Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1348/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1348/2019

Arrêt du 11 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représenté par Me Vincent Spira, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (calomnie, etc.); irrecevabilité formelle du recours
en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 31 octobre 2019 (ACPR/833/2019 P/9012/
2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 31 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre l'ordonnance du 5 juillet 2019 par laquelle le Ministère
public genevois a classé la procédure ouverte contre B.________ à la suite de
la plainte du premier nommé pour calomnie.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la
décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné au ministère public de prononcer
une ordonnance pénale condamnant B.________ pour calomnie et/ou injure,
alternativement d'engager l'accusation contre B.________ pour ces infractions,
et de lui allouer une juste indemnité à la charge de celui-ci. Subsidiairement,
il conclut à ce qu'ordre soit donné au ministère public de requérir auprès de
la journaliste concernée les courriels adressés par B.________ relatifs à
l'article de journal litigieux publié le 10 mai 2018, puis, de prononcer une
ordonnance pénale condamnant B.________ pour calomnie et/ou injure,
alternativement d'engager l'accusation contre B.________ pour ces infractions,
de lui allouer une juste indemnité à la charge de celui-ci et de poursuivre
B.________ pour toute autre infraction pénale qui pourrait ressortir de l'acte
d'instruction susmentionné.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se
plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1188/
2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid.
2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).

2.2. Le recourant se contente d'affirmer que la décision peut avoir des effets
sur le jugement de ses prétentions civiles, soit sur le remboursement des frais
de justice et l'allocation d'une juste indemnité à la charge du canton de
Genève et d'une juste indemnité à la charge du prévenu. Selon une jurisprudence
bien établie, les prétentions relatives au remboursement de frais liés aux
démarches judiciaires ne constituent pas des prétentions civiles au sens de
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres : arrêts 6B_1196/2019 du 29
octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1118/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.3; 6B_711/
2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2). Pour le surplus, le recourant ne consacre
aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe
ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions
civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond
(cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses
réquisitions de preuve. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer
en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Il ne
fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne
sauraient fonder sa qualité pour recourir.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet