Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1255/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1255/2019

Arrêt du 23 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Pascal Maurer, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; délai de plainte,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale

de recours, du 27 septembre 2019 (ACPR/753/2019 P/17982/2018).

Faits :

A. 

A.________ est prévenue de blanchiment d'argent et de faux dans les titres dans
une procédure P/17122/2016 l'opposant notamment aux frères B.C.________ et
C.C.________. Dans le cadre de cette procédure, la prénommée a été incarcérée à
la prison D.________ du 17 septembre 2017 au 11 mai 2018.

Le conseil de A.________ a consulté pour la première fois le dossier de la
procédure le 10 octobre 2017, puis, à tout le moins, les 2 novembre et 18
décembre 2017, les 29 janvier, 8 mars, 15 juin 2018, ainsi que les 1er février,
5 mars et 8 mai 2019.

Le 13 septembre 2018, A.________ a déposé plainte contre E.________ et
F.________ pour diffamation, calomnie et, subsidiairement, injure. Elle a
expliqué avoir pris connaissance, lors de la consultation du dossier de la
procédure pénale P/17122/2016, le 15 juin 2018, d'une dénonciation adressée par
l'avocat de B.C.________ et C.C.________ à différents ministères publics. Cette
dénonciation avait été accompagnée d'une attestation, intitulée "Résumé de ma
conversation téléphonique avec M. F.________ du mardi 9 août 2016", établie par
D.________ le 2 décembre 2016. A.________ considérait que les propos rapportés
dans cette attestation étaient attentatoires à son honneur.

B. 

Par ordonnance du 17 juin 2019, le Ministère public de la République et canton
de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 13 septembre 2018.

C. 

Par arrêt du 27 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
ordonnance.

La cour cantonale a considéré que la plainte déposée par A.________ était
tardive.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 27 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en
matière du 17 juin 2019 est annulée et que l'ouverture d'une instruction contre
D.________ et F.________ est ordonnée. Subsidiairement, elle conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 

La recourante fonde sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF. Point n'est besoin d'examiner si l'intéressée peut se
prévaloir de cette disposition en l'occurrence, sa qualité pour recourir au
Tribunal fédéral devant de toute manière être admise au regard de l'art. 81 al.
1 let. b ch. 6 LTF.

2. 

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 31 CP.

2.1. Aux termes de l'art. 178 al. 2 CP, l'art. 31 CP est applicable, en ce qui
concerne la plainte, en matière de délits contre l'honneur.

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le
délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été
retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

2.3. Selon l'autorité précédente, la recourante avait indiqué avoir pris
connaissance de l'attestation du 2 décembre 2016 le 15 juin 2018. Cette
attestation avait été produite au dossier de la procédure P/17122/2016 en
annexe à un courrier du 2 février 2017. Or, le conseil de l'intéressée avait eu
accès au dossier et en avait obtenu copie la première fois le 10 octobre 2017,
puis les 2 novembre et 18 décembre 2017, ainsi que les 29 janvier et 8 mars
2018 à tout le moins. La recourante avait donc eu, nonobstant sa détention,
connaissance de la teneur de l'attestation litigieuse bien avant le 15 juin
2018. La plainte du 13 septembre 2018 avait donc été déposée tardivement.

2.4. La recourante se borne à prétendre que l'art. 31 CP aurait été violé, en
exposant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 IV 97
consid. 2.1 p. 98 s.), le délai pour porter plainte ne commence à courir que
lorsque le lésé personnellement - et non seulement son conseil - a connu
l'auteur de l'infraction.

La recourante n'explique cependant pas en quoi il aurait été arbitraire, pour
la cour cantonale, de retenir qu'elle avait pris connaissance de l'attestation
litigieuse avant le 15 juin 2018, en se fondant sur les diverses dates
auxquelles son conseil avait consulté le dossier - dont il avait levé copie -
où se trouvait celle-ci depuis février 2017. Or, il aurait appartenu à la
recourante de démontrer - au moyen d'un grief répondant aux exigences de
motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - que cette
constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF),
était insoutenable.

On ne voit pas, sur la base de l'état de fait de la cour cantonale, que l'art.
31 CP aurait pu être enfreint. L'autorité précédente pouvait donc, sans violer
le droit fédéral, considérer que le refus d'entrer en matière sur la plainte du
13 septembre 2018 devait être confirmé.

3. 

Ce qui précède rend sans objet les griefs de la recourante consacrés au refus
d'entrer en matière sur sa plainte, l'autorité précédente n'ayant d'ailleurs
aucunement examiné le fond de la cause en raison de la tardiveté de celle-ci.

Il en va de même s'agissant du grief de la recourante relatif à une prétendue
violation de son droit d'être entendue par l'autorité précédente. En effet, dès
lors que celle-ci a considéré qu'une non-entrée en matière était justifiée en
raison de la tardiveté de la plainte déposée, la cour cantonale pouvait - sans
violer le droit d'être entendue de la recourante - s'abstenir d'examiner ses
arguments tendant à démontrer que des infractions auraient été commises.

4. 

Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa