Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1248/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1248/2019

Arrêt du 17 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Robert Assaël, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

3. C.________ Ltd,

4. D.________,

tous les trois représentés par

Me Alexis Meleshko, avocat,

intimés.

Objet

Qualité de partie plaignante; arbitraire; abus de confiance qualifié;
circonstances atténuantes,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 septembre 2019 (AARP/306/
2019 P/5573/2011).

Faits :

A. 

Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a libéré A.________ des chefs de prévention d'abus de
confiance qualifié et de faux dans les titres concernant certains agissements
qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour abus de confiance qualifié et
faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte
d'accusation, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis
portant sur 27 mois durant trois ans.

B. 

Par arrêt du 6 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise, statuant sur les appels formés par A.________,
B.________, C.________ Ltd, D.________ et E.________ contre ce jugement, a
réformé celui-ci en ce sens qu'il est constaté que le principe de célérité a
été violé, que A.________ est libéré du chef de prévention de faux dans les
titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation,
qu'il est condamné, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres
s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation, à une
peine privative de liberté de trois ans, avec sursis portant sur 24 mois durant
trois ans. Elle a encore notamment condamné ce dernier à payer à C.________ Ltd
divers montants à titre de dommages-intérêts.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________, dans le cadre de son travail pour la Banque F.________ AG,
devenue par la suite Banque G.________ SA, succursale de H.________, s'est -
alors qu'il s'occupait de la clientèle russe de la banque et était notamment
responsable des comptes ouverts par B.________, par C.________ Ltd, société
dont le prénommé était l'actionnaire unique et l'ayant droit économique, et par
D.________ - approprié les avoirs détenus sur ces trois comptes. Il a ainsi,
entre 2008 et 2010, effectué de nombreuses opérations au détriment des trois
comptes précités, notamment en faveur du compte de la Banque I.________ de
J.________ Inc et de diverses autres personnes et entités. A.________ a, en
personne ou par l'intermédiaire de ses proches, effectué de multiples
prélèvements en espèces sur le compte de la Banque I.________ de J.________
Inc. Il a en outre procédé à de multiples virements d'argent, depuis le compte
précité, à destination d'autres comptes ou de sociétés.

B.b. A.________ a, dans ce contexte, établi six ordres de paiement au nom de
D.________, sur lesquels il a apposé une reproduction de la signature du
prénommé.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 6 septembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que la qualité de partie plaignante est déniée à C.________ Ltd, qu'il est
intégralement acquitté, que l'Etat de Genève doit lui payer les sommes de
148'232 fr. 10, avec intérêts, et de 4'846 fr. 50, avec intérêts, à titre de
dépens pour les procédure de première et de deuxième instances.
Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir reconnu à C.________ Ltd
la qualité de partie plaignante dans la procédure.

1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118
al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement
s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art.
118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas
recevables (arrêt 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3).

La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une
autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire
(art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de
classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie
plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire,
par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l'art. 118 al. 4
CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public
attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit
d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut
d'information de la part du ministère public. Lorsque la loi confère à
l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire,
l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de
l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits
seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a
omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être
autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (arrêts 6B_1144/2018
du 6 février 2019 consid. 2.2; 6B_887/2017 précité consid. 6.3 et les
références citées).

1.2. La cour cantonale a exposé que seul B.________ avait déposé la plainte du
11 avril 2011. Le prénommé avait dénoncé les agissements commis à son préjudice
et à celui de C.________ Ltd, dont il est l'ayant droit économique. B.________
avait toujours été auditionné en son nom. L'acte d'accusation n'avait pas
inscrit C.________ Ltd parmi les parties plaignantes. Ainsi, cette société ne
s'était pas formellement constituée partie plaignante dans la procédure avant
la clôture de la procédure préliminaire.

Cependant, pour l'autorité précédente, B.________ avait, au fil de
l'instruction, été régulièrement entendu à propos des agissements dénoncés tant
concernant ses avoirs que ceux de C.________ Ltd. Sa qualité de représentant de
cette société n'avait jamais été mise en cause. Les nombreuses auditions menées
durant l'instruction avaient porté indifféremment sur les agissements relatifs
à B.________ et à C.________ Ltd. Par la bouche du prénommé, la société avait
donc manifesté son intention de participer à la procédure. A aucun moment
l'attention de C.________ Ltd n'avait été attirée sur la nécessité de se
constituer partie plaignante. Nonobstant la dualité juridique qui existait,
tant le ministère public que les premiers juges avaient procédé à une
assimilation de la personne physique à la société. B.________ avait certes été
assisté d'un conseil durant la procédure préliminaire, mais il appartenait au
ministère public d'inviter ce dernier, en tant que représentant de C.________
Ltd, à procéder à une déclaration de partie plaignante pour le compte de cette
société. En définitive, la constitution de C.________ Ltd en qualité de partie
plaignante, intervenue par actes concluants dès le début de la procédure,
devait être admise, tant sous l'angle du respect du principe de la bonne foi
que sous celui de l'interdiction du formalisme excessif.

1.3. Le recourant soutient qu'une constitution de partie plaignante de la part
de C.________ Ltd était exclue après la clôture de la procédure préliminaire,
même en l'absence de toute intervention du ministère public au sens de l'art.
118 al. 4 CPP, car B.________ a été assisté par un avocat dès l'ouverture de la
procédure.

Il est douteux qu'en l'absence d'une intervention du ministère public au sens
de l'art. 118 al. 4 CPP un lésé assisté dès l'ouverture de l'instruction par un
avocat puisse sans autre invoquer sa bonne foi pour se constituer partie
plaignante après le terme fixé à l'art. 118 al. 3 CPP. L'art. 118 al. 4 CPP
concrétise en effet l'obligation, incombant aux autorités pénales sur la base
de l'art. 107 al. 2 CPP, d'attirer l'attention des parties sur leurs droits
lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique (cf. MOREILLON/
PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 17
ad art. 118 CPP). Or, le lésé assisté d'un avocat n'a pas besoin, en principe,
d'être en sus informé de ses droits par le ministère public. La question peut
cependant être laissée ouverte en l'occurrence.

La cour cantonale n'a pas seulement indiqué que le ministère public n'avait pas
procédé à une information au sens de l'art. 118 al. 4 CPP en direction de
C.________ Ltd, mais également que B.________ avait participé à toute la
procédure en défendant indistinctement ses propres droits et ceux de la société
précitée. Dans la plainte du 11 avril 2011 en particulier, le prénommé a
dénoncé les agissements commis à son préjudice ainsi qu'à celui de C.________
Ltd, qu'il présentait comme sa société. B.________ y décrivait en outre le
compte ouvert par C.________ Ltd comme son propre compte (cf. pièce A-1 du
dossier cantonal). Partant, il apparaît que, pour B.________, les démarches
procédurales entreprises l'étaient également en faveur de la société dont il
est l'ayant droit économique. On ignore si le ministère public a lui-même
compris que le prénommé entendait aussi faire participer C.________ Ltd à la
procédure en qualité de partie plaignante ou s'il a considéré que B.________
souhaitait uniquement agir en son propre nom. Une telle situation aurait été
pour le moins insolite, dès lors qu'après avoir dénoncé des agissements ayant
porté préjudice à ses avoirs et à ceux de C.________ Ltd, on voit mal pourquoi
B.________ aurait sciemment renoncé à prendre des conclusions civiles pour le
compte de cette société. Ainsi, si le ministère public ou le tribunal de
première instance éprouvaient des doutes à ce propos, ils devaient,
conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. et 3 al. 2
let. a CPP), demander à B.________ de clarifier sa position relativement au
statut procédural de sa société. On ne peut admettre que C.________ Ltd fût,
pour la première fois au terme de la procédure de première instance, confrontée
à la question de sa qualité de partie dans la procédure, après que son
représentant eut pris part à une longue procédure préliminaire au cours de
laquelle celui-ci a défendu tant ses intérêts que ceux de la société précitée
(cf. pour une situation semblable l'arrêt 6B_1226/2016 du 16 février 2018
consid. 4).

La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en reconnaissant à
C.________ Ltd la qualité de partie plaignante dans la procédure.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

Selon lui, l'autorité précédente aurait retenu à tort que le versement de
460'000 fr. effectué le 5 mai 2009 en faveur de K.________ Ltd - société créée
par L.________ - depuis le compte de D.________, a été effectué à l'insu de ce
dernier.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. L'autorité précédente a exposé que si D.________ avait ordonné le
versement litigieux, les montants mentionnés dans la note du 31 mai 2009 -
laquelle faisait état des fonds déposés auprès de la banque par le prénommé -
auraient été inférieurs d'autant. Le virement en question avait été antérieur
de plus d'un mois à la convention de prêt conclue en juin 2009 - entre
D.________ et le recourant - et portant sur 660'000 EUR. Il n'y avait pas de
sens à ce que D.________ eût insisté sur la forme écrite pour concéder ce prêt,
mais qu'il ne l'eût pas fait, un mois plus tôt, en transférant 460'000 francs.
A tout le moins celui-ci aurait-il fait mention de ce versement intervenu un
mois auparavant. Le fait que l'argent eût ensuite été retiré par L.________
était sans pertinence, puisque l'opération n'avait pas été autorisée par
D.________.

2.3. Le recourant livre sa propre appréciation des preuves, sans démontrer en
quoi celle opérée par l'autorité précédente serait arbitraire. Aucun élément
mis en avant par l'intéressé ne fait apparaître comme arbitraire la
constatation selon laquelle D.________ n'avait pas autorisé le versement
litigieux. En particulier, il n'était nullement insoutenable de retenir que le
contrat de prêt conclu en juin 2009 - qui ne faisait aucune mention du montant
de 460'000 fr. transféré le 5 mai 2009 - ne concernait pas cette somme au
demeurant différente. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Le recourant fait grief à l'autorité précédente de l'avoir condamné pour abus
de confiance qualifié.

3.1. Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde
ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à
la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne
physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de
membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de
collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en
raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le
secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant
effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un
collaborateur (let. d).

Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son
profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait été
confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport
juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes,
qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment
de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p.
27). Aux termes de l'art. 138 ch. 2 CP, si l'auteur a agi en qualité de membre
d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes
ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel
les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire.

3.2. La cour cantonale a indiqué que B.________, C.________ Ltd et D.________
avaient confié des fonds à la banque dans laquelle travaillait le recourant,
avec pour mission de gérer ceux-ci. Le recourant, gestionnaire au sein de cette
banque, était le principal interlocuteur des précités. Les valeurs des
intéressés avaient donc été confiées, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, à
l'employeur du recourant. Ce dernier, en qualité d'employé de la banque, avait
l'obligation de gérer les valeurs concernées conformément aux instructions
reçues.

3.3. Le recourant ne démontre pas que les faits auraient été arbitrairement
établis par la cour cantonale sur ce point. Son argumentation est donc
irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de l'autorité
précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il
en va ainsi lorsque celui-ci affirme qu'il n'aurait pu de lui-même transférer
l'argent de clients de la banque et qu'il aurait dû recourir, pour ce faire, à
de faux ordres. S'il ressort bien de l'arrêt attaqué que le recourant a inscrit
des informations mensongères dans les fichiers de la banque et a créé de faux
ordres de paiement censés concrétiser certaines instructions de D.________, il
n'apparaît pas que ces indications et documents auraient été nécessaires pour
disposer des fonds concernés, mais qu'ils auraient tout au plus été utilisés
pour dissimuler par la suite les opérations indues (cf. arrêt attaqué, p. 75).
On ne se trouve ainsi pas dans la situation où l'auteur obtient un pouvoir
matériel de disposition sur les valeurs confiées grâce à une tromperie
astucieuse parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas (cf. sur ce
point ATF 111 IV 130 consid. 1 p. 132 ss; cf. plus récemment l'arrêt 6B_819/
2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.9.2 à propos de la distinction entre
l'escroquerie et l'abus de confiance).

Le recourant relève que l'acte d'accusation mentionne que les fonds de
B.________, C.________ Ltd et D.________ lui ont été confiés, alors qu'ils
l'ont été à la banque. On ignore ce que le recourant entend déduire de cette
remarque, étant précisé que la mention de l'art. 350 al. 1 CPP dans son mémoire
de recours ne saurait tenir lieu de grief motivé à satisfaction au regard de
l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, l'acte d'accusation décrit bien quel était
le rôle du recourant au sein de la banque et précise que celui-ci était
responsable des comptes ouverts par B.________, C.________ Ltd et D.________,
de sorte qu'il n'en découle aucune ambiguïté concernant les rapports ayant
existé entre les différents intéressés.

Le recourant conteste ensuite qu'une infraction d'abus de confiance pût lui
être imputée en application de l'art. 29 let. c CP, en affirmant qu'il n'aurait
pas disposé d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité
dont il avait la charge, ayant été au bénéfice d'une signature collective à
deux. Ce dernier aspect n'est toutefois nullement déterminant pour imputer une
infraction d'abus de confiance au recourant (cf. ATF 106 IV 20 consid. 2c p. 23
s'agissant de l'organe d'une personne morale). Pour le reste, il ressort de
l'arrêt attaqué que le recourant avait la charge de gérer les fonds placés à la
banque par B.________, C.________ Ltd et D.________, et qu'il pouvait de facto
disposer seul de ces avoirs. L'autorité précédente n'a donc aucunement violé le
droit fédéral en considérant que l'intéressé pouvait, sur la base de l'art. 29
let. c CP, être condamné pour abus de confiance qualifié. Le grief doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir fait application
de l'art. 48 let. e CP en sa faveur.

4.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et
que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence,
l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède
de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui
rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en
considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction
est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela
suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette
condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce
délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140
IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se
référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non
au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription
selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut
prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été
rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF
140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; cf. arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre 2019
consid. 2.3).

4.2. La cour cantonale a indiqué que la circonstance atténuante du temps écoulé
ne pouvait être retenue. Le temps écoulé depuis la commission des infractions
était certes long - puisque l'activité pénale s'était concentrée en 2009 et
avait pris fin en septembre 2010 -, mais le terme du délai légal de
prescription de 15 ans n'était pas proche au moment de rendre l'arrêt attaqué.

4.3. En l'occurrence, comme le relève le recourant, plus de 10 ans - durée
correspondant aux deux tiers du délai de prescription de 15 ans applicable tant
s'agissant de l'abus de confiance qualifié que des faux dans les titres - se
sont écoulés entre la commission de certains actes qui lui ont été imputés et
le moment où l'arrêt attaqué a été rendu. La cour cantonale a en effet retenu
que le recourant avait commis 43 actes constitutifs d'abus de confiance
qualifié entre le 23 décembre 2008 et le 28 septembre 2010, ainsi que six faux
dans les titres, dont l'arrêt attaqué ne précise pas la date de création mais
qui ont été assortis de dates courant de février à avril 2009.

Il apparaît ainsi qu'une partie des actes constitutifs des infractions retenues
devait en principe donner lieu à une application de l'art. 48 let. e CP, au
regard des règles dégagées par la jurisprudence sur ce point (cf. consid. 4.1
supra). Une telle application serait certes exclue s'il devait être admis
qu'une unité naturelle d'action existait entre les différents agissements du
recourant (cf. à cet égard ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 s.; plus récemment
arrêt 6B_1256/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.4) et que - en application de
l'art. 98 let. b CP - la prescription ne devait courir qu'à compter du dernier
acte illicite commis par l'intéressé. La cour cantonale n'a cependant pas
évoqué cet aspect. Il est au demeurant douteux qu'une unité naturelle d'action
puisse être admise s'agissant de détournements distincts, opérés sur de
nombreux mois.

Au vu de ce qui précède, la motivation de l'autorité précédente ne permet pas
de comprendre quelle date, respectivement quelles dates ont été considérées
comme points de départ des délais de prescription. Le recours doit être admis,
l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que
celle-ci complète la motivation en la matière (cf. art. 112 al. 3 LTF) et
examine à nouveau dans quelle mesure il convient de faire application de l'art.
48 let. e CP.

5. 

Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de célérité. Il se
borne cependant à relever que la violation de ce principe, admise par
l'autorité précédente, aurait dû donner lieu à une réduction de sa peine plus
importante que celle concédée par la cour cantonale. Ce faisant, le recourant
ne formule aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation
déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, en la matière.

6. 

Le recours doit être très partiellement admis (cf. consid. 4.3 supra). Pour le
reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de
Genève (art. 68 al. 1 LTF).

Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la
motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un
échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est très partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge du
recourant.

3. 

Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa