Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1272/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1272/2019

Arrêt du 27 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Muschietti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Maryam Massrouri, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Indemnité, frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 24 juillet 2019 (n° 305 PE15.019495-CED/PBR).

Faits :

A. 

Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a reconnu A.________ coupable de recel par métier, d'escroquerie et
de blanchiment d'argent par métier et l'a condamné à une peine privative de
liberté de quatre ans et demi.

L'appel intenté contre ce prononcé a été rejeté le 16 mai 2018 par la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Par arrêt du 31 octobre 2018, le Tribunal fédéral a admis partiellement le
recours formé contre ce jugement, retenant une période plus courte s'agissant
de l'infraction d'escroquerie et libérant A.________ du chef de prévention de
blanchiment d'argent; la cause a été renvoyée à la Cour d'appel pénale,
celle-ci devant notamment statuer à nouveau sur la peine (cause 6B_880/2018).

B. 

A la suite de ce renvoi, la Cour d'appel pénale a, le 20 décembre 2018, reconnu
A.________ coupable d'escroquerie et de recel par métier. Elle l'a condamné à
une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction des jours
de détention avant jugement subis. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, ont été mis par deux
tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge de A.________, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, y compris l'indemnité allouée à Me
B.________, ont été laissés à la charge de l'Etat. Une indemnité réduite de
2'154 fr., TVA comprise, a été allouée à A.________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel
antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 et une indemnité de
753 fr. 90, TVA comprise, lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l'Etat. Une
indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'389 fr. 30, débours et TVA
compris, a été allouée à Me B.________ pour la procédure d'appel postérieure à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018.

Par arrêt du 29 mars 2019, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours
formé contre le jugement du 20 décembre 2018, considérant en substance que le
jugement attaqué ne répondait pas aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF
et rendait dès lors impossible la vérification de la correcte application de
l'art. 429 CPP (cause 6B_248/2019).

C. 

Le 24 juillet 2019, la Cour d'appel pénale a rendu un nouveau jugement
confirmant le montant des indemnités allouées à A.________ dans le jugement du
20 décembre 2018. Ainsi, une indemnité réduite de 2'154 fr., TVA comprise, a
été allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 et une indemnité de 753 fr. 90, TVA
comprise, lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 31 octobre 2018.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 1er octobre
2019 [recte: 24 juillet 2019] de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite
de frais et dépens, à ce que les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d'office de
2'741 fr. 05 allouée à Me C.________ le 9 mai 2018, sont mis à sa charge dans
une mesure sensiblement réduite fixée à dire de justice. Il conclut également à
ce qu'une indemnité de 12'262 fr. 10, TVA comprise, lui est allouée pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la
procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018,
à la charge de l'Etat de Vaud. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du
jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour
nouvelle décision. Le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Par arrêt de renvoi du 29 mars 2019, le Tribunal fédéral a constaté
qu'alors que le recourant alléguait une activité d'avocat de 52h45 jusqu'au 10
décembre 2018, la cour cantonale n'avait retenu que 22h20 pour la même période.
L'autorité précédente n'avait toutefois pas spécifié les postes de la liste de
frais déposée par le recourant qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le
nombre d'heures indiqué était surfait. Elle n'avait pas non plus indiqué les
motifs qui l'avaient conduite à retenir un tarif horaire de 300 fr. et non de
350 fr. comme réclamé par le recourant, lequel justifiait sa demande en se
prévalant de la complexité juridique du dossier. Aussi la cause lui était-elle
renvoyée afin qu'elle motive sa décision de s'écarter de la note de frais du
recourant (arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.2-2.4).

1.2. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a constaté que sa cognition
était limitée au calcul de l'indemnité devant être allouée au recourant en
application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP au titre des heures d'activité
d'avocat retenues jusqu'au 10 décembre 2018 inclus, soit jusqu'à la veille de
la désignation du défenseur de choix du recourant en qualité de défenseur
d'office. Elle a considéré, au regard de la complexité de la cause, du volume
du dossier ainsi que du fait que la déclaration d'appel motivée contre le
jugement du 21 novembre 2017 avait déjà été déposée lors de la reprise du
mandat par le défenseur de choix, qu'il n'existait aucun motif de retenir un
tarif horaire de 350 fr., proche de la limite supérieure de 400 francs. Elle a
constaté par ailleurs que les opérations de la liste de frais du recourant
comprises entre le 13 juillet et le 7 novembre 2018 inclus relevaient de la
seule procédure devant le Tribunal fédéral et ne sauraient être indemnisées au
titre de la procédure cantonale. Elle a estimé que certains postes d'activité
allégués par le recourant (correspondance, vacations en prison et préparation
de l'audience d'appel) devaient être réduits au regard des heures utiles à la
défense du client et a ainsi retenu un total de 22 heures et 20 minutes,
indemnisées au tarif de 300 fr. de l'heure.

2. 

Le recourant conclut à une réduction des frais d'appel mis à sa charge et à
l'allocation d'une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure fixée dans les mêmes proportions. Ce faisant, il omet que le principe
de la mise à sa charge des frais de procédure à raison des deux tiers,
impliquant une indemnisation réduite dans cette même mesure, a été
définitivement confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 mars 2019.
Ces conclusions, au demeurant dépourvues de motivation, sont ainsi
irrecevables.

3. 

Le recourant invoque la violation des art. 429 et 436 al. 2 CPP.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de
défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc
les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47).

Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits
de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense
selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une
question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV
163 consid. 3.2.1 p. 169). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il
appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et
elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le
Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen
de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque
celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires
alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies
par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).

Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau
applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid.
3.1.2 p. 169; arrêt 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de
l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière
pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles
429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour
l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de
celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction
du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la
nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en
cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
(hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut
être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du
tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies
par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement
total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que
le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste
indemnité pour ses dépenses.

3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir appliqué un tarif
horaire de 300 fr. pour calculer l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a
CPP. Il fait valoir que le tarif horaire usuel dans le canton de Genève est de
400 à 450 fr. et que le tarif auquel il prétend, soit 350 fr. de l'heure,
correspond au tarif facturé par son défenseur.

Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let.
a CPP est calculée sur la base du tarif usuel du canton où se déroule la
procédure. Un canton ne peut pas être tenu d'appliquer le tarif d'un autre
canton (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 167 ss). Il n'est pas non plus lié par
une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV
163 consid. 3.1.2 p. 169). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a
fixé le tarif horaire dans la fourchette fixée par l'art. 26a al. 3 TFIP/VD, et
non en se fondant sur le tarif pratiqué à Genève ou facturé par le défenseur du
recourant.

Le recourant critique également l'évaluation faite par la cour cantonale de la
complexité de la cause. Cependant, il ne remet pas en question les
constatations cantonales sur ce point, à savoir que les chefs de prévention
portaient sur des faits étroitement délimités et interdépendants, que le mode
opératoire des actes de recel était identique à chaque reprise et pas
particulièrement complexe, que l'acte de blanchiment d'argent était limité à
des virements effectués au crédit d'un unique compte bancaire, que
l'escroquerie consistait en la seule dissimulation de ressources (soit le
compte bancaire précité) aux services sociaux, que les questions litigieuses en
appel étaient essentiellement de fait et non de droit, ou encore que les
questions relatives à la quotité de la peine, le sursis et la révocation des
sursis antérieurs n'avaient rien d'inhabituel. En tant qu'il se limite
essentiellement à railler le raisonnement cantonal et à rappeler les points
matériels sur lesquels il a obtenu gain de cause, le recourant ne démontre pas
en quoi, au vu du cas d'espèce, la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en fixant un tarif correspondant à la moyenne entre le minimum
et le maximum prévus par l'art. 26a al. 3 1ère phrase, TFIP/VD. On peut encore
ajouter que le fait qu'il s'agisse d'infractions économiques ne signifie pas
nécessairement que la cause était complexe, ce qui ressort d'ailleurs
clairement de la motivation cantonale. En définitive, il n'apparaît pas que la
cour cantonale aurait excédé la grande latitude dont elle jouit en fixant le
tarif horaire à l'intérieur de la fourchette à disposition.

4. 

Le recourant s'en prend à la réduction des heures opérée par la cour cantonale
pour la période antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 (du
20 février au 12 juillet 2018). En ce qui concerne la réduction opérée pour la
période postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (du 8 novembre au
10 décembre 2018), le recourant ne prend pas de conclusions formelles; on
comprend cependant qu'il critique le montant de l'indemnité allouée, mais en se
limitant à se reporter à ses développements en lien avec la période antérieure.
Les deux périodes seront donc traitées indistinctement ci-dessous. Pour le
surplus, le recourant ne discute pas le fait que la cour cantonale ait écarté
les opérations comprises entre le 13 juillet et le 7 novembre 2018, soit 19
heures et 20 minutes, considérant qu'elles relevaient de la seule procédure
devant le Tribunal fédéral.

4.1. La cour cantonale a considéré que les correspondances envoyées ou reçues
relevaient de tâches de secrétariat, de sorte qu'elles ne sauraient être prises
en compte séparément, mais exclusivement à titre global. Elle a ainsi retenu
une heure au titre de tâches de secrétariat ne pouvant être entièrement
déléguées (courriers et téléphone) pour la période du 20 février au 12 juillet
2018 et 25 minutes pour la période du 8 novembre au 10 décembre 2018 (soit 2h20
- 1h25 - 30 min, cf. jugement attaqué, consid. 5.3). Sur ce point, le recourant
fait valoir que son conseil ne dispose pas de secrétaire, de sorte qu'il a
effectué ces tâches lui-même. Il n'en demeure pas moins qu'il ne peut prétendre
à une rémunération correspondant à une activité d'avocat pour un travail de
secrétariat. L'argument est ainsi sans fondement.

4.2. De l'avis de la cour cantonale, les vacations en prison des 19 avril, 9
mai, 5 juin et 6 juillet 2018 étaient trop nombreuses et rapprochées pour
trouver une pleine justification. Qui plus est, les deux dernières étaient
postérieures à l'audience d'appel du 16 mai 2018 et à la notification du
jugement rendu le même jour; elles ne pouvaient donc plus être utiles à la
défense du prévenu mais relevaient du soutien. La cour cantonale n'a dès lors
retenu que la visite en prison du 19 avril 2018, d'une durée de deux heures et
demie, vacation comprise. Par ailleurs, elle a constaté que l'audience d'appel
du 16 mai 2018 figurait sur la liste de frais pour une durée de trois heures,
vacation comprise, avec mention " Entretien avec le client ". L'audience avait
duré une heure et 38 minutes. L'autorité précédente a considéré que la durée à
prendre en compte au titre de l'audience incluait la vacation et l'entretien
avec le client. La durée de trois heures figurant sur la liste devait donc être
retenue. En cela, la cour cantonale a donc retenu deux entretiens client pour
les mois d'avril et de mai, soit un par mois, ce qui correspond en définitive
au minimum que le recourant estime justifié. Par ailleurs, il ne dit pas en
quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que les visites postérieures au jugement constituaient des
démarches allant au-delà de la défense strictement dite du prévenu. Aussi une
violation du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale
n'est-elle pas établie.

4.3. La cour cantonale a considéré que la durée de sept heures et 45 minutes
indiquée par le recourant pour le poste " Recherches juridiques et préparation
de l'audience d'appel au Tribunal cantonal. Rédaction d'une plaidoirie et
préparation d'un chargé de pièces " du 14 mai 2018 était excessive au regard
des opérations utiles, une durée de six heures apparaissant adéquate. En effet,
le jugement frappé d'appel avait déjà fait l'objet d'une déclaration d'appel
déposée par le précédent défenseur et d'une analyse d'une durée de deux heures
et 45 minutes le 2 mai 2018, ce qui était à l'évidence de nature à fournir
d'amples éléments à la rédaction de la plaidoirie d'appel. Ainsi que cela
ressortait de la durée de l'audience (1h38 minutes incluant notamment
l'interrogatoire du recourant et le réquisitoire de la Procureure), cette
plaidoirie (à deux débattues) n'était pas d'une ampleur particulière. Les
opérations du 14 mai 2018 apparaissaient ainsi en partie redondantes par
rapport à celles du 2 mai précédent. L'autorité précédente a toutefois tenu
compte du fait que les conclusions d'appel avaient été modifiées en plaidoirie.

Le recourant soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel motivée, le
Tribunal fédéral pourra se faire sa propre idée de l'appui qu'a pu représenter
cette écriture pour le conseil soussigné dans la défense des intérêts de son
client. Par cette formule elliptique, le recourant ne motive pas son grief à
satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En effet, il lui appartenait à
tout le moins de démontrer dans quelle mesure son nouveau conseil avait élaboré
une stratégie de défense et des arguments différents de ceux initialement
présentés par son ancien défenseur. Le recourant fait aussi valoir que la
plaidoirie de son conseil a duré plus d'une heure. Il n'en découle pas encore
que l'appréciation cantonale quant à l'ampleur de la plaidoirie serait
insoutenable, ni que le nombre d'heures jugées utiles par la cour cantonale en
vue de la préparation de l'audience serait abusif, compte tenu de la durée
totale de l'audience et de la redondance, mise en exergue par la cour
cantonale, entre les opérations du 14 mai 2018 et celles du 2 mai précédent. Au
vu de son large pouvoir d'appréciation, la réduction d'une heure et 45 minutes
opérée par la cour cantonale n'apparaît pas excessive.

5. 

De manière plus générale, le recourant soutient que la réduction des heures et
du tarif appliqué par l'avocat revient en pratique à nier à tout individu le
droit à une véritable défense. De la sorte, il ne formule pas de grief
recevable sous l'angle d'une violation d'un droit fondamental, qui requiert une
motivation stricte (art. 106 al. 2 LTF). Au reste, le recourant semble
méconnaître qu'il ne bénéficiait alors pas de l'assistance judiciaire et était
ainsi considéré comme apte à payer lui-même ses honoraires d'avocat - ce qu'il
ne remet pas en cause -, déterminés sur la base d'un contrat de nature privée
avec son défenseur de choix, de sorte qu'on ne voit pas en quoi l'Etat
répondrait ici d'une atteinte aux droits de la défense.

Pour le surplus, les propos désobligeants et irrespectueux qui émaillent
l'intégralité de l'écriture du recourant n'apportent rien d'utile à la défense
de ses intérêts et n'ont pas leur place dans un recours au Tribunal fédéral, en
aucun cas le lieu d'une telle diatribe à l'encontre d'une juridiction
cantonale. Le conseil signataire du recours est invité, à l'avenir, à
s'abstenir de tout propos inconvenant (cf. art. 42 al. 6 LTF).

6. 

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy