Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1311/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1311/2019

Arrêt du 5 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari,
Muschietti, van de Graaf et Koch.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

Ministère public central du canton du Valais,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Jean-Claude Vocat, avocat,

intimée.

Objet

Assassinat (art. 112 CP); infanticide (art. 116 CP); arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 9
octobre 2019 (P1 17 62).

Faits :

A.

Par jugement du 4 septembre 2017, A.________ a été reconnue coupable
d'infanticide et condamnée à 24 mois de privation de liberté, sous déduction de
la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans. Ce jugement se
prononçait, en outre, sur la levée du séquestre sur divers objets, ainsi que
sur les frais et indemnités.

B.

Saisie d'un appel du ministère public, par jugement du 9 octobre 2019, la Cour
pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté et a confirmé le jugement de
première instance. En bref, le jugement sur appel repose sur l'état de fait
suivant.

B.a. A.________ est née en 1982 à B.________, où elle a vécu avec ses parents
et sa soeur aînée. Elle a obtenu, après deux ans de formation, un certificat
fédéral de capacité de vendeuse. En 2002, elle a rencontré C.________, né en
1981. Le 12 août 2004, elle a donné naissance à l'enfant prénommé D.________.
C.________ et A.________ se sont mariés en 2007, à E.________. Leur second
fils, F.________, est né en 2008. A la suite de difficultés conjugales,
A.________ est retournée vivre auprès de ses parents, à G.________, avec ses
deux fils. Dès le 1 ^er janvier 2011, elle y a trouvé du travail à temps
partiel en tant qu'aide de cuisine dans une crèche. Elle a pris à bail un
appartement de trois pièces et demie, dans le même bâtiment que celui de ses
parents. Elle a, par la suite, été mise au bénéfice d'une rente AI à 100%. 

B.b. Enceinte des oeuvres de son nouveau compagnon, H.________, rencontré en
2012, elle n'a découvert sa grossesse que lorsque le travail s'est déclenché,
alors qu'elle se trouvait dans son appartement, en présence de son fils cadet.
Grâce à l'intervention de ses parents, elle a finalement accouché dans
l'ambulance, donnant naissance à I.________, en 2013. Après avoir décidé de la
faire adopter, elle a révoqué son consentement en temps utile, de sorte que sa
fille lui a été confiée. Le divorce des époux A.________ et C.________ a été
prononcé le 9 décembre de la même année.

B.c. En raison d'une cécité brutale à l'oeil gauche, A.________ a séjourné au
service de neurologie de l'Hôpital de J.________, du 1 ^er au 13 octobre 2015.
Dans le cadre d'une série d'examens, un scanner du thorax a été effectué. Les
médecins ont alors découvert que la patiente était enceinte d'un quatrième
enfant, dont la naissance était prévue aux alentours du 10 décembre 2015.
A.________ a mal réagi à cette annonce et a caché la grossesse à ses proches,
ainsi qu'au père de l'enfant, H.________, dont elle redoutait la réaction. Lors
de la consultation conjointe gynéco-obstétrique et pédiatrique du 18 novembre
2015, elle a exprimé le désir que l'enfant à naître soit confié à l'adoption.
Le réseau ad hoc a été mis en place. 

B.d. Selon les faits, repris sans modification par les autorités cantonales de
l'acte d'accusation, dans la nuit du mardi 1 ^er décembre 2015, A.________ a
débuté son travail d'accouchement sur son canapé, à son domicile de K.________.
Elle s'est déplacée dans la salle de bain pour accoucher dans la baignoire,
vers 4 heures. Après avoir accouché, elle a expulsé le placenta, coupé le
cordon ombilical avec [des] ciseau[x], puis emmailloté le nouveau-né, qu'elle a
placé à côté d'elle, sur son bras, lorsqu'elle s'est couchée sur son
canapé-lit. Elle n'a pas regardé l'enfant, ne l'a pas caressé, ne lui a pas
parlé et n'a eu aucun geste à son égard durant l'heure où elle est restée
couchée avec lui. Sans le vouloir et alors qu'elle était à moitié endormie,
elle l'a nourri durant une demi-heure, le nouveau-né venant de lui-même car il
cherchait son sein. Vers 6 heures 30, A.________ a déposé son nouveau-né sur le
tapis de la salle de bain. Elle a pris un linge qu'elle a maintenu sur la tête
de l'enfant de ses deux mains et l'a étouffé durant une demi-heure. Pendant
qu'elle l'étouffait, elle sentait les battements du coeur du nouveau-né car en
serrant le linge sur son visage, elle avait positionné son bras droit sur le
coeur de l'enfant. Durant l'acte, celui-ci a gigoté quelque peu et poussé de
petits cris. 

A.________ n'a jamais eu l'intention de garder ce bébé parce que ses trois
premiers enfants lui suffisaient et qu'elle n'avait pas assez de place dans son
appartement pour en garder un de plus. Elle a tué son benjamin afin que ses
proches ignorent son existence, qu'il parte et que le problème se règle ainsi,
par la mort.

Après lui avoir ôté la vie, A.________ a déposé son corps dans une armoire à
vêtements, dans la chambre à coucher de ses deux fils. Elle a levé ses trois
enfants, leur a préparé le déjeuner avant qu'ils s'en aillent à l'école et à la
crèche pour sa fille. Une fois seule, A.________ a pris le corps du bébé mort
et lui a parlé durant une demi-heure. Elle l'a placé ensuite dans un sac à
poubelles, puis dans un coffre sur le balcon. Cela fait, elle s'est affairée
dans la maison et a décoré le sapin de Noël. Elle a pris ensuite le repas de
midi avec ses parents et son aîné. Vers 14 heures, elle a saisi le sac où se
trouvait la dépouille de l'enfant et l'a déposé dans la poubelle de la maison.
Puis, elle a jeté la poubelle avec le cadavre, le placenta et le cordon
ombilical, dans un " molok ".

B.e. A la suite de ces événements, A.________ ne s'est pas présentée au
rendez-vous fixé le 9 décembre 2015 (terme théorique de la grossesse) avec une
sage-femme ni n'a répondu aux appels téléphoniques de l'Hôpital de J.________.
Le jour-même, L.________, sa mère, a été informée par une sage-femme que sa
fille avait manqué un rendez-vous, que celle-ci était enceinte et que la
grossesse était à son terme. L'intéressée a contacté sa fille pour lui
conseiller de prendre contact avec l'Hôpital de J.________. En regagnant son
domicile, L.________ a déclaré à sa fille, par le biais de l'interphone,
qu'elle l'attendait chez elle. A.________ s'est rendue au domicile de ses
parents, avec I.________, et a avoué à sa mère qu'elle avait accouché et
qu'elle avait complètement paniqué; elle ne savait plus comment réagir.
L.________ a compris que sa fille s'était séparée du nouveau-né, sans que
celle-ci ne le dise clairement.

B.f. Le 10 décembre 2015, A.________ a contacté téléphoniquement l'Hôpital de
J.________ et a informé les professionnels qu'elle avait accouché. Son
interlocuteur lui a dit qu'elle pouvait se présenter au service de périnatalité
avec son bébé. Elle s'est rendue seule à l'Hôpital de J.________ par les
transports publics. Informés que cette dernière était venue seule, la
sage-femme conseil M.________ ainsi que le Dr N.________, pédo-psychiatre, ont
questionné A.________ au sujet de la localisation de l'enfant. C'est à ce
moment-là qu'elle a avoué et décrit ce qui s'était passé. Le spécialiste a
expliqué qu'elle " semblait soulagée de pouvoir expliquer ce qu'elle avait fait
" et qu'il avait "eu l'impression qu'elle avait accepté de venir vers [eux]
pour cette raison ".

B.g. A.________ a été placée à l'Hôpital de O.________ sur un mode volontaire
du 10 au 22 décembre 2015, puis maintenue dans cet établissement à des fins
d'expertise du 23 décembre 2015 au 22 février 2016. Elle a ensuite regagné son
domicile.

B.h. En cours d'instruction, le Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute
FMH, a été mandaté afin de procéder à une expertise. Il a rendu son rapport le
12 février 2016 et s'est encore exprimé dans un complément du 8 avril 2016,
puis en audience ainsi qu'en réponse à des questions écrites du procureur. Il a
conclu, en substance, à l'existence de divers troubles de la personnalité dans
un contexte associé à la puerpéralité, tout en excluant résolument toute
influence de l'état puerpéral dans la commission des faits.

C.

Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 9 octobre 2019. Il conclut,
avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que A.________ soit
condamnée à 10 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention
avant jugement, pour assassinat. A titre subsidiaire, il demande l'annulation
du jugement querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants.

Mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, A.________ a été invitée à déposer
des observations sur le recours par l'entremise de Maître Jean-Claude Vocat,
désigné conseil d'office pour la procédure fédérale. Elle a conclu à son rejet
par acte du 19 décembre 2019. Cette écriture a été transmise au Ministère
public valaisan à titre de renseignement. La cour cantonale a renoncé à
répondre au recours.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 112, 116 CP et
189 CPP, ainsi que d'avoir apprécié arbitrairement (art. 9 Cst.) l'expertise
judiciaire. Il soutient que, le juge n'ayant pas les connaissances nécessaires
pour statuer sur l'absence, le début ou la fin de l'état puerpéral et ses
effets, savoir si la mère se trouvait au moment de l'acte homicide sous
l'influence de cet état constituerait une condition personnelle dont la
réalisation devrait être établie par expertise. Soulignant que l'existence même
de cet état, affirmée par l'expert, n'est pas contestée, le recourant reproche
à la cour cantonale de s'être arbitrairement écartée des conclusions du
psychiatre en retenant que l'acte homicide avait été commis " sous l'influence
" de cet état, le médecin ayant exclu sans ambiguïté un tel effet. La cour
cantonale aurait ainsi qualifié à tort l'acte d'infanticide, alors qu'il
présenterait toutes les caractéristiques d'un assassinat.

2.

2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49
consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).

Par ailleurs, selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise
et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il
ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et
bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193
consid. 4.3.1 p. 198 s.). Inversement, si les conclusions d'une expertise
judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A
défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre
une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III
193 consid. 4.3.1 p. 199).

2.2. Conformément à l'art. 116 CP, la mère qui aura tué son enfant pendant
l'accouchement ou alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état
puerpéral sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Cette forme privilégiée du meurtre constitue un délit
spécial dont l'auteur ne peut être que la mère. Outre la réalisation des
éléments constitutifs de l'homicide d'un enfant, cette qualification suppose
que l'acte ait été commis durant l'accouchement ou dans un certain laps de
temps après celui-ci. Par opposition, par exemple, à l'art. 114 CP (meurtre sur
demande de la victime), l'atténuation en cas d'infanticide porte sur la seule
culpabilité de l'auteur et non sur l'illicéité de l'acte (MARTIN SCHUBARTH,
Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Besonderer Teil, vol. I, 1982, no 17 ad art. 116 CP; STEFAN DISCH, L'homicide
intentionnel, 1999, p. 452). Ce privilège légal repose sur diverses
considérations, tenant non seulement à l'état physiologique et psychologique
résultant pour la mère de la parturition, notamment les douleurs et
l'épuisement, mais aussi aux circonstances globales entourant la grossesse et
l'accouchement, le fait notamment que l'enfant n'ait pas été désiré,
respectivement que la mère, cas échéant jeune ou très jeune, sans soutien, ou
encore en situation précaire, se trouve dans un état de détresse morale ou
matérielle, en situation de déni de grossesse (LUTZ KRAUSKOPF, Die Kindestötung
in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, Hambourg 1971, p. 91 et le renvoi à
p. 17; SCHUBARTH, op. cit., n ^os 13 et 15 ad art. 116 CP; STRATENWERTH/JENNY/
BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7 ^e éd. 2010, § 1 no 69; HURTADO
POZO/ILLÀNEZ, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, n ^os 8 et 10 ad art.
116 CP). Dans de telles circonstances, en présence d'un déni surtout, une
relation suffisamment intime et intense entre la parturiente et l'enfant ne se
crée pas de manière si immédiate que l'enfant soit prémuni de tout risque
d'agression. En d'autres termes, et dans une autre perspective, l'enfant à
peine devenu individu est plus exposé et vulnérable à de telles agressions non
seulement en raison de sa fragilité intrinsèque mais aussi du développement
insuffisant des facultés inhibitrices maternelles (SCHUBARTH, op. cit., no 14 
ad art. 116 CP; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 1 no 68; TRECHSEL/GETH,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3 ^e éd. 2018, no 1 ad art.
116 CP; BERNARD CORBOZ, Les principales infractions, vol. I, 3 ^e éd. 2010, n ^
os 8 ss ad art. 116 CP; DISCH, op. cit., p. 452; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht
III, 11 ^e éd. 2018, p. 32 s.; SCHWARZENEGGER/GURT, in Basler Kommentar
Strafrecht I, 4 ^e éd. 2018, no2 ad art. 116 CP). 
Le texte légal ne conditionne pas le bénéfice de l'atténuation à l'existence
démontrée d'une perturbation psychique et/ou d'une situation pécuniaire ou
sociale difficile (TRECHSEL/GETH, op. cit. no3 ad art. 116 CP; CORBOZ, op.
cit., no 12 ad art. 116 CP). La preuve d'un ensemble de circonstances
constituant une gêne si importante qu'elles pourraient expliquer jusqu'à un
certain point l'acte, en constituer le mobile, autoriser un regard plus clément
sur la culpabilité de la mère infanticide, n'a pas à être rapportée; du reste
le mobile de l'acte demeure sans influence sur la qualification (KRAUSKOPF, op.
cit., p. 95; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 1 no 69; DISCH, op. cit.,
p. 457; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, op. cit., no 8 ad art. 116 CP; DONATSCH, op.
cit., p. 32; SCHWARZENEGGER/GURT, op. cit., no2 ad art. 116 CP). Par ailleurs,
l'état puerpéral est présumé de manière irréfragable au moment de
l'accouchement (KRAUSKOPF, op. cit., p. 94; SCHUBARTH, op. cit., no 16 ad art.
116 CP; TRECHSEL/GETH, op. cit., no3 ad art. 116 CP; DISCH, op. cit., p. 455;
HURTADO POZO/ILLÀNEZ, op. cit., no 9 ad art. 116 CP). Au-delà, la période
durant laquelle cet état subsiste ne pouvant être déterminée de manière
générale (SCHUBARTH, op. cit., no 16 ad art. 116 CP; SCHWARZENEGGER/GURT, op.
cit., no2 ad art. 116 CP), il s'agit d'établir si la mère " se trouvait encore
 sous l'influence de l'état puerpéral ". C'est en principe le domaine de
l'expertise (HURTADO POZO/ILLÀNEZ, op. cit., no 10 ad art. 116 CP). 

2.3. En l'espèce, il est constant que l'intimée a agi deux heures et demie
environ après la fin de l'accouchement (v. supra consid. B.d), que la question
de l'état puerpéral au moment de l'acte a fait l'objet d'une expertise et que
l'expert en a confirmé l'existence. Le recourant reproche, en revanche, à la
cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne suivant pas l'expert, qui
a nié que cet état ait influencé l'acte.

2.3.1. Si l'art. 116 CP exige, pour qu'elle bénéficie de l'atténuation, que la
mère qui a agi après la fin de l'accouchement se trouvât "encore sous
l'influence de l'état puerpéral ", il ne s'agit, toutefois, pas d'établir
qu'elle a été si perturbée psychiquement que l'état puerpéral a entraîné un
état d'irresponsabilité, car l'art. 116 CP suppose, quant aux éléments
subjectifs de l'homicide, tout au moins le dol éventuel (CORBOZ, op. cit., no
13 ad art. 116 CP; DONATSCH, op. cit., p. 33; HURTADO POZO/ILLIÀNEZ, op. cit.,
no 11 ad art. 116 CP). Un état d'irresponsabilité particulier exorbitant des
seules circonstances de l'enfantement doit, au contraire, être pris en compte
au titre des règles générales sur la diminution de responsabilité (SCHUBARTH,
op. cit., no 22 ad art. 116 CP; TRECHSEL/GETH, op. cit., no 6 ad art. 116 CP;
DISCH, op. cit. p. 456), respectivement, l'absence d'intention conduire à
l'application de l'art. 117 CP (TRECHSEL/GETH, op. cit., no 4 ad art. 116 CP).
La loi présume de manière irréfragable la diminution de la responsabilité de la
mère résultant de l'accouchement au moment de celui-ci et durant un certain
temps après (SCHUBARTH, op. cit., no 12 ad art. 116 CP; TRECHSEL/GETH, op.
cit., no 1 ad art. 116 CP). La preuve à rapporter porte dès lors sur la
subsistance, lorsque la mère a agi après l'accouchement, de l'état
physiologique particulier dont l'existence et l'influence étaient
irréfragablement présumées durant le travail et jusqu'à la délivrance
(SCHWARZENEGGER/GURT, op. cit., no2 ad art. 116 CP; DISCH, op. cit., p. 455;
HURTADO POZO/ILLÀNEZ, op. cit., no 10 ad art. 116 CP). Dans sa conception
juridique (v. supra consid. 2.2), cet état puerpéral n'exclut certes pas toute
dimension psychique. Celle-ci procède, toutefois, essentiellement de
composantes relatives aux conséquences naturelles de l'accouchement (épuisement
et douleurs), dans un contexte spécifique mais non d'un état à proprement
parler psychopathologique, psychiatrique (v. p. ex.: KRAUSKOPF, op. cit., p.
92). Aussi, la doctrine n'exige-t-elle pas que l'expertise mette en évidence,
spécialement, l' influence de cet état sur le comportement de la mère.

Cette approche apparaît conforme à la loi. En effet, la distinction entre les
deux moments considérés par le texte légal (l'accouchement puis quelques temps
encore) ne repose pas sur l'idée d'une rupture brutale dans la situation de la
mère au moment précis où prend fin l'accouchement mais d'un retour graduel à la
normale ensuite de cet événement. La mention de ces deux temps dans le texte
légal n'a ainsi pas vocation à les opposer, nonobstant leur coordination
maladroite par la conjonction " ou ", mais n'a guère d'autre portée que de
délimiter les champs d'application respectifs des art. 116 (infanticide) et 118
CP (interruption de grossesse), cependant que la fin de l'état puerpéral
entraîne l'application des autres formes de l'homicide (SCHUBARTH, op. cit., no
8 ad art. 116 CP; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, op. cit., n ^os 9 et 10 ad art. 116
CP). Les deux moments cités par la loi recouvrent, en réalité, un seul et même
état (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 1 no 67; DISCH, op. cit., p. 455).
Comme l'indique l'adverbe " encore ", on s'interroge sur sa dissipation. 

2.3.2. L'expert a conclu à l'existence d'un trouble anxieux dans le cadre d'une
agoraphobie (F-40.00) et de phobie sociale (F-40.1), de réaction aiguë à un
facteur de stress (F-3.0), de trouble type angoisse de séparation depuis
l'enfance (F-93.0) et constitutif de la personnalité anxieuse/évitante (F-60.6)
prémorbide, dans un contexte associé avec la puerpéralité (099.3). Il a
qualifié ces troubles de maladies psychiatriques modérément sévères, qui
n'avaient pas altéré la capacité de travailler de l'intéressée. Quant à la
puerpéralité, il l'a définie comme la période qui s'étend de la gestation à peu
après l'accouchement, relevant que " [d]ans les conditions usuelles,
l'expulsion placentaire suit dans l'heure [et] le myomètre (partie musculeuse
de l'utérus) involue en quelques jours grâce à divers processus enzymatiques,
avec la dégradation des protéines accumulées ", ces étapes " constitu[ant] la
puerpéralité ".

Ce spécialiste est cependant parvenu à la conclusion qu'il fallait exclure
toute influence de l'état puerpéral sur la commission des faits parce que
l'intimée ne présentait pas de manifestations symptomatiques particulières.
Elle n'avait fait état d'aucune anxiété, ni de phobie ni de peur dans la
narration des faits reprochés. Elle n'avait " pas davantage indiqué ou suggéré
ni obnubilation, ni stupeur, ni conscience obscurcie, embrouillée "; " aucune
de ses activités psychiques ne fut entravée, [et] ses synthèses mentales furent
efficientes [et] rapides "; " l'activité perceptive n'avait pas été déficitaire
[et] la perception du monde extérieur est demeurée claire [et] rapide ".
L'expert n'a ainsi noté aucun indice en faveur d'un trouble comportemental lié
à l'état puerpéral, c'est-à-dire ni psychose du post-partum, ni post-partum
blues, ni réaction dépressive névrotique. Des facteurs de stress émotionnels
étaient certes relevés depuis l'annonce de la grossesse, mais aucun indice ne
permettait de conclure que l'un ou l'autre fût susceptible d'induire, produire,
faciliter ou aggraver l'une de ces pathologies psychiques durant l'état de
gestation.

Dans un complément du 8 avril 2016, l'expert a précisé que les recommandations
nosographiques CIM-10 indiquaient que la conjonction d'une quelconque
pathologie/maladie/atteinte à la santé, de nature somatique ou psychique,
survenant durant la période de la gestation à peu après l'accouchement "
[devait] nosographiquement " être cotée comme un " état associé à la
puerpéralité [et] donner lieu au codage supplétif 099.3 ". C'est donc dans un
souci de conformité avec ces recommandations internationales de codage qu'il
avait repris dans son rapport la notion " associant la puerpéralité " avec ces
diagnostics d'atteinte psychique. Il a ajouté qu'il ne s'agissait là en aucune
manière et d'aucune façon d'établir un lien de subordination entre l'état
puerpéral et l'expression de ces psychopathologies, que ce soit le premier qui
induise ou affecte le second ou l'inverse. L'état puerpéral de la prévenue, "
au sens biologique [et] psychique " n'avait " aucunement impacté sur ses
troubles psychiatriques ni sur ses conduites au moment de la commission des
faits reprochés ". En définitive, aux yeux de l'expert, il " n'y a[vait] eu
aucune influence de ce contexte gestationnel sur l'expression
psychopathologique ni dans la commission présumée de l'infraction reprochée ";
" ce contexte gestationnel n'a[vait] pas impacté sur le niveau de la
responsabilité de l'expertisée ".

Interrogé lors des débats d'appel, le psychiatre a encore apporté quelques
éclaircissements sur le rapport initial et sur son complément. Selon lui et du
point de vue médical uniquement, pour que l'influence de l'état puerpéral
puisse être retenue, il fallait nécessairement constater l'existence de l'une
des trois expressions psychopathologiques mentionnées dans son rapport, soit la
psychose post-partum, le post-partum blues ou la réaction dépressive
névrotique. Il a confirmé que, selon lui, toute influence de l'état puerpéral
dans la décision fatale prise par la prévenue pouvait être exclue, précisant
qu'il se référait à la notion médicale, voire biologique de l'état puerpéral,
tout en rappelant que les trois syndromes (ou expressions psychopathologiques)
ne se manifestent pas immédiatement après l'accouchement, mais quelques jours
plus tard.

Enfin, dans ses réponses écrites aux questions posées par le procureur, il a
encore confirmé l'existence de l'état puerpéral au moment des faits " parce que
cela correspond à la réalité médicale obstétrique ", en rappelant que " [l]a
puerpéralité correspond à la période qui s'étend de la gestation à peu après
l'accouchement ". Sur l'influence de cet état dans la commission des faits
reprochés, il a derechef exposé que " [l]es précisions du dossier judiciaire
remis à l'étude [et] le recueil anamnestique [et] clinique de [son] examen a
[vaient] permis d'exclure " la présence de l'une des " trois pathologies
pouvant autoriser un lien entre la commission des faits reprochés [et] la
survenue d'une psychopathologie liée à la puerpéralité ", soit la psychose
précoce du post-partum, le syndrome du 3 ^ème jour ou post-partum blues ou
encore les états dépressifs du post-partum. Interrogé sur un élément qui aurait
joué un rôle déclencheur ou moteur de l'acte commis, le spécialiste a énoncé
que " seule la réaction aiguë à un facteur de stress [...] p[ouvait] avoir joué
un rôle dans la commission des faits reprochés ", relevant que cela restait "
incertain " puisqu'il n'avait constaté, dans la description des faits [...], "
aucun débordement émotionnel dans les actes ". Il n'estimait cependant pas que
ce rôle " fût déclencheur ", rappelant que c'est " à la confrontation de son
obligation de réveiller ses aînés que la prévenue alors a[vait] paniqué ".
L'expert a encore précisé que " [l]a richesse des détails développés en § 2.1
exclu[ait] une confusion mentale ou un état dissociatif de la prévenue " et que
" [t]out comportement (délictueux) ne relève pas d'une maladie psychiatrique
[et] toute maladie psychiatrique ne relève pas d'un comportement délictueux ". 

2.3.3. Il résulte de ce qui précède qu'au-delà de la mise en évidence d'un état
puerpéral et d'éléments suggérant qu'il aurait pris fin au moment où l'intimée
a agi, l'expert a surtout cherché à démontrer que l'état même de parturiente ne
pourrait pas, à lui seul, être considéré d'un point de vue scientifique,
médical, comme un facteur causal du passage à un acte homicide. Il a ainsi
souligné l'importance, au plan médical, des " trois syndromes (ou expressions
psychopathologiques) " que sont la psychose précoce du post-partum, le syndrome
du 3 ^ème jour ou post-partum blues ou encore les états dépressifs du
post-partum. Il a cependant aussi expliqué que ces syndromes ne " se
manifestent pas immédiatement après l'accouchement, mais quelques jours plus
tard ". Cela met en lumière l'écart existant entre la conception de l'état
puerpéral qui sous-tend la norme pénale telle qu'elle a été conçue au tournant
du XIX ^e siècle, et les connaissances médicales actuelles (v. sur l'histoire
de cette disposition, issue de l'avant-projet de Code pénal de 1894: KRAUSKOPF,
op. cit., p. 90; v. aussi DISCH, op. cit., p. 457 s.). En effet, l'éclairage
médical apporté par l'expert, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le
bien-fondé au plan scientifique, conduirait, même dans la phase de
l'accouchement, à nier toute influence de l'état puerpéral en l'absence de
manifestations psychopathologiques qui n'apparaissent, en règle générale, que
plusieurs jours après la délivrance. Aussi, dût-on interpréter le texte légal à
la lumière de cette approche, que la norme serait irrémédiablement vidée de
toute portée. Par ailleurs, comme on l'a vu, la loi présume de manière 
irréfragable l'influence de cet état durant la phase de l'accouchement et, en
l'espèce, l'intimée a tué son enfant à peine deux heures et demie après sa
venue au monde. Interpréter la loi en ce sens que l'influence de l'état
puerpéral serait présumée durant l'accouchement, mais que l'existence d'une
véritable pathologie devrait être démontrée par expertise dès après la fin du
travail, introduirait une rupture dans la manière dont la loi appréhende un
processus naturel qui ne peut être que continu. 
Une partie de la doctrine a souligné depuis longtemps que l'art. 116 CP,
empreint des conceptions de la fin du XIX ^e siècle et de la première moitié du
XX ^e siècle, apparaissait dépassé tant au regard de l'évolution sociétale (v.
DISCH, op. cit., p. 453; CORBOZ, op. cit., no 11 ad art. 116 CP) que des
connaissances médicales (SCHWARZENEGGER/ GURT, op. cit., no2 ad art. 116 CP).
Il a aussi été mis en évidence que ce privilège, notamment le maximum légal de
la peine, pouvait apparaître choquant aux yeux de certains lorsque, par
exemple, l'intention homicide de la mère se fait jour en cours de grossesse
déjà (SCHWARZENEGGER/GURT, op. cit., n ^os 2 et 7 ad art. 116 CP; v. aussi sur
cette question, traitée de longue date en doctrine: SCHUBARTH, op. cit., no 29 
ad art. 116 CP et les références citées). Une telle situation suggère en effet
plus un homicide prémédité qu'un comportement résultant de la seule
conjonction, dans la période périnatale, de facteurs psychiques, physiques,
sociaux et économiques. Mais cela demeure pourtant sans influence sur la
qualification au regard de l'art. 116 CP, qui prime toutes les autres formes
d'homicide, l'assassinat notamment (KRAUSKOPF, op. cit., p. 94 s.; SCHUBARTH,
op. cit., no 27 ad art. 116 CP; TRECHSEL/GETH, op. cit. no3 ad art. 116 CP;
DISCH, op. cit., p. 466; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, no 17 ad art. 116 CP). Ces
questions et les approches différentes opposant cantons et partis, notamment
ceux pour lesquels la sanction de l'infanticide aurait dû demeurer compatible
avec celle d'un crime, ont déjà été discutées à l'occasion de diverses
révisions législatives et la mansuétude croissante dont on a progressivement
fait preuve en matière d'infanticide depuis la fin du XIX ^e siècle résulte de
choix du législateur, désireux de suivre l'évolution des moeurs et les progrès
de la médecine (v. SCHUBARTH, op. cit., p. 127 s.; DISCH, op. cit., p. 457 s.).
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces choix par le biais d'une
interprétation jurisprudentielle, qui viderait la norme telle qu'elle a été
voulue par le législateur de toute portée ou qui introduirait, a minima, au
mépris de toute cohérence, une solution de continuité à la fin de
l'accouchement, dans un processus de normalisation qui ne peut être que
graduel, ce que le texte légal exprime sans ambiguïté par la locution " alors
qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral ". 

2.3.4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'expert quant à
l'absence d'influence de l'état puerpéral sur le comportement de l'intimée ne
sont pas déterminantes pour l'application de l'art. 116 CP. On ne saurait dès
lors reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas suivi l'expert sur ce point,
qui ressortit à la seule application du droit fédéral et non à l'établissement
des faits ou à l'appréciation des preuves.

Contrairement à ce que soutient le recourant dans la perspective de l'art. 189
CPP, cela ne doit conduire ni à compléter l'expertise ni à en ordonner une
nouvelle. En effet, indépendamment de la question de l' influence, l'expert
s'est exprimé sur le point de fait topique médical de savoir si l'état
puerpéral était bien présent au moment de l'acte et le recourant ne soulève
aucun grief en relation avec cet aspect du rapport, respectivement
l'appréciation des preuves opérée à cet égard par la cour cantonale. Il
s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir retenu
arbitrairement que l'état puerpéral était encore présent lorsque l'intimée a
agi. Cette condition étant réalisée, l'application de l'art. 116 CP est
conforme au droit fédéral, ce qui exclut aussi l'art. 112 CP.

3. 

Pour le surplus, comme déjà devant la cour cantonale, le recourant ne critique
pas spécifiquement, à titre subsidiaire, la peine infligée par la cour
cantonale, qui a, quant à elle, renvoyé à la motivation du jugement de première
instance, qu'elle a faite sienne (arrêt entrepris, consid. 7 et 8, p. 20). On
peut, dès lors, se limiter, en renvoyant quant aux principes applicables aux
ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), à relever
que les autorités cantonales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en
taxant la culpabilité de l'intimée comme de gravité moyenne dans le cadre d'un
infanticide et en arrêtant en conséquence la quotité de la sanction, qui
n'excède pas le cadre légal. Elles ont notamment tenu compte d'une
responsabilité pleine et entière, de l'intention manifestée, de l'importance du
bien juridique lésé ainsi que du caractère particulièrement répréhensible de
l'acte dans les circonstances d'espèce (les démarches en vue d'une adoption
ayant été entreprises), sans ignorer, cependant, à décharge, que l'intimée,
sortie de l'hôpital, s'était à nouveau retrouvée seule, livrée à elle-même et
confrontée à son déni de grossesse. Les autorités cantonales ont aussi
mentionné le mode d'exécution qui, par comparaison avec d'autres cas
d'infanticides plus violents décrits par la cour cantonale, n'est pas apparu,
aux yeux de cette dernière, comme révélateur d'un comportement "
particulièrement brutal ". Au plan subjectif, l'intimée avait voulu faire taire
définitivement son bébé qui pleurait afin de dissimuler son existence à ses
trois autres enfants dormant à proximité et à toutes les autres personnes
ignorant sa grossesse; cela apparaissait futile. Il a été mentionné que les
troubles mentaux constatés, sans incidence sur la responsabilité, n'en
constituaient pas moins des circonstances personnelles pertinentes sur le plan
de la culpabilité, que l'intéressée bénéficiait, par ailleurs, d'une excellente
réputation et que cette qualification s'appliquait aussi à son comportement
tout au long de la procédure. Elle avait, enfin, manifesté une réelle prise de
conscience et les mesures prises (stérilisation volontaire et suivi
psychiatrique) autorisaient un pronostic favorable quant au sursis (art. 42
CP). On ne discerne, dans ces considérations, aucune violation du droit fédéral
qu'il s'imposerait de relever d'office (art. 106 al. 1 LTF).

4. 

Le recourant succombe. Il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (art.
66 al. 1 et 4 LTF). L'intimée obtient gain de cause. Elle peut prétendre des
dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF), ce qui règle la
question de l'indemnisation de son conseil d'office (art. 64 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 

Le canton du Valais versera en main de Me Jean-Claude Vocat, conseil d'office
de A.________, la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure
fédérale.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I.

Lausanne, le 5 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat