Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1261/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1261/2019

Arrêt du 21 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 30 septembre 2019 (P3 18 86).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 31 octobre 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral contre une ordonnance du 30 septembre 2019, par laquelle le Juge de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par
l'intéressé contre une ordonnance du 29 mars 2018. Par cette dernière, l'Office
régional du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur
la plainte du 28 août 2017 portée par A.________ contre B.________ pour
diffamation, voire calomnie, au motif que, dans le cadre d'une procédure
d'annulation de leur mariage, elle avait menti en déclarant en audience qu'elle
ignorait l'homosexualité de son époux jusqu'en 2013, alors qu'elle le savait
plus d'une année avant leur mariage en 1995, lequel aurait été contracté par
connivence.

2. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il
incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à
fonder sa qualité pour recourir. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne fournit aucune indication quant à d'éventuelles
prétentions civiles. Si la décision entreprise constate que la plainte
comportait une constitution de partie civile, il n'en ressort pas non plus
quelles auraient pu être les prétentions du recourant, leur fondement et leur
étendue, notamment. Par ailleurs, compte tenu des conclusions prises devant
elle par le recourant, la cour cantonale n'a examiné la décision de refus
d'entrer en matière que dans la perspective de l'art. 306 al. 1 CP (fausse
déclaration d'une partie en justice). Or, le recourant, qui ne reproche pas aux
autorités cantonales de n'avoir pas examiné la cause sous l'angle des
qualifications de diffamation et de calomnie mentionnées dans la plainte,
invoque exclusivement, dans son mémoire de recours, une atteinte à sa dignité,
qui ne constitue manifestement pas un bien juridique protégé par l'art. 306 CP.
On ne perçoit, de toute manière, pas concrètement en quoi pourrait consister
l'atteinte à l'honneur du recourant résultant du fait que son épouse aurait
menti sur la connaissance qu'elle avait de son orientation sexuelle et moins
encore en quoi pourraient consister les prétentions susceptibles d'être
déduites d'une telle situation.

Pour le surplus, on ne voit pas, à la lecture du mémoire de recours, que le
recourant invoquerait la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1
let. a et b ch. 6 LTF) et l'on ne discerne pas non plus de grief susceptible
d'être appréhendé comme l'allégation d'une atteinte à un droit procédural
entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29
consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue
par l'art. 108 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure
(art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat