Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1322/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1322/2019

Arrêt du 8 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Loïc Parein, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,

2. B.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,

intimés.

Objet

Arbitraire; fixation de la peine; conclusions civiles; créance compensatrice;
frais de procédure,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 27 août 2019

(n° 310 PE15.015325-SBT).

Faits :

A. 

Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine
privative de liberté de douze mois, avec sursis durant deux ans, a prononcé une
créance compensatrice en faveur de l'Etat d'un montant de 153'253 fr. 95, a dit
que le prénommé était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement
- solidairement avec C.________ SA - d'un montant de 153'253 fr. 95, avec
intérêts.

B. 

Par jugement du 27 août 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ ainsi que l'appel joint formé par
B.________ contre ce jugement. Elle a modifié d'office celui-ci en ce sens que
la société C.________ SA n'est pas solidairement condamnée à payer à B.________
un montant de 153'253 fr. 95 avec intérêts.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est l'actionnaire et administrateur unique de C.________ SA.

Le 23 juillet 2013, C.________ SA et B.________ ont conclu un contrat cadre. En
substance, le prénommé s'engageait à remettre à C.________ SA la somme de
500'000 EUR, qui devait servir à financer des opérations de commerce d'or métal
que la société devait acquérir en Afrique afin de le faire raffiner en France.
L'argent devait être déposé sur un compte séquestre ouvert au nom de C.________
SA auprès de la banque D.________ SA. Chaque transaction supposait la signature
de B.________ sur l'ordre d'achat, qui devait indiquer notamment le taux de
commissionnement mensuel, dès lors que chaque opération devait être dénouée
dans un délai d'un mois. Les fonds investis par ce dernier devaient être
restitués dans le même délai sur le même compte auprès de la banque D.________
SA.

Le 29 juillet 2013, B.________ a versé 500'000 EUR sur le compte prévu, lequel
n'était en réalité pas spécifiquement dédié au dépôt de ce montant.

B.b. B.________ a signé cinq ordres d'achat, les 23 juillet, 20 septembre, 1er
novembre et 1er décembre 2013, ainsi que le 1er janvier 2014. Pour les quatre
premiers ordres d'achat, le prénommé a perçu 59'801 EUR 95, le taux de
commissionnement oscillant entre 2,5 et 3,5 %. Le profit relatif à la cinquième
opération n'ayant pas été versé, B.________ a exigé son paiement avec intérêts
ainsi que le remboursement du prêt, par courrier du 27 février 2014. C.________
SA ne s'est pas exécutée, mais a établi, le 8 juillet 2014, une reconnaissance
de dette en faveur de B.________, pour un montant de 516'750 EUR qu'elle
promettait de rembourser le 31 décembre 2014 au plus tard.

B.c. Dans le cadre du premier ordre d'achat du 23 juillet 2013, les 500'000 EUR
de B.________ ont fait l'objet de deux opérations de change, qui ont permis
d'obtenir au total 524'108 USD 53. Sur ce montant, 29'021 USD 07 ont - en août
2013 - été utilisés à des fins étrangères à l'ordre d'achat.

Le solde des euros sur le compte séquestre, soit 110'757 EUR 45 - dont 8'103
EUR 40 ne provenaient pas de la fortune de B.________ -, a fait l'objet de huit
transferts sans rapport avec l'ordre d'achat du 23 juillet 2013.

B.d. En définitive, A.________ a distrait 21'670 EUR 45 - soit 29'021 USD 07 -
et 102'654 EUR 05 du montant investi par B.________, ce qui, selon les taux de
change en vigueur au moment des opérations, représente une somme totale de
153'253 fr. 95.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 27 août 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les prétentions
civiles de B.________ sont rejetées, qu'aucune créance compensatrice n'est
prononcée et que des dépens lui sont alloués notamment en raison du rejet de
l'appel joint formé par le prénommé. Subsidiairement, il conclut à sa réforme
en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire. Plus subsidiairement, il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

En résumé, le recourant soutient que le 25 juillet 2013 - soit entre la
conclusion du contrat du 23 juillet 2013 et le versement de la somme de 500'000
EUR sur le compte ouvert auprès de la banque D.________ SA le 29 juillet 2013
-, il aurait donné l'ordre de procéder à une avance de 185'632 USD 04
appartenant à C.________ SA, afin d'acquérir de l'or à des conditions
favorables, en Guinée, dans le cadre du contrat concernant l'intimé. Selon le
recourant, la société aurait ainsi avancé - en faveur de l'intimé - un montant
supérieur à la somme qui, selon l'autorité précédente, a été détournée.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. Selon l'autorité précédente, il ressortait du dossier qu'un montant de
185'632 USD 04 avait été débité du compte bancaire en dollars de la société
C.________ SA, en exécution d'un ordre de paiement international du 25 juillet
2013, valeur 29 juillet 2013. On ignorait qui avait bénéficié de ce versement.
Si l'argent avait réellement servi à financer un achat d'or métal à des
conditions favorables, il aurait suffi au recourant de produire une attestation
de la société E.________ Sàrl confirmant que la somme précitée avait été
consacrée à une telle opération, ce que l'intéressé n'avait pas fait. En outre,
l'argent n'avait été débité qu'à la date valeur du 29 juillet 2013, soit le
jour où le compte en euros de C.________ SA avait été crédité de la somme de
500'000 EUR versée par l'intimé. Si l'achat d'or avait été aussi urgent que
l'avait prétendu le recourant, on ne voyait pas pourquoi C.________ SA aurait
indiqué la date valeur du 29 juillet 2013 et non celle du 25 juillet 2013. Il
n'était donc pas démontré que C.________ SA aurait versé la somme en question à
E.________ Sàrl à titre d'avance sur les fonds à recevoir de la part de
l'intimé.

La cour cantonale a encore exposé qu'une lettre du 20 août 2013, signée par le
recourant sous l'en-tête de C.________ SA, indiquait certes à un certain
"F.________" que 180'000 USD avaient été investis dans l'achat d'or métal en
lien avec le premier ordre de l'intimé. Cela ne démontrait toutefois pas que
C.________ SA aurait avancé cette somme à ce dernier dans le but de conclure
une affaire qui ne pouvait pas attendre. Il en allait de même des documents
prouvant que le recourant avait voyagé de Genève à Conakry le 23 août 2013,
puis de Conakry à Genève le 29 août 2013. De surcroît, en supposant que
C.________ SA aurait avancé la somme en question, on ne comprenait pas pourquoi
le recourant avait, en sa qualité d'actionnaire et administrateur uniques de la
société, signé - le 8 juillet 2014 - une reconnaissance de dette à hauteur de
516'750 EUR en faveur de l'intimé. L'explication du recourant, selon laquelle
il aurait reconnu l'intégralité de la somme investie afin de pouvoir continuer
à faire des affaires avec l'intimé, n'avait aucun sens, puisque les liens de
confiance entre les intéressés avaient déjà été rompus depuis plusieurs mois.
Les relations commerciales entre les parties n'auraient aucunement justifié que
le recourant puisse renoncer à plus de 180'000 USD "dans l'idée de pouvoir
continuer les affaires" avec l'intimé, comme l'avait prétendu l'intéressé.

1.3. Le recourant livre sa propre appréciation des preuves administrées par la
cour cantonale, sans démontrer que celle-ci aurait pu en tirer des
constatations insoutenables. Par ailleurs, il affirme, en se fondant sur une
pièce qui n'a pas été évoquée par l'autorité précédente, qu'un montant de
184'602 USD 10 a été retiré en Guinée, sur un compte ouvert auprès de la banque
G.________, le 30 juillet 2013. On ne voit pas en quoi cet élément pourrait
avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisque la
cour cantonale n'a pas contesté la réalité du virement opéré vers la Guinée le
29 juillet 2013 - non plus que son éventuelle utilisation par la suite -, mais
uniquement son affectation. Or, le document dont se prévaut le recourant ne
renseigne aucunement à cet égard. Il en va de même du voyage effectué en Guinée
en août 2013, puisque le recourant indique lui-même qu'il s'adonnait alors au
commerce de l'or dans ce pays. Il n'était dès lors pas arbitraire de retenir
qu'un tel voyage n'impliquait pas qu'il existât un lien entre le versement
litigieux et l'achat d'or métal en faveur de l'intimé. Le recourant ne démontre
ainsi aucunement que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en
établissant les faits.

L'intéressé se plaint par ailleurs du refus, par la cour cantonale, de procéder
à l'audition d'une employée de la banque D.________ SA. Il ne consacre
toutefois à cette question aucun grief topique, propre à démontrer une
violation des art. 29 al. 2 Cst. et 389 al. 3 CPP au moyen d'une motivation
répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le recourant fait grief à l'autorité précédente de lui avoir infligé une peine
privative de liberté.

2.1. Depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition
contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Quant à
la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40
al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine
privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative
de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse
pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine
privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de
l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la
faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement (arrêts
6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2; 6B_750/2019 du 11 juillet 2019
consid. 1.4.2; 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3.1 et les références
citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention
(ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100).

2.2. La cour cantonale a indiqué que les actes reprochés au recourant étaient
graves sous l'angle du dommage. Son intention dolosive était avérée. Au cours
de l'audience d'appel, le recourant avait reconnu que C.________ SA aurait eu
les moyens de rembourser la dette civile reconnue en justice, mais n'avait
versé aucun montant à ce titre. De mauvaise foi, le recourant avait prétendu
qu'il souhaitait connaître l'origine des fonds versés par l'intimé avant de lui
restituer ceux-ci, alors qu'il n'avait rencontré aucune difficulté à cet égard
lorsqu'il s'était agi de recevoir l'argent de l'intéressé sur le compte
bancaire de sa société. Le recourant ne s'était pas remis en question, de sorte
qu'une peine privative de liberté se justifiait pour des motifs de prévention
spéciale.

2.3. Le recourant soutient tout d'abord que la motivation de la cour cantonale
ne permettrait pas de comprendre pourquoi une peine privative de liberté a été
choisie. Or, les motifs développés par l'autorité précédente permettent de
saisir les éléments pris en compte à cet égard ainsi que le raisonnement adopté
pour le choix de la peine, ce qui est suffisant (cf. à cet égard ATF 144 IV 313
consid. 1.2 p. 319).

Par ailleurs, le recourant soutient que la cour cantonale aurait pu, en
application de l'art. 34 al. 1 CP dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2017, lui infliger une peine pécuniaire allant jusqu'à 360
jours-amende. Cette argumentation procède d'une mauvaise compréhension des
mécanismes prévalant en matière de fixation de la sanction, puisque le juge
doit commencer par déterminer le genre de peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313
consid. 1.1.1 p. 316). Depuis le 1er janvier 2018, il est exclu de prononcer
une peine pécuniaire dont la quotité dépasserait 180 jours-amende.

Pour le reste, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait pu
violer le droit fédéral en lui infligeant une peine privative de liberté d'un
an, ce qui correspond à la peine privative de liberté minimale prévue à l'art.
158 ch. 1 al. 3 CP.

3. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir alloué à l'intimé une
partie de ses conclusions civiles ainsi que d'avoir prononcé une créance
compensatrice en faveur de l'Etat.

3.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but
poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement
punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage
selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242;
144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7). L'Etat ne doit pas s'enrichir au dépens du lésé.
L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double
l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237
consid. 3.2.2 p. 243 et les références citées).

Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée
contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2
CP ne sont pas réalisées.

L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une
personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de
craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge
alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de
la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances
compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à
l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

3.2. S'agissant des conclusions civiles de l'intimé, la cour cantonale a exposé
que la Chambre patrimoniale vaudoise, dans un jugement du 3 juillet 2018
désormais définitif et exécutoire, avait rejeté la conclusion de C.________ SA
tendant à faire constater que cette société n'était pas débitrice de l'intimé
de la somme de 536'442 fr. 98 avec intérêts, et avait levé définitivement
l'opposition formée par celle-ci contre un commandement de payer portant sur le
montant précité.

Contrairement à ce que prétend le recourant, ce qui précède ne permettra pas à
l'intimé d'obtenir un quelconque enrichissement. En effet, quand bien même ce
dernier a obtenu à la fois que la société C.________ SA doive lui payer un
montant correspondant aux fonds investis sur la base du contrat du 23 juillet
2013 et que le recourant doive lui payer un montant correspondant au dommage
subi ensuite de l'infraction de gestion déloyale aggravée commise, le
recourant, respectivement C.________ SA, pourra se prévaloir du mécanisme prévu
à l'art. 51 CO au moment où l'intimé tentera d'obtenir l'exécution du jugement
attaqué ou de la décision du 3 juillet 2018. A l'inverse, si l'intimé devait
voir ses conclusions en réparation du dommage émises contre le recourant
rejetées en raison de l'existence d'une décision portant partiellement sur le
même montant et concernant C.________ SA, l'intéressé ne pourrait - à supposer
que cette société ne puisse totalement le désintéresser - plus s'en prendre à
l'auteur dudit dommage et ne verrait pas, cas échéant, son préjudice réparé.

3.3. Le recourant critique ensuite le prononcé d'une créance compensatrice en
faveur de l'Etat. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale pouvait,
sur le principe, simultanément allouer à l'intimé ses conclusions civiles en
réparation du dommage subi et prononcer une créance compensatrice d'un montant
équivalent, dès lors que l'intéressé ne s'était pas encore acquitté des
dommages-intérêts dus (cf. arrêt 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.3.2;
ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110).

3.4. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir prévu de
"solution de coordination entre la créance compensatrice et les prétentions
civiles allouées [à l'intimé] surtout en l'absence d'une allocation de la
créance compensatrice [à l'intimé]".

A cet égard, la cour cantonale a indiqué que l'intimé ne pourrait pas
s'enrichir puisque "le juge ne lui allouera la créance compensatrice que
jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par un jugement ou par une
transaction (cf. art. 73 al. 1 CP) ".

On comprend de cette motivation que, selon l'autorité précédente, une décision
concernant l'allocation à l'intimé de la créance compensatrice prononcée en
faveur de l'Etat devrait, à l'avenir, encore être rendue. Or, on ne voit pas de
quelle décision il pourrait s'agir. Une fois le jugement attaqué définitif et
exécutoire - et conformément à son dispositif -, l'intimé pourrait réclamer au
recourant le paiement d'un montant de 153'253 fr. 95 avec intérêts, tandis que
l'Etat pourrait, simultanément et indépendamment de ces prétentions, demander à
l'intéressé le paiement de la créance compensatrice prononcée. Sur la base du
jugement attaqué, le recourant s'expose ainsi à payer deux fois le montant du
dommage causé à l'intimé par son infraction. L'Etat s'en trouverait alors
enrichi, ce qui heurte les principes régissant les institutions de la
confiscation et de la créance compensatrice (cf. consid. 3.1 supra).

Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale. Celle-ci devra prévoir, dans le dispositif de
la nouvelle décision, un mécanisme tendant à éviter que le recourant doive
s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en
dommages-intérêts en faveur de l'intimé (cf. arrêt 6B_326/2011 précité consid.
2.3.3 et ATF 145 IV 237 consid. 8 p. 251), par exemple en prévoyant que tout
montant qui sera payé par le recourant à l'intimé conformément au chiffre V du
dispositif du jugement attaqué réduira d'autant la somme qui pourra être exigée
par l'Etat en paiement de la créance compensatrice (cf. à cet égard MARCEL
SCHOLL, in Jürg-Beat Ackermann [éd.], Kommentar Kriminelles Vermögen -
Kriminelle Organisationen : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung
des Terrorismus, Geldwäscherei, Vol. I, 2018, n° 220 ad art. 71 CP).

4. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que son appel avait
été complètement rejeté et, partant, de l'avoir condamné à payer les frais de
la procédure d'appel correspondant.

Dès lors que l'autorité cantonale devra rendre une nouvelle décision (cf.
consid. 3.4 supra), il lui appartiendra d'examiner à nouveau dans quelle mesure
les frais de la procédure d'appel relatifs à l'appel du recourant doivent être
mis à sa charge.

Pour des raisons d'économie de procédure, il peut cependant être relevé ce qui
suit. Le recourant soutient qu'il aurait partiellement obtenu gain de cause,
car - comme il l'avait demandé dans ses conclusions d'appel - la cour cantonale
a modifié le dispositif du jugement de première instance en ce sens que
C.________ SA n'est pas tenue, solidairement, de payer le montant alloué à
l'intimé à titre de dommages-intérêts. Or, comme l'a à bon droit indiqué
l'autorité précédente, la conclusion en question était irrecevable, puisque le
recourant n'avait aucun intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP)
à l'annulation ou à la modification du jugement de première instance sur ce
point. Il ne pouvait, en conséquence, être considéré que le recourant aurait, à
cet égard, obtenu gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP.

5. 

Le recourant soutient enfin qu'il aurait dû se voir accorder une indemnité
fondée sur l'art. 432 al. 1 CPP, à la charge de l'intimé, dès lors que l'appel
joint formé par l'intéressé a été rejeté. Il ne ressort toutefois pas du
jugement attaqué que ce dernier aurait pris des conclusions en ce sens devant
la cour cantonale. Son grief est ainsi irrecevable, à défaut d'épuisement des
instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

6. 

Le recours doit être très partiellement admis (cf. consid. 3.4 supra). Pour le
reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de
Vaud (art. 68 al. 1 LTF).

L'admission du recours concernant un aspect purement procédural, il peut être
statué sans procéder préalablement à un échange d'écritures.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est très partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la
cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le
reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge du
recourant.

3. 

Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa