Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1256/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1256/2019

Arrêt du 31 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

intimé.

Objet

Retrait de l'opposition; irrecevabilité du recours en matière pénale,
restitution du délai de recours,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de
recours pénale, du 28 juin 2019 (BK 19 108).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Ensuite de l'opposition formée par A.________ contre une ordonnance pénale du
28 mai 2018 le condamnant pour faux dans les titres, par ordonnance du 22
février 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, a constaté que
l'intéressé ne comparaissait pas, sans excuse valable et qu'il n'était pas
représenté non plus. Le Tribunal régional a, dès lors, pris acte que
l'ordonnance pénale était entrée en force ensuite du retrait de l'opposition.
Par décision du 28 juin 2019, référencée BK 19108, la Chambre des recours
pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette ordonnance. Dite décision a été notifiée au recourant
par voie postale le 10 juillet 2019.

Par acte du 30 octobre 2019, portant la référence " BK 19108 " et l'indication
" Opposition de la décision 27/7/2019 ", A.________ explique " ne pas être
d'accord la condamnation de ces juges ", invoquant notamment le contenu d'une
audition devant le Tribunal régional de Bienne.

2. 

Le délai de recours au Tribunal fédéral, de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a
couru dès le 11 juillet 2019 (art. 44 al. 1 LTF). Son cours a été suspendu du
15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF), pour échoir le 10
septembre 2019. Posté le 30 octobre 2019, le recours apparaît tardif, partant
irrecevable.

3. 

A l'appui de son recours, A.________ produit divers certificats médicaux. Il
allègue n'avoir, pour cause de maladie, pas été en mesure de former "
opposition dans le délai ". Il paraît ainsi requérir implicitement la
restitution du délai de l'art. 100 al. 1 LTF.

Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire
a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la
double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du
motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que
l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.

En l'espèce, le recourant produit des certificats attestant d'une incapacité de
travail totale pour cause de maladie du 6 juillet au 30 novembre 2019. Ces
documents n'établissent toutefois d'aucune manière en quoi le recourant, qui a
pu rédiger un courrier le 30 octobre 2019 (alors qu'il était toujours incapable
de travailler selon les certificats déposés), n'aurait pas été en mesure de le
faire plus tôt, moins encore ce qui l'aurait empêché d'obtenir l'assistance
d'un tiers, cas échéant d'un mandataire professionnel, pour déposer un recours,
alors qu'il sait devoir le faire et se trouve en incapacité de travail depuis
des mois. Le recourant ne démontre, dès lors, pas avoir été empêché de recourir
sans sa faute.

4. 

De surcroît, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit
être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, si l'écriture du 30 octobre 2019, difficilement lisible, indique,
dans le sens d'une conclusion informelle, que le recourant voudrait voir sa
condamnation annulée, la très brève argumentation présentée, pour autant qu'on
la comprenne, semble porter exclusivement sur le fond de la cause, soit les
auditions du recourant et d'une autre personne. Cette motivation, ainsi que la
conclusion implicite, sont dénuées de tout rapport avec la décision cantonale,
dont l'unique objet a trait à l'application de l'art. 356 al. 4 CPP.

5. 

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte
les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2. 

Le recours est irrecevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 31 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat