Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1254/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1254/2019, 6B_1290/2019, 6B_1296/2019, 6B_1297/2019

Arrêt du 16 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

van de Graaf et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_1254/2019

Ministère public de la République et canton de Genève,

recourant,

contre

1. A.________,

représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, et

Me Laurent Moreillon, avocat,

2. B.________,

intimés,

6B_1290/2019

C.________, représenté par Me Miguel Oural, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, et

Me Laurent Moreillon, avocat,

3. B.________,

intimés,

6B_1296/2019

B.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. C.________,

représenté par Me Miguel Oural, avocat,

intimés,

6B_1297/2019

A.________,

représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, et

Me Laurent Moreillon, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. C.________,

représenté par Me Miguel Oural, avocat,

intimés.

Objet

6B_1254/2019

Arbitraire; calomnie,

6B_1290/2019

Tort moral,

6B_1296/2019

Arbitraire; diffamation; injure, 

6B_1297/2019

Arbitraire; diffamation; actes autorisés par la loi; indemnité de dépens,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 septembre 2019 (AARP/333/
2019 P/2322/2015).

Faits :

A. 

Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a libéré A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte,
mais l'a condamné, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
275 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs libéré
B.________ du chef de prévention de tentative de contrainte, mais l'a condamné,
pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour. Les
deux prénommés ont en outre été condamnés, solidairement, à payer à C.________
une somme de 15'891 fr. 10 à titre d'indemnité pour ses dépens dans la
procédure. Le tribunal a encore alloué à A.________ une indemnité de 11'922 fr.
40 pour ses dépens dans la procédure et a débouté C.________ de ses conclusions
civiles.

B. 

Par arrêt du 26 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise, statuant sur les appels de A.________ et de
B.________ ainsi que sur les appels joints formés par C.________ et par le
ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que
B.________ est condamné, pour diffamation et injure, à une peine pécuniaire de
70 jours-amende à 30 fr. le jour, que A.________ est condamné, pour
diffamation, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 275 fr. le jour, avec
sursis durant trois ans, que les deux derniers nommés doivent payer à
C.________ une somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort
moral, ainsi qu'un montant de 6'310 fr. 15 pour ses dépens dans la procédure
d'appel, que l'Etat de Genève doit payer à A.________ une indemnité de 2'847
fr. 35 pour ses dépens dans la procédure d'appel et que les autres conclusions
en indemnisation du prénommé sont rejetées. Il a confirmé le jugement pour le
surplus.

Il en ressort ce qui suit.

B.a. Dans le cadre de son activité d'avocat au barreau de Genève, C.________ a
défendu D.________ dans la procédure civile C/11253/2008 introduite par cette
dernière le 20 mai 2008 à l'encontre de B.________, représenté par l'avocat
A.________. Le litige concernait la liquidation de la société simple exploitant
le Café E.________, à F.________. La procédure s'est achevée par un arrêt de la
Cour de justice genevoise rendu le 9 novembre 2012.

B.b. Le 6 février 2015, C.________ a déposé plainte contre B.________ et
A.________, en expliquant notamment que le premier nommé avait déposé une
demande en paiement à son encontre le 30 juin 2014 (procédure C/6766/2014). Le
26 septembre 2014, C.________ avait déposé une requête en fourniture de sûretés
en garantie des dépens, dans le cadre de cette procédure civile.

B.________ y a répondu par des observations, datées du 7 novembre 2014 et
signées par A.________, affirmant que C.________ aurait "activement, sinon
principalement" concouru à "l'appropriation illicite d'un bien puis à la
spoliation d'une personne" et qu'il "ne pouvait intervenir que dans une
perspective que l'on doit définir comme étant criminelle : la spoliation et
l'appropriation d'un bien". Les observations en question contenaient nombre
d'autres références au "crime" qui aurait été commis par C.________.

B.c. Le 30 avril 2015, C.________ a déposé plainte contre B.________ et
A.________, en indiquant avoir découvert un courrier, daté du 5 juin 2014,
adressé par ces derniers au Conseil d'Etat genevois le 2 décembre 2014.

Le courrier du 2 décembre 2014 était signé par A.________ et rédigé sur son
papier à en-tête. Ce dernier y dénonçait des "manipulations avérées de la
justice genevoise" et des "erreurs judiciaires" commises dans le dossier de
B.________, et sollicitait la constitution d'une commission d'enquête, de même
que la lecture intégrale dudit courrier. Y étaient annexés ses courriers des 5
juin et 12 novembre 2014, par lesquels il en informait également le Conseil
d'Etat genevois, respectivement le Secrétariat du Pouvoir judiciaire.

Dans le courrier du 5 juin 2014, A.________ exposait les manipulations et
instrumentalisations de la justice notamment réalisées par D.________ et
C.________ en vue de s'approprier le Café E.________ et de le vendre "de
manière illicite". Il y décrivait ensuite le rôle joué, selon lui, par le
prénommé dans les procédures conduites, en affirmant notamment que la date,
retenue pour la liquidation de la société simple exploitant le Café E.________
dans la décision du 9 novembre 2012, était le "résultat d'une contrainte au
sens pénal".

B.d. Le 11 avril 2016, C.________ a déposé plainte contre B.________, en
dénonçant le contenu du "mur" Facebook de ce dernier.

Dans l'une des publications de B.________, ce dernier reprenait les propos d'un
certain G.________ qui, tout en partageant une vidéo du 6 avril 2016 tirée
d'une interview de C.________ par la Télévision H.________, commentait : "Un
grand moment. Traiter les journalistes qui ont publié les révélations des
Panama Papers de « brebis galeuses » et de « receleurs », cela traduit tout de
même une certaine désinhibition". En partageant cette publication, B.________ y
avait lui-même ajouté ce qui suit :

"Non pas du tout bien au contraire cet auxiliaire de la justice qui s'autorise
à insulter les témoins à se moquer des confrères à manipuler les instances
judiciaires depuis de nombreuses années ne fait pas partie des brebis galeuses.
Il se trouve être « l'intouchable » dans notre République bananière. Un jour il
y a bien une personne qui le remettra à sa place. "

B.________ avait encore partagé la vidéo, en ajoutant ce qui suit :

"Regarder le regard de cet auxiliaire de la justice. Il fait honte à la
profession. Il devrait balayer devant sa porte avant de donner des leçons."

C.

C.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours
en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2019
(6B_1254/2019), en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est
condamné, pour calomnie et injure, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
30 fr. le jour, et que A.________ est condamné, pour calomnie, à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.

C.b. C.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1290/2019), en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________
et A.________ sont condamnés pour calomnie et qu'ils doivent lui payer des
indemnités à titre de réparation du tort moral, à hauteur de 1'000 fr. pour le
premier et de 2'000 fr. pour le second. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

C.c. B.________ forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1296/2019), en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté.
Subsidiairement, il conclut à ce que les autorités genevoises et vaudoises
soient invitées à "s'accorder sur un transfert de compétence". Plus
subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté que le délai pour le dépôt
de la plainte du 30 avril 2015 était dépassé et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, il
conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin de pouvoir apporter
les preuves libératoires. Enfin, encore plus subsidiairement, il conclut à sa
réforme en ce sens que sa peine est revue et qu'elle est assortie du sursis à
l'exécution. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire
et la désignation d'un avocat d'office.

Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal fédéral a refusé de désigner un
avocat d'office en faveur de l'intéressé.

C.d. A.________ forme encore un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 26 septembre 2019 (6B_1297/2019), en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté,
qu'il ne doit payer aucune somme à C.________ et qu'une indemnité de 1'584'397
fr. 15 lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
de son acquittement. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'il puisse apporter les
preuves libératoires. Encore plus subsidiairement, il conclut à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Les quatre recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

C.________ s'oppose à la qualification juridique des faits retenus par la cour
cantonale. Selon lui, celle-ci aurait dû, sur la base de ces faits, condamner
A.________ et B.________ pour calomnie et non pour diffamation.

En l'occurrence, la cour cantonale a condamné les deux intéressés en raison
d'une infraction contre l'honneur de C.________. Elle a, sur cette base, alloué
à ce dernier une partie de ses prétentions civiles portant sur la réparation de
son tort moral. Dans son recours au Tribunal fédéral, C.________ conteste le
montant lui ayant été alloué à ce titre et soutient que celui-ci devrait être
porté de 2'000 fr. à 3'000 francs (cf. consid. 9 infra). S'agissant de sa
qualité pour recourir, il se borne à signaler que l'arrêt attaqué aurait des
"effets" sur le jugement de ses prétentions civiles, sans aucunement expliquer
en quoi une requalification des faits en calomnie pourrait exercer la moindre
influence sur l'indemnité qu'il réclame en réparation du tort moral subi. A
défaut de toute explication à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF), force est de
constater que C.________ n'a pas - au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
LTF - qualité pour recourir s'agissant de la qualification juridique des faits.
Son recours est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur la prétendue
violation des art. 173 et 174 CP.

3. 

B.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir "arbitrairement" refusé
l'apport de diverses preuves au dossier de la cause. Aucun grief de cet ordre
ne ressort de l'arrêt attaqué, sans que le prénommé se plaigne, à cet égard,
d'un déni de justice formel. Son argumentation est donc irrecevable sur ce
point, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

4. 

Le ministère public, B.________ et A.________ reprochent à la cour cantonale
d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus
de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

4.2. Le ministère public affirme tout d'abord que les faits auraient été
établis en violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, car l'autorité précédente
a, d'une part, résumé le déroulement de la procédure dans la partie "En fait"
de l'arrêt attaqué et a, d'autre part, apprécié les preuves dans sa partie "En
droit". S'il est vrai que le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises par le
passé, reproché à la Cour de justice genevoise de ne pas indiquer, dans ses
arrêts, quels faits elle tenait pour établis (cf. par exemple à cet égard les
arrêts 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.1; 6B_391/2017 du 11 janvier 2018
consid. 2; 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2), le ministère public ne
précise aucunement quelle incertitude découlerait spécifiquement, dans le cas
d'espèce, de la présentation du déroulement de la procédure dans un chapitre
puis de l'appréciation des preuves dans une section ultérieure. En
l'occurrence, l'arrêt attaqué permet bien de comprendre quels faits ont été
retenus par la cour cantonale.

4.3. Le ministère public reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu des
faits contradictoires.

4.3.1. Selon la cour cantonale, B.________ et A.________ avaient accusé
C.________ d'escroquerie au procès, pour avoir feint d'ignorer l'existence d'un
concubinage entre le premier nommé et D.________ dans le cadre de différentes
procédures ayant opposé ces parties jusqu'à la vente du Café E.________ en
2008, ce qui aurait eu pour effet d'empêcher l'intéressé de faire reconnaître
sa qualité d'associé - et non d'employé - avec la prénommée et de le spolier
dudit bien, lui causant un dommage supérieur à 3 millions de francs. C.________
avait, quant à lui, soutenu avoir ignoré le lien de concubinage, avant que sa
cliente fût condamnée pour faux témoignage à ce sujet. Il l'avait défendue en
se fondant sur le droit du travail, manifestement applicable au vu des pièces
qui lui avaient été remises.

Selon l'autorité précédente, il ressortait du dossier que l'existence d'un
contrat de travail entre les parties avait tout d'abord été admise, B.________
ayant lui-même agi devant les juridictions prud'homales sur cette base, de
sorte qu'on ne voyait pas qu'en procédant à la résiliation dudit contrat et en
fondant son argumentation sur le droit du travail C.________ eût cherché à
tromper les autorités judiciaires. Les conséquences résultant de la fiction
d'un tel lien contractuel n'étaient imputables qu'à B.________, lequel n'avait
d'ailleurs pas remis en cause le fait d'avoir reçu, à tout le moins, un montant
de 135'191 fr. à titre de prétentions fondées sur le droit du travail, à la
suite de son licenciement. Pour le surplus, aucun élément ne permettait de
retenir que C.________ aurait connu les rapports de concubinage qui unissaient
les parties, outre l'apparente proximité affective concédée dans ses écritures,
avant le jugement du 12 juin 2013, par lequel D.________ avait été convaincue
de faux témoignage pour avoir nié tout concubinage. En effet, D.________ avait,
auparavant, nié l'existence de tels liens et avait remis à C.________ des
pièces fondant l'existence d'un contrat de travail concernant B.________, au
demeurant tout d'abord non contesté par ce dernier.

Pour la cour cantonale, B.________ avait lui-même créé une situation qui ne
reflétait pas la réalité et avait ainsi intentionnellement accepté le risque de
ne pas pouvoir immédiatement prouver sa véritable position dans l'exploitation
du Café E.________. En 2006, l'intéressé avait ainsi échoué à prouver sa
qualité d'associé. Par la suite, l'arrêt de la Cour de justice civile du 9
novembre 2012 avait dûment reconnu l'existence d'une société simple formée avec
D.________ pour l'exploitation de l'établissement en question jusqu'au 31
décembre 2005, car B.________ avait démontré avoir effectué des apports sous
forme de travail dépassant le cadre strict de son activité. Il avait en outre
été tenu compte du lien de concubinage qui avait alors uni les parties,
peut-être davantage pour exclure qu'il existât une relation tripartite.
B.________ et A.________ ne pouvaient donc soutenir, postérieurement à l'entrée
en force dudit arrêt, que le premier nommé aurait été victime d'une escroquerie
au procès en tant que cette décision retenait comme date de liquidation de la
société simple le 31 décembre 2005 et non la date de la vente de
l'établissement concerné en 2008. Il en allait ainsi à plus forte raison après
l'ordonnance du 17 avril 2014, par laquelle la plainte déposée par B.________
notamment contre D.________ et "X parmi [ses] conseillers", pour escroquerie au
procès, avait été classée, ce qui avait clairement concerné C.________, lequel
avait été cité dans les développements avec la mention qu'il avait produit des
pièces pour le compte de sa cliente dans la procédure. En conséquence,
postérieurement au mois d'avril 2014 au plus tard, les allégations de
B.________ et A.________ n'étaient plus fondées, compte tenu des décisions
judiciaires rendues.

Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué qu'il n'avait pas été prouvé que
B.________ et A.________ eussent pertinemment su que leurs allégations étaient
fausses, dans la mesure où D.________ avait été condamnée pour faux témoignage
en 2013, pour avoir nié sa relation de concubinage avec le premier nommé. Or,
les reproches de B.________ et A.________ portaient précisément sur la fiction
- prétendument également entretenue par C.________ - d'une absence de liens
affectifs entre l'intéressé et D.________. Le jugement rendu à l'encontre de
cette dernière le 12 juin 2013 constituait prima facie un élément propre à
éveiller, chez B.________ et A.________, un soupçon pointant la connaissance,
par C.________, du concubinage en question, ainsi qu'un éventuel comportement
répréhensible de sa part. Cela étant, au vu du fait que le jugement du 12 juin
2013 ne concernait nullement C.________, que l'arrêt du 9 novembre 2012 avait
épuisé les prétentions de B.________ au sujet du Café E.________ et que
l'ordonnance de classement du 17 avril 2014 avait écarté tout soupçon de
commission d'une escroquerie au procès, B.________ et A.________ ne pouvaient
qu'avoir été "conscients, à tout le moins par dol éventuel", du caractère
attentatoire à l'honneur de C.________ de leurs propos accusatoires, contraires
aux décisions précitées et formulés postérieurement à celles-ci, en juin puis
novembre 2014.

4.3.2. Contrairement à ce qu'affirme le ministère public, on ne décèle, dans
l'état de fait de la cour cantonale, aucune contradiction. Celle-ci a, dans un
premier temps (cf. arrêt attaqué, p. 37 s.), établi qu'il n'était pas exact que
C.________ aurait commis une escroquerie au procès telle que dénoncée par
B.________ et A.________, la fausseté d'une telle allégation étant apparue
clairement au plus tard en avril 2014. Dans un second temps, l'autorité
précédente a constaté que les deux derniers nommés ne l'avaient pas su
pertinemment lorsqu'ils avaient propagé les allégations litigieuses, mais
avaient alors accepté que leurs affirmations pussent être fausses.

4.4. A.________ et B.________ soutiennent que C.________ aurait eu connaissance
du courrier du 5 juin 2014 avant le 30 janvier 2015.

4.4.1. Selon la cour cantonale, C.________ avait expliqué, de manière
plausible, n'avoir eu connaissance de l'existence de cet écrit qu'à la fin du
mois de janvier 2015, après avoir lu, sur Internet, celui adressé par
A.________ au Grand Conseil le 2 décembre 2014, lequel mentionnait le courrier
du 5 juin 2014 en annexe. Sa version des événements était compatible,
chronologiquement, avec sa requête au Secrétariat général du Grand Conseil au
début février 2015, en vue d'en obtenir une copie, celle-ci lui ayant été
transmise le 3 mars 2015. A.________ et B.________ ne pouvaient être suivis
lorsqu'ils émettaient l'hypothèse selon laquelle C.________ aurait été
informellement mis au courant du courrier du 5 juin 2014 avant le 30 janvier
2015, aucun élément ne permettant de le penser, sauf à remettre en cause
l'intégrité du Grand Conseil lui-même d'une manière tout à fait infondée. Le
courrier du 5 juin 2014 différait d'ailleurs de celui du 2 décembre 2014 en
tant qu'il contenait les allégations incriminées. Partant, le dies a quo pour
le délai de plainte était le 3 mars 2015, jour auquel C.________ avait eu une
connaissance effective et suffisante du contenu et des auteurs du courrier
litigieux.

4.4.2. A.________ et B.________ développent des argumentations purement
appellatoires et, partant, irrecevables, par lesquelles ils opposent leur
propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en
quoi celle-ci serait arbitraire. Ils ne montrent aucunement que C.________
aurait pris connaissance du courrier litigieux avant la date retenue, mais se
bornent à énoncer des conjectures et à prétendre qu'il serait certain - eu
égard aux activités du prénommé, à ses contacts avec les autorités législatives
et exécutives genevoises - qu'une communication lui eût été faite auparavant,
sans aucunement préciser quand et par qui.

4.5. A.________ et B.________ affirment que C.________ aurait connu les
rapports de concubinage qui unissaient celui-ci et D.________ avant le jugement
du 12 juin 2013 par lequel cette dernière avait été condamnée pour faux
témoignage. Ils contestent en outre les dates évoquées par la cour cantonale
comme limites à partir desquelles il n'était plus possible d'accuser C.________
d'avoir commis une escroquerie au procès.

4.5.1. L'argumentation de A.________ s'avère appellatoire et, partant,
irrecevable, dans la mesure où celui-ci fait état de différents éléments -
ainsi la rencontre entre C.________ et B.________ aux alentours des années
1990, leur appartenance au comité d'une association sportive, la fréquentation
du Café E.________ par C.________ -, dont aucun ne fait apparaître l'état de
fait de la cour cantonale comme insoutenable, mais qui fondent derechef de
simples suppositions concernant ce que l'avocat pouvait savoir de la vie intime
de sa cliente D.________.

4.5.2. A.________ et B.________ se réfèrent par ailleurs à différentes pièces
produites en 2006 dans le cadre d'un litige de droit du bail opposant le
bailleur à la locataire D.________, dans lequel C.________ était intervenu en
qualité d'avocat. Ces différents documents évoquent certes la vie commune de
D.________ et B.________, ce qui est notamment le cas du contrat de bail de
2005 ou de l'avis de résiliation du bail, mentionnant l'immeuble concerné comme
l'habitation des intéressés (cf. sur ce point l'arrêt 6B_785/2014 du 16 février
2015 consid. 1.3.1). On voit mal, au vu de ces éléments, comment C.________
aurait pu ignorer, en prenant connaissance de ces pièces, que sa cliente
partageait sa villa avec B.________. La question peut cependant être laissée
ouverte, puisqu'il n'apparaît pas que la correction d'un vice éventuel
pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).

En effet, on comprend de l'arrêt attaqué que, pour l'autorité précédente, le
litige opposant D.________ à B.________ concernant le Café E.________ portait
non pas essentiellement sur leur situation intime, mais sur leur statut
respectif dans l'exploitation dudit établissement. La cour cantonale a
constaté, sur ce point, que B.________ avait tout d'abord agi par la voie
prud'homale, qu'il avait principalement échoué à prouver sa qualité d'associé
car il n'avait pu démontrer avoir apporté une contribution financière - dont il
invoquait l'existence - et avoir profité des recettes, non car il n'avait pu
établir l'existence du concubinage, un tel lien n'entraînant pas nécessairement
l'existence d'une société simple pour gérer un établissement. La cour cantonale
a indiqué qu'elle ne distinguait donc pas quel procédé astucieux aurait pu être
employé par C.________ dans la procédure.

Au vu de ce qui précède, même à supposer que C.________ pût avoir eu
connaissance du lien de concubinage ayant existé entre D.________ et B.________
antérieurement à la date retenue par la cour cantonale, on ne voit pas en quoi
il aurait été arbitraire de retenir que l'intéressé n'avait pas, en soutenant
l'existence de rapports de travail - nullement exclus par un lien affectif
entre les parties - et en contestant l'existence d'une société simple, cherché
à tromper astucieusement la justice. A cet égard, A.________ ne conteste pas
que B.________ eût, à l'origine, lui-même agi devant la juridiction prud'homale
- quelles que fussent alors ses raisons -, et admet que, jusqu'en 2012, une
grande incertitude juridique avait régné concernant les relations
contractuelles nouées entre B.________ et D.________ (cf. sur ce point l'arrêt
4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3). Partant, il n'était pas insoutenable
de retenir que C.________ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle
des rapports de travail avaient existé - et non une société simple -, sans pour
autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet
aspect.

4.5.3. S'agissant de la date à partir de laquelle il était apparu que
C.________ n'avait pas pris part à une escroquerie au procès, la cour cantonale
a retenu celle - au plus tard - de l'ordonnance de classement du 17 avril 2014.
Cette constatation n'est pas critiquable, quand bien même le prénommé n'a pas
été partie à la procédure. En effet, il ressort de l'ordonnance en question que
la plainte déposée par B.________ avait visé tant D.________ que son conseil de
l'époque (cf. pièce A-163 du dossier cantonal), ce qu'avait encore par la suite
affirmé celui-ci devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_762/2014 du 16
février 2015 consid. 1.2.2). B.________ avait notamment, dans le cadre de cette
procédure pénale, reproché à la prénommée d'avoir menti en justice, en niant sa
qualité d'associé dans la société simple exploitant le Café E.________. A ce
propos, le ministère public avait indiqué que les difficultés rencontrées par
B.________ afin de faire reconnaître sa qualité d'associé n'avaient pas résulté
d'une dissimulation astucieuse de la part de D.________, mais du refus constant
de l'intéressé de figurer au Registre du commerce ou sur le bail de
l'établissement, ou encore d'établir une convention réglant les modalités de
son association, eu égard aux poursuites dont il faisait l'objet. Le ministère
public avait en conséquence nié tout agissement astucieux de la part de
D.________ dans la procédure civile (cf. pièce A-163 du dossier cantonal, p.
14).

Partant, dès lors que B.________ et A.________ reprochaient à C.________ de
s'être fait le porte-voix de sa cliente, et que la procédure pénale visant
celle-ci avait débouché sur de telles constatations, il ne restait plus de
place pour des accusations identiques visant le dernier nommé. Le fait que
l'ordonnance de classement du 17 avril 2014 fût par la suite contestée jusqu'au
Tribunal fédéral ne fait pas apparaître cette constatation comme arbitraire.
L'enquête conduite par le ministère public - dont les résultats étaient
présentés dans ladite ordonnance - n'avait pas permis de mettre à jour
l'existence d'une tromperie de la part de D.________ ou de son conseiller. Dès
lors, on ne voit pas quel élément de fait aurait permis à B.________ et
A.________, postérieurement à la clôture de l'enquête, d'affirmer le contraire,
ceux-ci ne le précisant aucunement dans leur recours au Tribunal fédéral.

4.5.4. A.________ et B.________ reprochent enfin à la cour cantonale de ne pas
avoir retenu qu'il aurait existé un "blocage de la justice genevoise", en
évoquant le temps et les diverses procédures qui avaient été nécessaires afin
de faire reconnaître les droits de B.________ dans la société simple exploitant
le Café E.________. Ils n'expliquent aucunement en quoi une telle constatation
pourrait avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) ni
n'exposent quel lien pourrait être tissé entre des retards ou lenteurs de la
justice et l'accusation, portée publiquement, jetée sur de prétendus "crimes"
commis par C.________.

4.5.5. B.________ présente encore de longs développements, dans lesquels il
qualifie d'arbitraires nombre de constatations de fait de la cour cantonale.
C'est toutefois en vain que l'on y cherche une critique qui ne s'avère pas
purement appellatoire et qui ne consiste pas, en particulier, dans la simple
rediscussion de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
précédente. Par ailleurs, l'argumentation de B.________ est irrecevable dans la
mesure où elle consiste à présenter sa version des événements et du déroulement
de la procédure, sans mettre en évidence, au moyen d'une argumentation
répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, un élément qui aurait été arbitrairement constaté ou omis dans l'état de
fait de l'arrêt attaqué.

Il convient également de relever le caractère irrecevable de l'argumentation
présentée par B.________ lorsque celle-ci s'attache à critiquer diverses
décisions de justice ou attitudes de membres des autorités judiciaires, seul
l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al.
1 LTF).

5. 

A.________ et B.________ soutiennent que la plainte de C.________ du 30 avril
2015 aurait été déposée tardivement. Ils ne présentent sur ce point aucune
argumentation recevable, fondée sur l'état de fait de la cour cantonale - par
lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont ils n'ont
pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 4.4 supra) - propre à montrer que
l'autorité précédente aurait pu violer l'art. 31 CP.

6. 

Le ministère public soutient que A.________ et B.________ auraient dû être
condamnés pour calomnie et non pour diffamation. Les prénommés prétendent pour
leur part qu'ils auraient dû être libérés de ce dernier chef de prévention.

6.1. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch.
1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il
a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'inculpé
ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations
ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui,
notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.
173 ch. 3 CP).

Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors
qu'il en connaissait l'inanité.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit
au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV
112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou
au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi
des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le
politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV
44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des
activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une
personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par
rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans
ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement
réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_1047/2019
du 15 janvier 2020 consid. 3.1; 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se
distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses,
que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et
qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le
cas de la diffamation (arrêts 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1;
6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie
implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses,
qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêt 6B_1286/2016
précité consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur
ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui
et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant,
et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique
une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit
pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêt 6B_676/2017 précité
consid. 3.1 et les références citées).

6.2. La cour cantonale a exposé que les allégations proférées par A.________ et
B.________, visant à soutenir que C.________ aurait commis une escroquerie au
procès au préjudice du prénommé, n'apparaissaient plus comme fondées, cela au
plus tard en avril 2014. Il s'agissait donc de fausses allégations.

Par ailleurs, l'autorité précédente a indiqué que A.________ avait rédigé le
courrier litigieux du 5 juin 2014, dont B.________ avait relu et avalisé le
contenu, puis l'avait adressé à des tiers, soit au Grand Conseil, au Conseil
d'Etat, à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire.
Ce courrier contenait des allégations de fait accusant C.________ d'avoir, en
tant qu'avocat, élaboré avec D.________ et son fils une stratégie visant à
manipuler la justice jusqu'à lui faire commettre des erreurs et donc d'avoir
commis une infraction pénale. L'écrit en question était donc de nature à jeter
le soupçon d'une conduite contraire au droit et à la morale de la part de
C.________, avocat de profession. A.________ avait par ailleurs rédigé, en sa
qualité d'avocat, les observations litigieuses du 7 novembre 2014, dans le
cadre d'une procédure civile menée pour le compte de B.________, lequel avait
relu et avalisé cette écriture, puis les avait adressées à des tiers, soit au
tribunal civil et aux autres parties et intervenants à la procédure. Il
ressortait de ces observations des allégations de fait, selon lesquelles
C.________ aurait concouru activement, sinon principalement, à une entreprise
criminelle visant l'appropriation illicite du Café E.________ par ses clients,
en mentant à la justice et en manipulant celle-ci. En tant qu'elles accusaient
l'intéressé d'avoir commis un crime, ces observations étaient également
attentatoires à l'honneur de celui-ci.

L'autorité précédente a exposé que, sous l'angle subjectif, on ne pouvait
considérer que A.________ et B.________ eussent pertinemment su que leurs
allégations étaient fausses, dans la mesure où D.________ avait été condamnée
en 2013 pour avoir nié sa relation de concubinage avec l'intéressé. Or, les
reproches formulés par A.________ et B.________ portaient précisément sur la
fiction, prétendument également entretenue par C.________, d'une absence de
liens affectifs entre sa cliente et celui-ci. Malgré cela, dès lors que le
jugement pénal du 12 juin 2013 ne concernait pas C.________, que la décision
civile du 9 novembre 2012 avait épuisé les prétentions de B.________ au sujet
du Café E.________ et que l'ordonnance de classement du 17 avril 2014 avait
écarté tout soupçon de commission d'une escroquerie au procès, les deux
intéressés ne pouvaient qu'être "conscients, à tout le moins par dol éventuel",
du caractère attentatoire à l'honneur du premier nommé de leurs propos
accusatoires. Dans ces conditions, A.________ et B.________ avaient réalisé les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la diffamation plutôt que ceux
de la calomnie.

6.3. Le ministère public se borne à affirmer que, puisque la fausseté des
accusations portées par A.________ et B.________ était apparue au plus tard en
avril 2014 et que les deux prénommés avaient reçu les décisions contredisant
l'existence d'une escroquerie au procès, ceux-ci savaient nécessairement que
leurs allégations étaient fausses.

Ce faisant, le ministère public ne démontre pas que la cour cantonale aurait
versé dans l'arbitraire en constatant que A.________ et B.________ n'avaient
pas eu la certitude de la fausseté de leurs accusations lorsqu'ils avaient
proféré celles-ci, mais avaient uniquement accepté que lesdites accusations
fussent fausses, ayant de la sorte agi par dol éventuel. La question de la
fausseté des allégations constitue en effet une question de fait, tandis que la
connaissance de cette fausseté par les intéressés en constitue une autre. Or, à
l'époque des faits, ceux-ci n'avaient pas renoncé à démontrer qu'une tromperie
astucieuse de la justice pouvait avoir été orchestrée par D.________ en
relation avec le litige civil portant sur le Café E.________ (cf. arrêt 6B_762/
2014 du 16 février 2015).

Le ministère public ne conteste pas non plus que, pour qu'une condamnation pour
calomnie puisse entrer en ligne de compte, l'auteur doit avoir eu une
connaissance stricte de la fausseté de ses allégations, le dol éventuel ne
suffisant pas (cf. consid. 6.1 supra). La cour cantonale n'a donc pas violé le
droit fédéral en considérant qu'une infraction de calomnie était exclue,
puisque A.________ et B.________ avaient tout au plus, à l'époque des faits,
accepté que leurs allégations pussent se révéler contraires à la vérité.

6.4. A.________ et B.________ contestent leur condamnation pour diffamation.

6.4.1. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit
d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif
suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.
Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal
d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif
suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions
de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement
attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF
137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss). Pour que les preuves libératoires
soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos
attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et,
d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour
refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves
libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi
principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal
d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif
suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).

6.4.2. La cour cantonale a considéré que A.________ et B.________ ne pouvaient
être admis à apporter les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP,
puisqu'ils avaient tenu des propos attentatoires à l'honneur de C.________ sans
motif suffisant et dans le dessein apparent de dire du mal de ce dernier.
Compte tenu des décisions de justice qui avaient été rendues précédemment, les
allégations litigieuses ne pouvaient plus avoir pour but de préserver des
intérêts légitimes. Celles-ci avaient été formulées de manière à
considérablement discréditer C.________ auprès des institutions centrales de la
ville, alors que le prénommé débutait un mandat public pour le compte de
l'hôpital I.________ et qu'il était largement connu dans sa profession.

6.4.3. A.________ discute tout d'abord la portée des décisions du 9 novembre
2012, du 12 juin 2013 et du 17 avril 2014 et prétend en substance, d'une part,
que C.________ n'aurait pas été directement visé par celles-ci et, d'autre
part, que la question de la commission d'un acte illicite par ce dernier ne
serait pas encore définitivement tranchée. Or, cette argumentation est hors de
propos, puisque l'autorité précédente a estimé que A.________ et B.________
avaient agi dans le but de dire du mal de C.________ et a considéré que les
allégations attentatoires à l'honneur avaient été propagées sans motif
suffisant. A.________ ne peut donc, avant d'avoir démontré que la cour
cantonale aurait à cet égard arbitrairement constaté des faits - soit
concernant le dessein ayant animé les intéressés - et violé le droit fédéral en
niant l'existence de motifs suffisants, s'attacher à démontrer que les
allégations litigieuses auraient été vraies ou pourraient, à l'avenir,
apparaître comme telles. A cet égard, le prénommé ne démontre nullement que
l'autorité précédente aurait, de manière insoutenable, constaté l'existence
d'un dessein malin, compte tenu notamment de la nature des termes employés pour
décrire les agissements prêtés à C.________.

Il reste à définir si A.________ et B.________ auraient pu agir sur la base
d'un motif suffisant d'intérêt public ou privé. A cet égard, A.________ prétend
qu'il aurait tenté de préserver des intérêts légitimes. Concernant les
observations du 7 novembre 2014, il apparaît que celles-ci répondaient à une
requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, présentée par
C.________. Il appartenait à A.________ et B.________, dans ce cadre, de
contester le bien-fondé de cette requête. On ne voit pas, en revanche, quel
intérêt légitime aurait été préservé par la référence aux prétendus crimes
imputés à C.________, de même qu'à sa participation à la prétendue spoliation
d'une personne, les conditions présidant à l'octroi de sûretés en garantie des
dépens en procédure civile n'ayant aucun lien avec un éventuel comportement
criminel du défendeur. Pour le reste, A.________ ne saurait être suivi
lorsqu'il prétend, de manière purement appellatoire, que les observations du 7
novembre 2014 n'auraient pas mis en cause C.________ mais uniquement ses
clients, ce dernier étant spécifiquement ciblé par différents allégués de cette
écriture (cf. pièce A-122 du dossier cantonal, p. 3 s.). S'agissant du courrier
du 5 juin 2014, A.________ en livre sa propre lecture et s'attache au but qu'il
assignait à cet écrit. Or, il n'a pas été reproché à A.________ et à B.________
d'avoir écrit aux diverses autorités concernées afin de se plaindre d'une
situation judiciaire, d'une injustice ou de lenteurs procédurales, mais bien
d'avoir, à cette occasion, tenu des propos attentatoires à l'honneur de
C.________. Sur ce point, on ne voit pas quel intérêt public ou privé pouvait
justifier - quel que fût le but de la démarche - de prêter au prénommé les
intentions dénoncées, en des termes laissant entendre que C.________ avait
organisé la spoliation de B.________ avec D.________. Il convient de relever à
cet égard que, contrairement à ce qu'affirme A.________, les agissements
dénoncés n'étaient pas uniquement prêtés à la prénommée et à son fils tout en
précisant que C.________ "était leur conseil", ce dernier ayant au contraire
été décrit comme partie prenante à la prétendue opération illicite décriée.

Compte tenu des termes utilisés, des comportements prêtés à C.________ et des
circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été dénoncés, la cour cantonale
pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que A.________ et B.________
avaient agi sans motif suffisant et principalement dans le but de dire du mal
d'autrui et, en conséquence, faire application de l'art. 173 ch. 3 CP.

7. 

A.________ reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 14 CP.

7.1. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être
examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2
CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir
procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art.
14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la
condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations
nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples
suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157;
arrêt 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).

7.2. La cour cantonale a indiqué qu'aucun fait justificatif ne pouvait entrer
en ligne de compte, la nécessité et la pertinence des propos attentatoires à
l'honneur de C.________ tenus par A.________ et B.________ ne pouvant être
admises.

7.3. A.________ se borne à affirmer que les deux écritures litigieuses ont été
transmises dans un cadre judiciaire. Même si tel devait être le cas y compris
s'agissant du courrier du 5 juin 2014, cela ne suffirait aucunement à justifier
une application de l'art. 14 CP. En l'occurrence, contrairement à ce que
soutient le prénommé, on ne voit pas en quoi les propos attentatoires à
l'honneur de C.________ servaient les intérêts de B.________ ou auraient été
nécessaires afin de faire avancer sa cause devant la justice. Le grief doit
être rejeté.

8. 

B.________ conteste sa condamnation pour injure.

8.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture,
l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
(art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de
ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115;
arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). L'injure peut consister
dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute
l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre
méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure
formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son
mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle
a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité,
excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_1149/2019 précité consid. 5.1 et les
références citées).

8.2. La cour cantonale a exposé que B.________ n'avait pas contesté être
l'auteur des publications litigieuses sur son compte Facebook. L'intéressé y
avait indiqué que C.________, auxiliaire de la justice, faisait "honte à la
profession" et devait "balayer devant sa porte avant de donner des leçons", ce
qui marquait un jugement de valeur méprisant à son égard.

8.3. B.________ se borne à contester avoir injurié C.________, au moyen d'une
argumentation sibylline mêlant le fait et le droit. C'est en vain que l'on
cherche, dans son mémoire de recours, la démonstration - formulée dans le cadre
d'un grief topique répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF - d'une violation du droit par l'autorité précédente sur
ce point.

9. 

C.________ conteste le montant de l'indemnité lui ayant été allouée à titre de
réparation du tort moral.

B.________ conteste pour sa part le principe d'une telle indemnisation, sans
toutefois développer, sur ce point, un grief topique propre à démontrer que
l'autorité précédente aurait pu violer le droit. Son grief est dès lors
irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).

9.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas
donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature,
l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut
que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 130 III 699
consid. 5.1 p. 704 s. et les références citées). Statuant selon les règles du
droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre
appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la
décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la
jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient
jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat
manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p.
98; 135 III 121 consid. 2 p. 123; 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et 2.2.5 p.
121; 125 III 412 consid. 2a p. 417; cf. ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.).

9.2. La cour cantonale a exposé que A.________ et B.________ avaient attaqué de
manière considérable C.________, dans son honneur et sa réputation d'avocat,
auprès des principales institutions de la ville dans laquelle ce dernier réside
et exerce sa profession. C.________ avait pu être significativement blessé,
cela d'autant qu'au moment des faits il débutait un mandat public pour le
compte de l'hôpital I.________, sous la supervision notamment du Conseil d'Etat
et des parlementaires genevois. A.________ et B.________ devaient ainsi payer à
C.________ un montant raisonnable de 2'000 fr., avec intérêts.

9.3. C.________ soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte, dans son
appréciation, du caractère durable des atteintes subies, de leur caractère
répété, de l'importance du cercle de destinataires des allégations
attentatoires à son honneur, du caractère infondé desdites allégations. Or,
tous ces éléments ressortent de l'arrêt attaqué. La cour cantonale n'avait pas
à répéter ceux-ci spécifiquement dans sa motivation relative à la fixation de
l'indemnité pour la réparation du tort moral, étant rappelé qu'une décision
forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des
éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid.
1.3.2). C.________ se réfère encore à un arrêt 6B_395/2009 du 20 octobre 2009,
en tentant de comparer sa propre situation à celle du justiciable ayant obtenu,
dans cette affaire, une indemnité à titre de réparation du tort moral. Une
telle argumentation est vouée à l'échec, car des différences existent
nécessairement entre les deux affaires, les souffrances endurées par les
intéressés ne pouvant être sans autre comparées, C.________ admettant
d'ailleurs que les deux situations ne sont pas identiques. En outre, dans
l'arrêt précité, le Tribunal fédéral avait uniquement constaté que l'indemnité
fixée en équité ne prêtait pas le flanc à la critique, ce qui n'exclut pas
qu'une indemnité moins élevée aurait pu être considérée conforme au droit
fédéral.

En définitive, C.________ ne démontre pas que l'autorité précédente aurait, en
la matière, excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en équité.
Le grief doit être rejeté.

10. 

A.________ conteste la fixation de l'indemnité de dépens dont il a bénéficié en
raison de son acquittement partiel au terme de la procédure de première
instance.

10.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de
défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc
les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). C'est
en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère
raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un
pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par
conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par
l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé
de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute
proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV
163 consid. 3.2.1 p. 169).

10.2. La cour cantonale a confirmé la fixation de l'indemnité de dépens
effectuée par le tribunal de première instance. Celui-ci avait tout d'abord
relevé que si A.________ avait chiffré ses prétentions, il n'avait fourni aucun
relevé détaillé concernant l'activité de l'un de ses avocats. Il avait indiqué
que l'activité déployée par les avocats de A.________ en lien avec le chef de
prévention de tentative de contrainte apparaissait assez restreinte, car
l'instruction et les débats avaient largement porté sur les infractions
d'atteinte à l'honneur. Le tribunal de première instance avait donc retenu une
activité de 20,5 heures au tarif horaire de 450 fr., comprenant 16 heures pour
la prise de connaissance du dossier et la préparation de l'audience, un tiers
de la durée de l'audience de jugement ainsi qu'un forfait de 20% pour la
correspondance et les téléphones, ce qui représentait un montant total de
11'992 fr. 40 (cf. jugement de première instance, p. 38). L'autorité précédente
a exposé que A.________ réclamait une indemnisation non pas fondée sur une
activité de 16 heures avant l'audience, mais correspondant à un tiers de ses
frais d'avocat s'élevant à 40'774 fr. 60, alors même que la note d'honoraires
concernée n'indiquait pas précisément quelle avait été la durée globale des
prestations réalisées. Elle a donc confirmé l'indemnité fixée par le tribunal
de première instance.

10.3. A.________ n'explique pas en quoi l'indemnité qui lui a été allouée
serait contraire au droit fédéral, mais souligne que le chef de prévention de
tentative de contrainte était le plus sérieux - sans prétendre ni démontrer
qu'il aurait pour autant occasionné une activité spécifique plus élevée que
celle retenue de la part de ses avocats -, et qu'il n'était pas l'auteur du
commandement de payer litigieux, la poursuite ayant donc été conduite "en
violation du principe de la légalité". Cette argumentation ne permet aucunement
de discerner dans quelle mesure la cour cantonale aurait pu excéder le large
pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière et fixer une indemnité
déraisonnable. Le grief doit être rejeté.

11. 

A.________ conclut enfin à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1
let. b CPP en lien avec l'acquittement complet qu'il réclame. Comme le prénommé
n'obtient pas celui-ci, le grief n'a plus d'objet.

12. 

Au vu de ce qui précède, le recours du ministère public (6B_1254/2019) doit
être rejeté, tandis que les recours de C.________ (6B_1290/2019), de B.________
(6B_1296/2019) et de A.________ (6B_1297/2019) doivent être rejetés dans la
mesure où ils sont recevables. Comme le recours de B.________ était dépourvu de
chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64
al. 1 LTF). C.________, B.________ et A.________, qui succombent, supporteront
les frais judiciaires liés à leur recours (art. 66 al. 1 LTF), le ministère
public n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Le montant des frais
judiciaires concernant B.________ sera réduit afin de tenir compte de sa
situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1254/2019, 6B_1290/2019, 6B_1296/2019 et 6B_1297/2019 sont
jointes.

2. 

Le recours du ministère public (6B_1254/2019) est rejeté. Les recours de
C.________ (6B_1290/2019), de B.________ (6B_1296/2019) et de A.________
(6B_1297/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

La demande d'assistance judiciaire présentée par B.________ est rejetée.

4. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de
C.________.

5. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de
B.________.

6. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de
A.________.

7. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa