Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1271/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1271/2019

Arrêt du 28 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Opposition à l'ordonnance pénale; irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 17 septembre 2019 (n° 751 PE18.005837-PCL).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 17 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le
prononcé du 27 août 2019, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition du prénommé contre l'ordonnance
pénale du 7 janvier 2019 et contre la décision ultérieure indépendante du 11
juin 2019.

A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif.

2. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un
montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF).
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour
fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans
ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont
pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 2
décembre 2019, un délai au 16 décembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de
frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé,
l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 6 janvier 2020, à verser
l'avance de frais précitée jusqu'au 20 janvier 2020. A nouveau, le recourant
n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3
LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa