Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1346/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1346/2019

Arrêt du 9 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée (induction de la justice en erreur); irrecevabilité
formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2019 (ACPR/882/2019 P/19856/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours
formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 octobre 2019 par laquelle le
Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée
par le prénommé le 2 septembre 2019.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).

En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son
argumentation porte essentiellement sur des éléments sans relation avec l'objet
de la présente procédure. Pour le surplus, il ne démontre pas en quoi le
prononcé d'irrecevabilité violerait le droit, se contentant d'affirmer que les
infractions qu'il dénonce auraient été commises. Faute de satisfaire aux
exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application
de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet