Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1264/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1264/2019

Arrêt du 2 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Refus de la libération conditionnelle; irrecevabilité formelle du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 24 octobre 2019 (PM/1123/2019 ACPR/814/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 24 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal
d'application des peines et des mesures refusant la libération conditionnelle
au prénommé.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus,
le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art.
105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF,
soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF
143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références
citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références
citées).

En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion. Il se borne à
exposer sa propre version des faits afin de requérir sa libération
conditionnelle. Purement appellatoire, ses critiques sont irrecevables. En
outre, il ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales
violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2
LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et
b LTF.

3. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 2 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet