Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1304/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1304/2019

Arrêt du 17 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par

Me Samuel Guignard, avocat,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Sursis à l'exécution d'une peine de privative de liberté,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 5 septembre 2019 (n° 258 PE16.011306-DTE).

Faits :

A. 

Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable
d'escroquerie, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, de
conduite d'un véhicule sans autorisation et de conduite d'un véhicule
automobile non couvert par une assurance responsabilité civile, l'a condamné à
une peine privative de liberté de vingt mois, a suspendu une partie de la peine
privative de liberté à hauteur de quatorze mois et lui a imparti un délai
d'épreuve de cinq ans, accompagné d'une assistance de probation. Il a par
ailleurs constaté que B.________ s'était rendue coupable d'escroquerie et de
faux dans les titres, l'a condamnée à une peine privative de liberté de vingt
mois, a suspendu une partie de la peine privative de liberté à hauteur de
quatorze mois et lui a imparti un délai d'épreuve de cinq ans accompagné d'une
assistance de probation.

B. 

Par jugement du 5 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis les appels formés par A.________ et de
B.________. Elle a réduit le montant, retenu par les premiers juges, du
préjudice pénal causé par les prénommés au détriment de l'aide sociale et leur
a en conséquence infligé une peine plus basse, soit quinze mois de privation de
liberté avec sursis pendant neuf mois. Elle a confirmé le jugement de première
instance pour le surplus.

Cette décision se fonde en substance sur les fait suivants.

B.a. En juillet 2012, B.________ et A.________, agissant de concert, ont
confectionné deux fausses fiches de salaire attestant d'une part, que
B.________ travaillait au sein de l'entreprise C.________ SA pour un salaire
mensuel net de 3'649 fr. 15 alors qu'en réalité, son contrat de mission avait
pris fin le 9 mai 2012 et d'autre part, que A.________ travaillait pour le
compte de la société D.________ pour un salaire mensuel net de 3'565 fr. 20
alors qu'il n'y avait jamais exercé d'activité lucrative. Ces fausses fiches de
salaires visaient à obtenir un contrat de bail commercial, finalement signé le
13 août 2012, portant sur le local sis rue E.________ à F.________ à vocation
d'épicerie.

B.b. Durant la période d'août 2012 à février 2014, alors qu'ils bénéficiaient
du revenu d'insertion (RI), B.________ et A.________ n'ont pas annoncé au
Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR), dont ils dépendaient, qu'ils
avaient signé, le 13 août 2012, un contrat de bail portant sur un local
commercial prenant effet au 1er novembre 2012 pour un loyer mensuel de 800 fr.
et qu'ils exploitaient, à tout le moins depuis le mois de juillet 2013, dans
ledit local, une épicerie africaine nommée " G.________ ". Par la suite,
B.________ et A.________ n'ont pas transmis au CSR, qui en avait expressément
fait la demande par courrier du 19 mai 2014, les documents attestant des
revenus obtenus de l'exploitation de l'épicerie susmentionnée. Leur situation
n'a pas pu être établie. B.________ et A.________ ont ainsi perçu indûment
25'362 fr. 15 durant la période précitée. Le 24 octobre 2014, le CSR a rendu
une décision de sanction et restitution des prestations du RI, qui n'a pas été
contestée.

B.c. Durant une période indéterminée mais à tout le moins en février 2015,
A.________, de concert avec son épouse B.________, a confectionné à tout le
moins une fausse fiche de salaire attestant que le revenu mensuel net que lui
procurait son activité au sein de l'épicerie G.________ se montait à 4'197 fr.
95, alors qu'en réalité son salaire était bien inférieur. Cette fiche de
salaire à tout le moins avait pour but d'être remise au bailleur H.________ en
vue de la conclusion d'un contrat de bail avec effet au 15 avril 2015, portant
sur une villa à I.________. A tout le moins depuis août 2015, les loyers, qui
s'élevaient mensuellement à 2'600 fr. charges comprises, n'ont plus été payés.
H.________ s'est vu dans l'obligation d'engager des poursuites pour un montant
total d'environ 22'000 fr., poursuites qui se sont soldées par six actes de
défaut de biens.

B.d. Le 6 janvier 2018, vers 19h15, A.________, non titulaire d'un permis de
conduire, circulait au volant d'une voiture de tourisme non assurée en
responsabilité civile lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle par le Corps des
gardes-frontière lors duquel il s'est légitimé sous les prénom et nom de
J.________ en présentant le permis de conduire de ce dernier et en signant le
procès-verbal d'audition et le Protocole de saisie provisoire des plaques de
contrôle et du permis de circulation sous les prénom et nom de celui-ci.

B.e. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a été condamné
le 3 mars 2010 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. pour usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, le 11 octobre 2010 à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. pour conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait (véhicule automobile), le 29 juin 2015 à une peine pécuniaire
de 150 jours-amende à 10 fr. pour escroquerie et le 23 mai 2016 à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. pour diffamation. A.________ a de
surcroît été condamné par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 22 janvier 2013
pour contravention à la LASV à une amende de 300 fr. pour avoir perçu indûment
des prestations du RI à hauteur de 3'825 francs.

C. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, B.________ a été condamnée
le 21 septembre 2011 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans (sursis révoqué le 29 juin 2015) pour escroquerie,
usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et faux dans les titres, le
11 juillet 2013 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans (sursis révoqué le 29 juin 2015) et amende de 400 fr. pour
escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et conduite d'un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis, le 29 juin 2015 à une
peine pécuniaire de 200 jours-amende à 10 fr. pour escroquerie et conduite d'un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis, et le 6 septembre 2016 à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 fr. pour
dénonciation calomnieuse, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à la loi sur la
vignette autoroutière. B.________ a en outre été condamnée par la Préfecture du
Jura-Nord vaudois le 22 janvier 2013 pour contravention à la LASV à une amende
de 300 fr. pour avoir perçu indûment des prestations du RI à hauteur de 3'825
francs.

D. 

B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du jugement du 15 octobre 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal en ce sens qu'ils sont mis au bénéfice du sursis complet à l'exécution
des peines prononcées, subsidiairement à l'annulation du jugement précité et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils
sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Les recourants soutiennent qu'ils auraient dû être mis au bénéfice d'un sursis
complet à l'exécution de la peine privative de liberté.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art.
43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont
applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er
janvier 2018, qui n'est pas plus favorable aux recourants (cf. art. 2 al. 2 CP;
arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer
à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1216/2019 du 28
novembre 2019 consid. 5.1).

Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa
motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185
s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge
en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents
et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140
consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêt 6B_938/2019 du 18
novembre 2019 consid. 4.1).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce,
entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42
CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42
CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être
prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis
pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de
l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les
perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe,
notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore,
à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu
du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le
dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant
le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134
IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

1.2. Dans le cadre de la fixation de la peine des recourants, la cour cantonale
a notamment constaté que ceux-ci avaient déjà été condamnés pour des faits
similaires et avaient déjà fait l'objet de sanctions au niveau de l'aide
sociale, ce qui ne les avait pas empêchés de persévérer dans le même domaine
d'infractions et dans les mêmes agissements. Ils s'étaient rendus coupables de
l'escroquerie commise au préjudice de leur bailleur alors qu'ils savaient
qu'ils devaient comparaître au tribunal le 29 juin 2015 pour escroquerie et
A.________ avait récidivé en cours d'enquête. Le prénommé et son épouse avaient
ainsi des antécédents spécifiques et désastreux. La cour cantonale a cependant
observé que les recourants ne dépendaient plus de l'aide sociale, ce qui
limitait la récidive dans ce cadre, et qu'ils n'avaient plus commis
d'infraction contre le patrimoine.

En ce qui concernait en particulier la question du sursis, la cour cantonale a
relevé que selon les juges de première instance, une condamnation totalement
ferme, vu la quotité de la peine en jeu - ramenée à quinze mois par la cour
cantonale - pourrait mettre en péril l'équilibre d'une famille avec trois
enfants, même si elle se justifierait au regard des antécédents des prévenus.
Pour cette raison, le tribunal de première instance, suivant le ministère
public, avait choisi la figure du sursis partiel puisqu'elle permettait de
tenir compte de la gravité des faits que les prévenus avaient commis malgré
leurs antécédents significatifs, et de s'assurer qu'ils pourraient procéder à
une ébauche de redressement de leur situation financière, mais également du
fait que la détention les dissuaderait définitivement de recommencer. Le
tribunal avait expliqué qu'il comptait aussi sur le fait que la menace de
devoir subir le solde d'une peine privative de liberté dissuaderait les
recourants à l'avenir de commettre de nouveaux actes punissables. S'agissant de
la proportion de la peine à exécuter et de la partie avec sursis, les premiers
juges avaient arrêté la peine ferme à six mois, soit le minimum légal, pour
tenir compte d'une part de la gravité des faits et d'autre part de l'activité
professionnelle des prévenus et de leur situation familiale, vu les
aménagements d'exécution possibles. Enfin, pour leur permettre de démontrer sur
le long terme qu'ils étaient capables de bien se comporter, ils avaient assorti
la peine suspendue d'un délai d'épreuve maximum.

De l'avis de l'autorité précédente, l'argumentation des premiers juges était
adéquate et pertinente, de sorte qu'elle pouvait être reprise. Les recourants
ne remplissaient manifestement pas les conditions d'un sursis complet et
c'était à juste titre que la solution du sursis partiel avait été choisie. Vu
la réduction de la peine, la cour cantonale a fixé à neuf mois la partie
suspendue et le délai d'épreuve à cinq ans.

1.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir accordé un poids
particulier à leurs antécédents et omis de prendre en considération leur
situation personnelle au moment du jugement, notamment le fait qu'ils avaient
tous les deux retrouvé un emploi leur assurant un revenu suffisant. Elle avait
également manqué de prendre en compte qu'ils étaient condamnés pour la première
fois à une peine privative de liberté et que la menace d'une révocation d'un
sursis - complet - suffisait à prévenir la récidive, considérant en particulier
le fait que les recourants étaient parents de trois enfants mineurs. L'autorité
intimée n'avait pas non plus cherché à savoir si les recourants pourraient
remplir les conditions de la semi-détention (cf. art. 77b CP) et ne pouvait dès
lors se prononcer en connaissance de cause sur l'effet d'une peine privative de
liberté. Les recourants font encore grief à la cour cantonale d'avoir fait un "
copier-coller " du jugement de première instance, lequel était déjà faiblement
motivé, et se plaignent d'une constatation incomplète et arbitraire des faits
au motif qu'elle n'a pas procédé à une analyse de leur perspectives futures.

1.4. Conformément à l'art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure de recours, le
tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits
faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité
inférieure. Il n'était donc pas interdit à la cour cantonale de reprendre à son
compte les développements des premiers juges, dans la mesure où elle ne
renonçait pas à exercer son pouvoir d'appréciation, ce qui n'apparaît pas être
le cas ici (les recourants ne le prétendent du reste pas).

De manière conforme à la jurisprudence citée supra, les antécédents spécifiques
des recourants justifiaient de nourrir de sérieux doutes sur leurs perspectives
d'amendement. En effet, B.________ avait déjà vu plusieurs de ses sursis
antérieurs révoqués tandis que A.________ avait commis la dernière infraction
qui lui est reprochée en cours d'enquête. Ils avaient en outre tous deux
réalisé une nouvelle escroquerie alors qu'ils savaient qu'ils allaient passer
en jugement pour une infraction de même nature. Il s'agit là de circonstances
défavorables que la cour cantonale pouvait prendre en considération pour
conclure que les recourants s'étaient montrés insensibles à la sanction pénale
jusqu'à ce jour. On comprend ainsi de la motivation cantonale qu'au regard de
la persévérance des recourants dans leur comportement pénalement répréhensible,
la menace de l'exécution d'une peine privative de liberté - même si ce genre de
peine n'avait jamais été prononcé auparavant - n'était à elle seule pas
suffisante pour prévenir la récidive.

L'autorité précédente n'a pas négligé de constater que les recourants n'étaient
plus à l'aide sociale et subvenaient désormais seuls à leurs besoins. C'est
précisément eu égard à leur activité professionnelle et à leur situation
familiale que la cour cantonale a considéré que le pronostic n'était pas
totalement défavorable. Pour autant, le fait qu'à l'heure actuelle, ils
n'émargent plus à l'aide sociale ne supprime pas tout risque de récidive,
puisqu'ils ont également commis des infractions dans d'autres contextes que
celui-ci. Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas manqué de relever que le
sursis partiel, au regard des aménagements d'exécution possibles d'une peine
privative de liberté de six mois, permettait de tenir compte de la situation
professionnelle et familiale des recourants. En tant que les recourants
soutiennent que leur détention pourrait leur faire perdre leur emploi et créer
ainsi le risque qu'ils sombrent une nouvelle fois, ils n'expliquent toutefois
pas en quoi il leur serait impossible de conserver leur activité
professionnelle moyennant l'exécution de la peine en semi-détention (cf. art.
77b CP).

Enfin, la cour cantonale s'est penchée sur les perspectives futures des
recourants, observant que le sursis partiel rendait possible une ébauche de
redressement de leur situation financière et évitait de mettre en péril
l'équilibre de la famille vu les aménagements d'exécution possibles. Supposé
recevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits que les
recourants invoquent à cet égard apparaît ainsi infondé.

Au regard de ce qui précède, les recourants ne soulèvent pas d'éléments
pertinents, sous l'angle de l'examen du pronostic, que l'autorité précédente
aurait omis de prendre en compte. La motivation cantonale apparaît en ce sens
suffisante. Par ailleurs, l'appréciation qu'elle a faite des circonstances
mises en exergue (antécédents, récidive, situation familiale et professionnelle
au moment du jugement et perspectives de redressement de leur situation), qui
l'ont conduite à retenir un pronostic mitigé, n'excède pas le large pouvoir
dont elle dispose en la matière.

La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant aux
recourants le bénéfice d'un sursis complet. Le grief s'avère par conséquent
infondé.

2. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant
compte de leur situation, qui n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy