Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1345/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://09-12-2019-6B_1345-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1783 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1345/2019

Arrêt du 9 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

Banque A.________,

représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière pénale (violation du secret bancaire);
irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 24 octobre 2019 (P/21802/2018 ACPR/815/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 24 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la
Banque A.________ contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par laquelle le
Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée
par celle-ci contre B.________ pour violation du secret bancaire et violation
du secret de fabrication ou du secret commercial.

La Banque A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné au ministère public
d'ouvrir une instruction contre B.________, subsidiairement, à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens
des considérants.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit
mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_1174/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019
consid. 2.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1).

2.2. En substance, la recourante reproche à l'intimée d'avoir transmis, par
courriels, des informations concernant la clientèle sur sa boîte électronique
personnelle et sur celle de son mari et de s'être ainsi rendue coupable de
violation du secret bancaire au sens de l'art. 47 LB et de violation du secret
commercial au sens de l'art. 162 CP. La recourante, qui invoque des infractions
distinctes, ne mentionne pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste
son dommage. En outre, s'agissant des prétentions civiles, elle fait valoir des
frais d'avocat et des frais relatifs à l'intervention d'un huissier " qui a
récupéré les dossiers auprès de la Banque C.________ ". Selon une jurisprudence
bien établie, les prétentions relatives au remboursement de frais d'avocat ne
constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
LTF (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.2;
6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2; 6B_317/2019 du 21 mars 2019 consid.
2.2). Pour le reste, on ne perçoit pas - et la recourante ne fournit aucune
explication à cet égard - en quoi l'intervention de l'huissier a consisté, ni
en quoi elle serait en lien avec les faits, plus particulièrement en quoi de
telles dépenses pourraient constituer un dommage résultant directement des
agissements dénoncés, soit une atteinte en rapport de causalité directe avec
l'infraction poursuivie (cf. par exemple arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019
consid. 2.1 et les références citées). Par conséquent, l'absence d'explications
suffisantes sur la question des prétentions civiles dénie la qualité pour
recourir de la recourante sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas
le cas en l'occurrence.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet