Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1283/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1283/2019

Arrêt du 21 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Muschietti.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,

2. B.________,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, etc.; arbitraire,
principe in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 23 septembre 2019 (501 2019 11).

Faits :

A. 

Par jugement du 5 octobre 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (sur un
enfant), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de
tentative de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme
de quatre ans et demi. Il a également prononcé une interdiction de contact et
une interdiction géographique entre A.________ et B.________ pour une durée de
cinq ans. A.________ a été condamné à verser à B.________ le montant de 12'000
fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 août 2015 à titre de réparation du tort
moral subi.

B. 

Par arrêt du 23 septembre 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par A.________ et a confirmé le
jugement du 5 octobre 2018.

En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. A.________ est né en 1971 au Kosovo. Il a eu une relation durant plusieurs
années avec C.________ de laquelle sont issus deux enfants, D.________, né en
1996, et B.________, née en 1998. A.________ est arrivé seul en Suisse en 1993
et retournait au Kosovo un ou deux mois par année. En 2001, C.________ s'est
suicidée. Après le suicide de leur mère, D.________ et B.________ sont restés
vivre au Kosovo chez leurs grands-parents et leur oncle. En 2003, A.________
s'est marié avec E.________ et, en 2009, les enfants de A.________ sont venus
vivre avec eux en Suisse.

B.b. A plusieurs reprises entre 2009 et le 3 juin 2015, A.________ a fait
preuve de violences psychologiques envers sa fille B.________. Il l'a menacée,
notamment de la renvoyer au Kosovo ou de la tuer. Il examinait le contenu de
son téléphone portable et la surveillait. Il était violent verbalement et
l'insultait. B.________ avait peur de lui et avait de la peine à s'endormir. Le
comportement de son père a amené B.________ à se mutiler. La jeune fille a
tenté à quatre reprises de mettre fin à ses jours. B.________ a dû être placée
en foyer et a dû suivre divers traitements médicaux et psychiques.

B.c. A plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre 2010 ou 2011 et
août 2015, alors que B.________ était âgée de 12 à 17 ans, A.________ lui a
fait subir des attouchements sexuels.

A F.________, au domicile familial, A.________ a touché sa fille, après l'avoir
déshabillée, sur les seins, sur les fesses, et l'a embrassée dans le cou.

A G.________, au domicile familial, dès avril 2013, A.________ a caressé sa
fille sur le corps, au niveau des seins, des fesses et du sexe, par-dessus et
par-dessous les habits. Il lui a également embrassé le visage, le cou et
parfois la bouche. A plusieurs reprises, il a placé son sexe contre le sien,
sans la pénétrer tout en lui touchant les seins et le vagin.

Ces faits se sont passés dans le salon du domicile familial et dans la chambre
de B.________ lorsque les deux étaient seuls à la maison.

Au Kosovo, dans la maison familiale, durant les vacances d'été et de Noël,
entre 2010 et 2011 et le 15 août 2015, B.________ devait dormir dans la même
chambre que son père, même si elle ne le voulait pas. A plusieurs reprises,
A.________ a touché la poitrine et le sexe de B.________, par-dessus et
par-dessous les habits. Au moment du coucher, il venait vers elle pour
l'embrasser dans le cou et lui toucher les fesses, les seins et le sexe,
par-dessous les habits. A plusieurs reprises, il a déshabillé sa fille, s'est
mis contre elle et a placé son sexe contre le sien "comme s'il faisait
l'amour", en faisant des allers-retours, sans jamais la pénétrer. Parfois, ils
étaient les deux entièrement nus. D'autres fois, A.________ déshabillait le bas
de sa fille et lui-même enlevait son boxer. Quand A.________ appuyait sur elle
de tout son poids, elle avait mal. Si B.________ essayait de crier, son père
lui disait de se taire.

B.________ n'a jamais été consentante. Lorsque les abus avaient lieu, elle
était "bloquée". Elle essayait de repousser son père, sans y parvenir parce
qu'elle n'avait pas suffisamment de force. Elle n'osait pas crier, par peur et
par honte. Durant toutes ces années, elle n'a pas parlé des abus, par peur de
perdre sa famille et en raison des pressions psychologiques quotidiennes
exercées sur elle par son père qui lui imposait un cadre très strict, la
dénigrait - allant jusqu'à lui dire de se suicider comme sa mère -, l'insultait
et la menaçait. A.________ a profité de la dépendance familiale, sociale et
émotionnelle de sa fille à son égard pour faire subir à sa fille ces actes
d'ordre sexuel. B.________ a demandé plusieurs fois à son père de ne pas
recommencer, ce qu'il lui promettait à chaque fois. Elle a finalement décidé de
parler des abus sexuels quand elle a compris, durant les vacances d'été 2015,
que son père n'avait pas changé.

B.d. Alors qu'elle était placée au foyer H.________, puis entre le 21 août et
le 19 septembre 2015, après que B.________ eut mis en cause son père pour abus
sexuels, A.________ a exercé des pressions incessantes sur sa fille, dans un
premier temps pour qu'elle rentre à la maison, puis pour qu'elle revienne sur
ses déclarations. Il lui disait notamment que si elle ne rentrait pas à la
maison, elle ne serait plus sa fille, qu'elle serait morte pour lui. Il se
postait devant le foyer ou devant le lieu de travail de sa fille afin d'entrer
en contact avec elle et l'interpellait sur le chemin de l'école. Il a également
demandé à son fils et à son frère d'intervenir pour que B.________ se rétracte.
La jeune fille n'a pas cédé à ces pressions.

B.e. B.________ a fait l'objet d'une expertise de crédibilité. Selon le rapport
du 6 mars 2017, l'analyse du témoignage de la jeune fille permet de retenir
l'hypothèse du vécu réel de ses dires. L'experte a conclu que les déclarations
de B.________ pouvaient être recommandées comme appui dans le cadre d'une
procédure pénale.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 23 septembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la
modification de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est intégralement acquitté et
qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre. Il conclut également à ce que
les conclusions civiles de B.________ soient rejetées. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits. Il se plaint en outre de la violation du principe
"in dubio pro reo". Dans ce cadre, il reproche essentiellement à la cour
cantonale d'avoir privilégié la version de B.________ au détriment de la
sienne.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi
dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid.
2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156;
142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in
dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le
doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la
portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque
l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large
que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les
références citées).

1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge
doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires
rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1065/2019 du 23
octobre 2019 consid. 1.3; 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2; 6B_1283/2018
du 14 février 2019 consid. 1.2 et les références citées), sous réserve des cas
particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations
contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant
que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation
définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF
137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_1065/2019 précité consid. 1.3 et
6B_1283/2018 précité consid. 1.3).

1.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les premiers juges avaient
retenu de manière convaincante la version des faits de l'intimée plutôt que
celle du recourant à laquelle ils avaient dénié toute crédibilité. Elle s'est
référée à la motivation du jugement de première instance, qu'elle a jugée
pertinente, minutieuse et complète. Elle a totalement fait siennes les
considérations de l'autorité précédente en application de l'art. 82 al. 4 CPP
(cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s.).

Il ressort du jugement de première instance qu'indépendamment du fait que
l'expertise de crédibilité a conclu que les déclarations de B.________ étaient
crédibles, les premiers juges ont considéré que lesdites déclarations de
l'intimée avaient été constantes et cohérentes tant lors de ses auditions
devant les autorités qu'au travers des confidences qu'elle avait faites à sa
meilleure amie, notamment par SMS et Whatsapp (cf. pièces 3'209 ss et 2'209
ss), à un de ses amis (cf. pièces 2'078 ss), à sa belle-mère (pièce 2'035), à
la psychologue scolaire (cf. pièces 2'043 ss) ainsi qu'à une éducatrice du
foyer dans lequel elle était placée (cf. pièces 2'060 ss). En outre, ils ont
souligné le fait que le mal-être de l'intimée ne ressortait pas uniquement de
ses propres déclarations mais qu'il avait été constaté par des tiers, notamment
par ses professeurs au Cycle d'orientation, par des médecins ainsi que par
d'autres professionnels (cf. jugement de première instance, p. 12). L'autorité
de première instance a jugé que, lors de ses différentes auditions, la jeune
fille avait fait preuve de franchise et de transparence, sans chercher à
accabler le recourant. En outre, il ressort des messages que la jeune fille a
adressés à sa meilleure amie, en 2014 déjà, que l'intéressée s'était plainte de
son père à sa meilleure amie et lui avait parlé des abus qu'elle avait subis
(cf. pièces 2'209 ss; 2'213 ss; 3'030 ss). Lesdits messages avaient été
effacés, ce qui tend à démontrer qu'elle n'avait ni calculé, ni prévu
l'ouverture d'une procédure pénale contre son père (cf. jugement de première
instance, p. 13). Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que l'intimée
ressentait de la culpabilité envers son père, était prise dans un vif conflit
de loyauté et qu'il ne faisait aucun doute qu'elle l'aimait et qu'elle
souffrait de ne plus avoir de contact avec lui (cf. jugement de première
instance, p. 13-14). Dans ce contexte, contrairement à ce que soutenait le
recourant, la jeune fille n'avait pas agi pour nuire à son père, notamment par
vengeance ou pour toute autre raison. A cet égard, il a été relevé que c'était
la psychologue scolaire qui avait alerté la Justice de paix contre l'avis de
l'intimée laquelle ne souhaitait pas être placée en foyer; celle-ci n'avait
d'ailleurs pas elle-même engagé la procédure pénale contre son père. Par
ailleurs, l'intimée n'avait aucun intérêt à porter des accusations mensongères
contre le recourant, et à les maintenir malgré les pressions exercées par sa
famille, mais au contraire "tout à perdre", dans la mesure où elle se
retrouvait désormais seule, ayant perdu tout contact avec sa famille, qui
l'avait rejetée, notamment avec son frère dont elle était très proche (cf.
jugement de première instance, p. 14-15). A l'inverse, les déclarations du
recourant s'agissant des faits dénoncés étaient contradictoires, variaient sur
des éléments cruciaux du dossier et n'étaient dès lors pas crédibles.

Sur la base de ces divers éléments, l'autorité précédente a retenu que le
recourant avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés par l'intimée.

1.4. Le recourant soutient qu'il aurait apporté des "preuves objectives
sérieuses" qui permettraient de douter de la version des faits présentée par
l'intimée, que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte.

1.4.1. Il reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir retenu le fait
que sa fille avait "un intérêt à mentir". Il soutient qu'il aurait caché à
l'intimée le suicide de sa mère; celle-ci l'aurait appris de tiers, lesquels
lui auraient indiqué - à tort - que le recourant était à l'origine de ce
suicide. Selon le recourant, l'intimée avait donc des raisons de lui en vouloir
et aurait ainsi "inventé toute cette histoire pour pouvoir punir son père et
quitter le cercle familial" (recours, p. 3-4). Force est cependant de constater
que ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne
démontre qu'ils auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente, de
sorte qu'ils sont irrecevables (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Au
demeurant, à supposer même que l'intimée en voulait à son père, rien n'indique
qu'elle l'aurait accusé à tort pour se venger ou pour tout autre raison (cf.
supra consid. 1.3).

1.4.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu que
les abus s'étaient étendus sur une période assez longue, ce qui ne serait
"manifestement impossible matériellement" dans la mesure où - contrairement aux
dires de l'intimée - le recourant ne se serait pratiquement jamais retrouvé
seul avec elle (recours, p. 4). Il se réfère aux déclarations de son ancienne
épouse, E.________, et de son fils, D.________, selon lesquelles l'intimée
aurait toujours été en compagnie de son frère. S'agissant en particulier du
premier épisode, le recourant conteste les déclarations de l'intimée lors de
son audition du 21 août 2015 selon lesquelles elle était seule à la maison avec
son père, sa belle-mère étant en formation pendant deux jours et son frère
dormant chez son cousin, I.________. Contrairement à ce que soutient le
recourant, le fait que E.________, I.________ et D.________ auraient déclaré de
façon concordante que D.________ n'était jamais allé dormir chez son cousin
pendant que E.________ était en formation n'apparaît pas déterminant, dans la
mesure où l'autorité précédente n'a pas retenu que l'intimée s'était retrouvée
seule avec le recourant pour les motifs susmentionnés. Pour le surplus, il sied
de relever qu'il ressort des déclarations du recourant figurant au dossier que
celui-ci a admis s'être retrouvé seul avec l'intimée (cf. jugement de première
instance, p. 17 et 19; pièces 3'018 et 3'046). Par ailleurs, selon les
déclarations du fils du recourant, lorsque la famille était en vacances au
Kosovo, l'intimée dormait dans la chambre du recourant (cf. jugement de
première instance, p. 19; pièce 2'075). La cour cantonale pouvait dès lors,
sans arbitraire, considérer que l'intimée s'était retrouvée seule avec le
recourant. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

1.4.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir fait preuve
d'arbitraire en confirmant l'appréciation des premiers juges selon laquelle il
aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, le soir du 18 août 2015 lors
d'une discussion de famille à ce sujet. Selon le recourant, il ressortirait des
déclarations de son ancienne épouse et de son fils que, le soir en question, il
se serait en réalité excusé "sans comprendre de quoi parlait réellement sa
fille" et qu'il aurait immédiatement cessé de s'excuser dès qu'il a compris ce
que signifiait le mot "toucher" (recours, p. 4-5). Les éléments avancés par le
recourant n'ont pas été retenus dans l'arrêt attaqué, ni dans le jugement de
première instance - auquel se réfère expressément l'arrêt attaqué -, sans que
le recourant ne démontre l'arbitraire de cette omission. A cet égard, il
convient de relever que les premiers juges ont retenu que le recourant avait
non seulement fait des déclarations contradictoires au sujet de cette
discussion familiale du 18 août 2015 au cours de laquelle l'intimée a dénoncé
les attouchements sexuels, mais que ses déclarations étaient en contradiction
avec celles de E.________ et de D.________ (cf. jugement de première instance,
p. 16). A l'inverse, l'intimée avait déclaré de manière concordante lors de ses
diverses auditions que son père avait admis les faits et s'était excusé le soir
en question. Les propos de celle-ci avaient d'ailleurs été dans un premier
temps confirmés par son frère et sa belle-mère, laquelle s'était uniquement
rétractée par crainte des conséquences d'une condamnation pénale pour son mari
(cf. jugement de première instance, p. 16 et 17). Il s'ensuit que les autorités
cantonales n'ont pas fait preuve d'arbitraire en retenant la version de
l'intimée selon laquelle le recourant avait reconnu les faits ce soir-là. Le
grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

1.4.4. Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il a lui-même
demandé qu'une expertise soit ordonnée attestant qu'il n'avait aucun penchant
pédophile, ce qui démontrerait qu'il n'a rien à se reprocher, étant précisé
qu'il ne fait pas mention, dans son recours, de l'expertise psychiatrique dont
il a fait l'objet et qui a été rendue le 24 août 2017.

1.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de
l'arbitraire, ni le principe "in dubio pro reo", en retenant que le recourant
avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

1.6. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique
des faits.

2. 

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les
conclusions du recourant tendant au rejet des conclusions civiles de l'intimée
et à ce qu'aucune peine ne soit prononcée à son encontre, dès lors qu'elles se
fondent uniquement sur un éventuel acquittement. Le recourant ne formule au
demeurant aucune autre critique à l'encontre de la peine qui lui a été
infligée.

3. 

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il
était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se
déterminer, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann