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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1320/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1320/2019

Arrêt du 29 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais,

intimé.

Objet

Remplacement de la mesure thérapeutique institutionnelle; détention illicite;
principe de célérité,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 24 octobre 2019 (P3 19 252).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 12 juin 2017, le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sierre a condamné A.________ - né en 1995 -, pour brigandage,
agression, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, infractions
à la LStup et à la législation sur les armes, à une peine privative de liberté
de trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre instauré, en
faveur du prénommé, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art.
59 CP.

Ce jugement se fondait notamment sur un rapport d'expertise psychiatrique
datant du 1er décembre 2016.

A.b. Le jugement du 12 juin 2017 a été communiqué à l'Office des sanctions et
des mesures d'accompagnement (ci-après : OSAMA) le 23 août 2017, tandis que
A.________ se trouvait à l'Etablissement pénitentiaire de B.________. Ce séjour
a duré jusqu'au 23 novembre 2017, date à laquelle le prénommé a été transféré à
la prison de C.________, dans l'attente de son placement en vue de l'exécution
de la mesure thérapeutique institutionnelle.

A.c. Le 26 février 2018, l'OSAMA a ordonné le placement de A.________ au Centre
D.________, dès qu'une place serait disponible. Ce placement n'a jamais eu
lieu.

A.d. A.________ a finalement été transféré à l'Etablissement pénitentiaire de
E.________ le 26 novembre 2018, sans bénéficier pour autant d'un suivi
thérapeutique entrant dans les prévisions d'un traitement au sens de l'art. 59
CP.

B.

B.a. Le 18 juillet 2018, A.________ a requis la levée de la mesure
thérapeutique institutionnelle ainsi que sa libération immédiate.

B.b. Après un échange d'écritures entre le prénommé et l'OSAMA, A.________ a
été entendu par le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après :
TAPEM) le 23 novembre 2018. Lors de l'audience, l'OSAMA a déposé un rapport
d'évaluation daté du même jour, lequel indiquait que la mesure thérapeutique
institutionnelle paraissait vouée à l'échec, de sorte que son maintien ne
pouvait être recommandé.

B.c. La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique a ensuite été
ordonnée, afin de déterminer si une autre mesure devait être prononcée.

Les experts ont rendu leur rapport le 30 avril 2019. Ils ont indiqué que
A.________ présentait un retard mental léger ainsi que des traits de
personnalité dyssociale. S'agissant du risque de récidive, ils ont relevé que
celui-ci était faible à modéré en milieu structurant et si le prénommé
bénéficiait d'une activité professionnelle, mais qu'il était susceptible
d'augmenter rapidement si l'intéressé se trouvait livré à lui-même ou dans un
contexte d'échec narcissique.

B.d. Sur invitation du TAPEM, l'OSAMA a indiqué qu'un placement de A.________
pourrait être envisagé au Centre éducatif de F.________, en précisant qu'une
place serait éventuellement disponible dès février 2020.

C. 

Par ordonnance du 18 septembre 2019, le TAPEM a levé la mesure thérapeutique
institutionnelle dont bénéficiait A.________, a ordonné, à la place, une mesure
thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes, a refusé la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
applicable aux jeunes adultes, et a constaté que la privation de liberté subie
par le prénommé entre le 23 août 2018 et le 23 novembre 2018 avait violé l'art.
5 par. 1 let. e CEDH.

D. 

Par ordonnance du 24 octobre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du Valais, statuant sur le recours formé par A.________ contre
l'ordonnance du 18 septembre 2019, a réformé celle-ci en ce sens qu'il est
constaté que la privation de liberté subie par le prénommé entre le 23 août
2018 et le 18 septembre 2019 a violé l'art. 5 par. 1 let. e CEDH. Elle a
confirmé cette ordonnance pour le surplus.

E. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'ordonnance du 24 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle dont il
bénéficie est levée, qu'aucune autre mesure n'est prononcée, que sa libération
conditionnelle de la mesure n'est pas refusée, et qu'il est constaté que la
privation de liberté subie dès le 23 novembre 2017 a violé l'art. 5 par. 1 let.
e CEDH, cela jusqu'à sa libération effective, subsidiairement jusqu'au jour de
son transfert dans un établissement pour jeunes adultes si une telle mesure
devait être ordonnée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné en sa faveur une
mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes au sens de
l'art. 61 CP.

1.1. Aux termes de l'art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure est levée si son
exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. L'art. 62c al. 3 CP dispose
que le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la
peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres
crimes ou délits en relation avec son état.

Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de
l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la
personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour
jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un
délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette
mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles
(let. b). L'art. 61 al. 2 CP précise que les établissements pour jeunes adultes
doivent être séparés des autres établissements prévus par le CP. La mesure
prévue à l'art. 61 CP est ordonnée principalement en raison de l'état personnel
du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien
socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le
développement de sa personnalité. Un tel placement doit par conséquent être
réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans
leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins
l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en
considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle
pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure
où ce moyen permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique
une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un
minimum de motivation (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 52; arrêt 6B_330/2019
du 5 septembre 2019 consid. 1.1.1).

1.2. Selon la cour cantonale, le tribunal de première instance avait estimé que
la mesure thérapeutique institutionnelle dont bénéficiait le recourant devait
être levée car celle-ci paraissait vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1
let. a CP. Celui-ci avait ensuite examiné si une autre mesure thérapeutique
institutionnelle pouvait être envisagée, avant de conclure que les conditions
au prononcé d'une mesure à titre de l'art. 61 CP étaient réunies. L'autorité
précédente a indiqué que, dans leur rapport du 30 avril 2019, les experts
avaient relevé que le recourant avait "grandement bénéficié de l'encadrement
que lui offr[ait] aujourd'hui le milieu ouvert sécurisé et la structure imposée
par le travail". Pour eux, une mesure pour jeunes adultes - qui permettrait "la
consolidation des acquis" - était indiquée, puisque l'objectif consistait dans
la "mise en place d'un encadrement socio-éducatif qui permettrait de diminuer
le risque de récidive, promouvant la logique de l'appartenance dans le monde du
travail".

La cour cantonale a ajouté que le Centre éducatif de F.________ mettait
justement l'accent sur le soutien socio-pédagogique et thérapeutique des
détenus. Le recourant n'avait quant à lui jamais prétendu être réfractaire à
toute mesure socio-pédagogique et thérapeutique, mais paraissait au contraire
disposer d'un minimum de motivation nécessaire à l'instauration de la mesure en
question.

1.3. Le recourant affirme tout d'abord qu'une mesure à titre de l'art. 61 CP ne
saurait être ordonnée dès lors que, dans son jugement du 12 juin 2017, le
tribunal avait renoncé à prononcer une telle mesure au profit d'une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Cette argumentation est
inopérante. En effet, seule l'ordonnance attaquée fait l'objet du recours au
Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) et non le jugement du 12 juin 2017, de
sorte qu'il convient d'examiner si les conditions au prononcé d'une mesure au
sens de l'art. 61 CP sont désormais remplies et non si une telle mesure aurait
pu ou dû être ordonnée préalablement.

A cet égard, contrairement à ce qu'affirme - sans plus d'explications - le
recourant, on ne voit pas ce qui, sur le principe, exclurait le prononcé d'une
mesure à titre de l'art. 61 CP en remplacement d'une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (cf. sur ce point MARIANNE HEER, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 90 ad art. 61 CP).

1.4. Dans la mesure où le recourant se borne ensuite à prétendre que
l'expertise de 2019 serait incomplète et que des questions décisives n'auraient
pas été posées aux experts, celui-ci ne présente aucun grief recevable -
répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF - en matière d'arbitraire dans l'établissement des faits ou de violation du
droit d'être entendu.

1.5. Par ailleurs, le recourant oppose sa propre lecture de l'expertise
psychiatrique de 2019 à celle de la cour cantonale, sans aucunement démontrer
que celle-ci en aurait tiré des constatations insoutenables (cf. art. 97 al. 1
LTF). Il affirme ainsi, sans davantage étayer sa position en se référant à
ladite expertise, qu'aucun grave trouble du développement de la personnalité
n'aurait été décelé chez lui, qu'une mesure au sens de l'art. 61 CP serait
désormais vouée à l'échec ou encore qu'il aurait seulement besoin d'un emploi
pour fonctionner normalement en société.

Pourtant, dans le rapport d'expertise du 30 avril 2019, les experts ont posé un
diagnostic s'écartant partiellement de celui retenu dans le cadre de
l'expertise réalisée en 2016, au terme de laquelle un retard mental léger, des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis -
utilisation nocive pour la santé - et une structure psychotique de la
personnalité, associée à des traits faux-self, immatures et asociaux, avaient
été retenus (cf. pièce 124 du dossier cantonal, p. 9). Ils ont, pour leur part,
décelé un retard mental ainsi que des traits de personnalité dyssociale (cf. 
Idem, p. 21), diagnostic que le recourant ne conteste pas. Les experts ont
aussi indiqué que, pour diminuer le risque de récidive constaté, le recourant
devait bénéficier non seulement de la structure qu'apporte le travail, mais
encore d'un encadrement et d'une prise en charge "psycho-socio-éducative",
comme peut les offrir une mesure à titre de l'art. 61 CP (cf. Idem, p. 22).

Les experts n'ont pas mis en évidence une opposition complète du recourant
s'agissant de l'aide dont il pourrait bénéficier grâce à une mesure au sens de
l'art. 61 CP. Lors de son audition devant le TAPEM, l'intéressé a d'ailleurs
déclaré qu'il estimait ne pas avoir besoin de soins, mais plutôt d'une aide à
la réinsertion (cf. pièce 30 du dossier cantonal, p. 2). Il apparaît ainsi que
le recourant n'exprime pas sa véritable disposition interne - mais cherche
uniquement à obtenir sa libération immédiate - lorsqu'il affirme, dans son
mémoire de recours, que sa motivation est "totalement nulle" et qu'il "fera
tout pour faire capoter la mesure".

On peut encore relever que si les experts ont, dans leur rapport du 30 avril
2019, indiqué que la mesure au sens de l'art. 61 CP devrait débuter "dans les
meilleurs délais" - sans quoi un placement dans un foyer ouvert devrait être
envisagé (cf. pièce 124 du dossier cantonal, p. 22) -, ceux-ci n'ont formulé
aucun délai précis, au-delà duquel une mesure applicable aux jeunes adultes
devrait être considérée comme inefficace.

1.6. Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 5 CEDH, en
affirmant qu'une mesure ne devrait être remplacée par une autre que si celle-ci
peut être mise en oeuvre sans délai, ou encore qu'une mesure à titre de l'art.
61 CP ne pourrait être ordonnée puisque la privation de liberté déjà subie
dépasse les quatre années évoquées à l'art. 61 al. 4 CP. On ignore toutefois
sur quelles bases - légales, doctrinales ou jurisprudentielles - l'intéressé
fonde de telles affirmations. Le recourant ne développe, concernant ces
aspects, aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'ordonnance attaquée
pourrait se révéler contraire à l'art. 61 CP ou à l'art. 5 CEDH.

Au demeurant, en cas de prononcé d'une mesure à titre de l'art. 61 CP en lieu
et place d'une autre mesure, un nouveau délai concernant la durée de celle-ci
commence en principe à courir (cf. MARIANNE HEER, op. cit., no 78 ad art. 61
CP), si bien que l'affirmation du recourant tombe à faux.

1.7. De même, le recourant ne présente aucun grief recevable, répondant aux
réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF, en affirmant, sans plus de développements,
que le prononcé de la mesure à titre de l'art. 61 CP violerait l'art. 62c al. 3
CP car la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure
thérapeutique institutionnelle aurait été supérieure à celle de la peine
privative de liberté suspendue (cf. sur ce point l'arrêt publié aux ATF 136 IV
156 consid. 2-4 p. 157 ss, aux termes duquel un changement de mesure est en
principe possible même après que la durée de la peine privative de liberté
suspendue a été atteinte; cf. plus récemment l'arrêt 6B_82/2019 du 1er juillet
2019 consid. 2.3.5).

1.8. On ne voit pas, en définitive, en quoi la mesure ordonnée en faveur du
recourant consacrerait une violation du droit fédéral, de sorte que le grief
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le recourant conteste les dates retenues par l'autorité précédente s'agissant
du caractère illicite de sa détention.

2.1. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales
et s'il s'agit, notamment, de la détention régulière d'un aliéné (art. 5 par. 1
let. e CEDH).

Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que pour respecter l'art. 5 par. 1
CEDH la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être
régulière". En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation
nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de
procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté
au but de l'art. 5 CEDH, soit protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit
exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le
lieu ainsi que les conditions de la détention. En principe, la "détention"
d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme
"régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue
dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le
seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié
n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au
regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre
les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être
accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les
efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement
adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle
(arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/
08], § 41 ss et les références citées; De Schepper c. Belgique du 13 octobre
2009, [requête n° 27428/07], § 48; cf. arrêt 6B_330/2019 du 5 septembre 2019
consid. 1.1.2).

Ces principes doivent également trouver application lorsque l'intéressé fait
l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes
adultes au sens de l'art. 61 CP mais que, dans l'attente d'une place disponible
dans un établissement idoine, il est détenu dans un établissement pénitentiaire
fermé (arrêts 6B_330/2019 précité consid. 1.1.2; 6B_842/2016 du 10 mai 2017
consid. 3.1.1). L'Etat a l'obligation de mettre à disposition en nombre
suffisant des places dans des établissements appropriés. Un séjour dans un
établissement d'exécution des peines est envisageable pour autant qu'il soit
nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Il faut notamment
examiner l'intensité des efforts fournis par l'autorité pour trouver un tel
lieu d'accueil. Si la détention s'étend sur une durée plus longue en raison de
problèmes de capacité connus, elle est contraire à l'art. 5 CEDH (cf. ATF 142
IV 105 consid. 5.8.1 p. 117 et les références citées).

2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant n'avait pas bénéficié de la
mise en oeuvre de la mesure ordonnée par jugement du 12 juin 2017 à la prison
de C.________, ni à l'Etablissement pénitentiaire de E.________. Son séjour
dans ces établissements non adaptés, durant plus de 18 mois, avait excédé la
durée acceptable au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH. La détention du
recourant avait été illicite depuis le 23 août 2018, soit 12 mois après la
connaissance - par l'OSAMA - du fait que le jugement du 12 juin 2017 était
exécutoire. Cette période d'illicéité avait pris fin le 18 septembre 2019, soit
à la date de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et du
prononcé de la mesure à titre de l'art. 61 CP. A cette date, la détention du
recourant dans l'attente d'une place dans un établissement adapté à la mesure à
titre de l'art. 59 CP avait pris fin. Avait alors commencé l'attente du
placement dans un établissement pour jeunes adultes, lequel devrait pouvoir se
réaliser en février 2020. La détention du recourant avait ainsi violé l'art. 5
par. 1 let. e CEDH du 23 août 2018 au 18 septembre 2019.

2.3. Le recourant prétend que l'autorité précédente ne pouvait considérer qu'un
nouveau délai relatif à l'attente d'un placement dans un établissement adapté
avait commencé à courir avec le prononcé de la mesure à titre de l'art. 61 CP,
sans aucunement développer son grief. On ne voit pas en quoi le raisonnement de
la cour cantonale pourrait violer le droit fédéral ou l'art. 5 CEDH, puisque ce
n'est que depuis la décision du 18 septembre 2019 que les autorités d'exécution
des mesures ont pu commencer à chercher un établissement adapté à la nouvelle
mesure dont doit bénéficier le recourant. On ne saurait, à cet égard, reprocher
aux autorités d'exécution des mesures de ne pas avoir anticipé la décision du
TAPEM, ni à ce dernier d'avoir volontairement retenu sa décision jusqu'à ce
qu'une place soit disponible dans un établissement pour jeunes adultes. Pour le
reste, le placement du recourant devrait pouvoir être exécuté en février 2020.
Le délai apparaît encore raisonnable. Il incombera aux autorités cantonales de
veiller à son respect.

Enfin, dans la mesure où le recourant soutient que sa privation de liberté
serait actuellement illicite car celle-ci ne reposerait sur aucun titre de
détention, l'intéressé ne présente aucun grief recevable, répondant aux
exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, il ne ressort pas de
l'ordonnance attaquée que le recourant aurait soulevé un tel grief - étant
précisé que celui-ci ne se plaint pas, sur ce point, d'un déni de justice
formel -, de sorte que son argumentation est également irrecevable à défaut
d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recourant reproche encore à l'autorité précédente d'avoir déclaré
irrecevable - faute de motivation topique - sa critique du chiffre du
dispositif de l'ordonnance du 18 septembre 2019 refusant de lui accorder la
libération conditionnelle de la mesure à titre de l'art. 61 CP.

On ne voit cependant pas dans quelle mesure le recourant pourrait se prévaloir
d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée sur ce point (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), l'intéressé ne précisant
aucunement en quoi un tel élément dans le dispositif de l'ordonnance du 18
septembre 2019 pourrait avoir un quelconque impact sur sa situation juridique.
Le grief est ainsi irrecevable.

4. 

Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir nié que le TAPEM avait
violé le principe de célérité en rendant l'ordonnance du 18 septembre 2019.

4.1. L'autorité viole le principe de célérité (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP)
lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid.
1.3.1 p. 377; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du
délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à
son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265
consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre
ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en
l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I
312 consid. 5.2 p. 332).

4.2. L'autorité précédente a exposé que la procédure concernée n'avait connu
aucun temps mort. La requête tendant à la levée de la mesure thérapeutique
institutionnelle avait été déposée en juillet 2018. Avaient suivi un échange
d'écritures avec l'OSAMA et l'établissement envisagé pour un placement, soit le
Centre D.________, puis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, étant
précisé que la précédente expertise, datant de 2016, était trop ancienne pour
appréhender la situation clinique du recourant. Après réception du rapport
d'expertise du 30 avril 2019, des observations des personnes et offices
concernés, ainsi que de la correspondance du recourant du 29 août 2019
l'invitant à statuer rapidement, le TAPEM n'avait pas tardé à rendre sa
décision.

4.3. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'une levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle dont il bénéficiait aurait dû être
prononcée dès le dépôt de sa requête du 18 juillet 2018 sur la base de l'art.
62c al. 1 let. c CP, puisque l'autorité précédente n'a aucunement fondé la
levée de cette mesure sur une absence d'établissement approprié, aspect que
l'intéressé ne remet pas en cause au moyen d'un grief recevable (cf. art. 42
al. 2 LTF).

Par ailleurs, on ne voit pas sur quelle base le recourant peut affirmer qu'une
nouvelle expertise était superflue, étant rappelé qu'une telle expertise doit
fonder un éventuel changement de mesure au sens de l'art. 62c CP (cf. arrêt
6B_796/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.3 et les références citées). En
l'espèce, l'expertise diligentée était d'autant plus utile qu'elle a permis de
formuler un nouveau diagnostic par rapport à l'expertise datant de 2016, aspect
que le recourant ne conteste nullement.

Enfin, le recourant prétend qu'une nouvelle expertise aurait dû être mise en
oeuvre dès le dépôt de sa requête en juillet 2018 et non à l'issue de
l'audience tenue par le TAPEM le 23 novembre 2018. Il ne précise aucunement
pourquoi, selon lui, une telle expertise se serait alors immédiatement imposée,
étant précisé qu'il a pour sa part constamment contesté cette mesure
d'instruction. Il ressort de l'ordonnance attaquée que c'est seulement lors de
l'audience précitée que l'OSAMA a produit un rapport d'évaluation concluant à
l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle, si bien qu'on ignore dans
quelle mesure, pour le recourant, les autorités pénales n'auraient pas agi de
manière diligente. A défaut d'une motivation plus complète de la part du
recourant, on ne saurait admettre une violation du principe de célérité. Le
grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 29 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa