Si, selon le recourant, H.________ avait
perçu " les manoeuvres frauduleuses de l'intimé " et avait acquis la conviction
que l'intimé était un " escroc ", il n'apparaît toutefois pas qu'il ait
directement participé à la restructuration financière dénoncée, de sorte que
son témoignage ne serait pas propre à apporter un éclairage suffisamment précis
quant aux intentions supposées de l'intimé et de B.________.

Enfin, le recourant évoque les auditions des dénommés J.________ et K.________,
sans apporter une quelconque indication sur leurs fonctions ou leur lien avec
les faits dénoncés.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire que l'appréciation anticipée des
preuves, à laquelle la cour cantonale a procédé, serait entachée d'arbitraire.

3.5. Pour le surplus, les développements du recourant s'épuisent en une longue
et libre discussion quant aux raisons ayant conduit l'intimé à modifier la
structure de C.________ SA, à vider cette société de sa substance en
transférant notamment la marque " C.________ " à une société chypriote et à
retarder l'aboutissement d'un accord en exigeant une clause de confidentialité.
Il s'attarde dans ce contexte sur les usages prétendument en vigueur dans le
commerce d'articles de luxe ainsi que sur les avantages de devenir actionnaire
d'une société opérationnelle plutôt que d'une société holding.

Le recourant ne parvient toutefois nullement à démontrer que l'appréciation des
preuves effectuée par la cour cantonale serait empreinte d'arbitraire, sous
l'angle du principe in dubio pro duriore, en particulier s'agissant de
l'absence d'éléments susceptibles d'établir chez l'intimé ou B.________ une
intention de tromper le recourant.

A cet égard, l'intéressé ne conteste pas que les premiers versements étaient
survenus alors que le recourant entretenait des liens d'amitié sincères avec
B.________, qui était à la recherche d'investisseurs, souhaitant développer sa
marque et distribuer ses montres sur le marché russe, projet auquel le
recourant avait effectivement participé dans son intérêt. Il apparaît du reste
que les pourparlers entre les parties s'étaient par la suite principalement
heurtés à l'exigence par l'intimé d'une clause de confidentialité quant à la
participation du recourant dans les activités de B.________, alors qu'aux yeux
du recourant, une telle clause supprimait tout intérêt de sa part à participer
à l'opération, dans la mesure où il entendait précisément arguer de sa qualité
de copropriétaire d'une marque de prestige à des fins de marketing (cf.
ordonnance de classement du 15 septembre 2015, p. 4). Or, dès lors qu'une
clause de confidentialité figurait déjà dans le premier projet de convention de
mars 2007 (cf. ordonnance de classement du 15 septembre 2015, p. 9), on ne
saurait déduire que les dissensions au sujet du caractère secret de l'accord
avaient été utilisées par l'intimé comme un prétexte fallacieux pour retarder
la conclusion de l'accord.

Il n'est de surcroît nullement établi que le recourant ait tenté, avant le mois
de décembre 2007, de sécuriser ses investissements en exigeant par exemple de
l'intimé ou de B.________ des garanties en vue d'un éventuel remboursement des
montants versés au cas où aucun accord n'interviendrait. Il ressort au
contraire de ses déclarations que, s'il avait certes admis bien s'entendre avec
B.________, il avait en revanche affirmé que l'intimé le haïssait (cf.
procès-verbal d'audition n° 3, p. 8 s.), ce qui devait à tout le moins éveiller
une certaine méfiance chez le recourant. De telles circonstances auraient dû
amener le recourant à prendre en considération les risques de voir l'accord sur
sa participation ne pas aboutir et de rencontrer, le cas échéant, des
difficultés à récupérer les montants investis au vu du manque de liquidités de
l'entreprise, dont les activités étaient alors embryonnaires, et du montage
financier relativement complexe mis en place par l'intimé. On ne voit à cet
égard pas en quoi les affirmations du recourant selon lesquelles il ne pouvait
pas faire " marche arrière " après avoir investi plus d'un million de francs le
dispensaient de prendre des précautions s'agissant des montants qu'il
continuait à verser. En s'abstenant de toute mesure en vue de se prémunir
contre ces risques et en poursuivant malgré tout ses versements, le recourant a
adopté un comportement qui dénote un manque de prudence dans la gestion de ses
affaires et tend également à exclure qu'il puisse avoir été dupé par l'intimé.

3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro
durioreen ordonnant le classement de la procédure pénale ouverte contre
l'intimé.

4. 

Le recourant invoque une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Il se
plaint de carences dans la conduite de l'instruction, seules des mesures "
sporadiques et éparpillées " ayant été effectuées entre janvier 2009 et mars
2011.

En l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir agi auprès du juge
d'instruction, respectivement du ministère public, pour lui demander de faire
diligence, pas plus qu'il se serait plaint d'un retard injustifié (cf. ATF 130
I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1). Il
n'établit pas non plus en quoi il aurait encore un intérêt à faire constater un
éventuel retard à statuer maintenant que l'ordonnance de classement a été
rendue (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500; arrêt 6B_161/2018 du 2 août
2018 consid. 5), les " motifs d'ordre psychologique " invoqués à cet égard
n'étant nullement étayés. La critique est donc infondée dans la mesure où elle
est recevable.

5. 

Dénonçant encore une violation de l'art. 29a Cst., le recourant se plaint de ne
pas avoir eu accès au juge du fond, arguant que ses griefs ont " finalement
échappé à l'enquête matérielle du juge ". Ses critiques se confondent toutefois
avec celles qu'il a fait valoir en lien avec la violation du principe in dubio
pro duriore, de sorte que le grief doit être rejeté.

6. 

Enfin, en l'absence de violations constatées du principe de la célérité ou du
droit d'être entendu du recourant, il n'y a pas matière à examiner la
recevabilité de ses prétentions, non chiffrées, tendant à l'allocation d'une
indemnité par le canton de Vaud en réparation de ces violations.

7. 

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely