Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1263/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1263/2019

Arrêt du 16 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Muschietti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Sébastien Voegeli, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 septembre 2019 (AARP/318/
2019 P/6627/2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a condamné A.________, pour violation grave des règles de la
circulation routière, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 150 fr. le
jour, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 2'700 francs.

B. 

Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce
jugement et a confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1988.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2011, pour violation
grave des règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en
2012, pour violation des règles de la circulation routière et conduite en
incapacité de conduire.

B.b. Le 17 octobre 2017, à 21 h 50, A.________ a circulé au guidon de son
motocycle, sur la commune de B.________, à une vitesse de 92 km/h, alors que la
vitesse autorisée était limitée à 50 km/h.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 25 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il est acquitté et que des indemnités pour ses dépens lui
sont allouées à hauteur de 1'723 fr. pour la procédure d'appel et de 6'085 fr.
pour la procédure de première instance.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. Selon l'autorité précédente, le recourant n'avait jamais contesté
l'importance du dépassement de vitesse enregistré le 17 octobre 2017, mais
avait nié avoir alors conduit le motocycle concerné, dont il était le
détenteur. Après avoir pris connaissance de la photographie prise par le radar,
le recourant avait prétendu savoir qui conduisait son motocycle au moment des
faits, mais avait refusé de révéler l'identité de cette personne. Entendus par
la police, le père et la mère du recourant avaient exclu avoir conduit le
motocycle au moment des faits, tandis que ses deux frères n'avaient pas
souhaité s'exprimer à ce sujet ou avaient indiqué ne pas s'en souvenir. Le père
et la mère du recourant, qui seuls avec ce dernier étaient titulaires du permis
de conduire nécessaire, avaient déclaré emprunter très rarement le motocycle
concerné. Aucun membre de la famille n'avait fourni son emploi du temps pour la
soirée en question ni ne disposait alors du double de la clé du motocycle. Le
recourant avait quant à lui concédé n'avoir qu'une clé pour cet engin. Ce
dernier s'était contredit ou avait donné une explication peu convaincante
concernant un domicile ou une résidence - à C.________ - différente de son
adresse officielle à B.________. Or, ladite adresse se trouvait à cinq minutes,
par la route, du lieu de l'infraction, et le conducteur avait, au moment des
faits, circulé dans sa direction, à une heure de la soirée où l'on est, en
semaine, susceptible de regagner son foyer. Selon la cour cantonale, le
recourant avait refusé sans raison valable de donner l'identité du tiers avec
lequel il aurait vécu à C.________, ce qui permettait de douter de la réalité
d'un domicile en ce lieu. L'intéressé avait d'ailleurs également indiqué qu'à
l'époque des faits l'appartement en question était habité par un membre de sa
famille, en refusant de révéler son identité. Ainsi, il apparaissait peu
probable qu'un proche, ne disposant pas de l'unique clé du motocycle, résidant
à D.________ ou à proximité de E.________, eût emprunté cette machine afin de
circuler en direction du domicile du recourant, un jour de semaine et à une
heure avancée de la soirée. Le recourant, qui avait déjà été condamné pour des
infractions aux règles de la circulation routière en 2011 et 2012, connaissait
pour sa part les conséquences de telles infractions. Il convenait ainsi de
retenir que celui-ci avait bien commis l'excès de vitesse en question.

1.3. Le recourant affirme tout d'abord qu'il serait impossible d'apprécier la
taille, le sexe et le gabarit de la personne figurant sur la photographie prise
par le radar au moment des faits, ainsi que d'opérer un rapprochement avec ses
propres caractéristiques en la matière. On ne voit pas dans quelle mesure un
tel aspect serait de nature à influer sur le sort de la cause, puisque la cour
cantonale - si elle a fait mention de cet élément dans son résumé des actes de
la procédure - n'a pas utilisé celui-ci dans son appréciation des preuves et
l'établissement des faits. L'argumentation du recourant est donc irrecevable à
cet égard (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).

Pour le reste, le recourant rediscute intégralement l'appréciation des preuves
à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, pour en conclure qu'aucun
élément probatoire ne l'incriminerait directement et qu'il subsisterait donc un
doute concernant son implication dans les événements litigieux. Ce faisant, il
présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, qui
ne fait aucunement apparaître comme insoutenable l'état de fait de la cour
cantonale.

C'est donc, en définitive, en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours
de l'intéressé, un grief recevable en matière d'arbitraire dans l'établissement
des faits et l'appréciation des preuves.

2. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa