Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1228/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1228/2019

Arrêt du 10 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Arbitraire; conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans
assurance-responsabilité civile; erreur sur l'illicéité; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 septembre 2019 (AARP/308/
2019 P/5391/2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a notamment libéré A.________ du chef de prévention de conduite sans
permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité
civile et l'a condamné, pour entrées illégales, à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.

B. 

Par arrêt du 9 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par le ministère
public contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est
condamné, pour entrées illégales et conduite sans permis de circulation, sans
autorisation ou sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de
liberté de trois mois ainsi qu'à une amende de 200 francs.

La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction encore
litigieuse devant le Tribunal fédéral.

B.a. A.________, de nationalités guinée-bisséenne et portugaise, est né en
1997. Il est marié et père de deux enfants dont l'un, en bas âge, vit à
B.________ avec sa mère. Il est arrivé en Suisse en 2009 et y a demandé
l'asile. Il vit et travaille à C.________ (France).

Selon son casier judiciaire, le prénommé a été condamné à 15 reprises, depuis
2009, pour des infractions à la législation sur les étrangers et à la LStup,
pour violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. Il a notamment été condamné, en 2014, pour infraction à la
législation sur les étrangers, en 2015, pour infractions à la législation sur
les étrangers et à la LStup, en 2016, pour infraction à la législation sur les
étrangers, ainsi qu'en 2017, pour violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, infractions à la législation sur les étrangers et à la
LStup. A.________ n'a plus été condamné à une peine pécuniaire depuis 2012. Il
a bénéficié de libérations conditionnelles à deux reprises en 2013, mais
celles-ci ont été révoquées.

B.b. Le 18 mars 2018, A.________ a été interpellé sur le parking de la prison
de D.________, dans un véhicule appartenant à E.________, immatriculé en
France, dont le certificat d'immatriculation - qui n'était plus valable - était
barré avec la mention "cédé pour exportation".

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 9 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens
qu'une peine plus clémente lui est infligée, celle-ci étant complémentaire à la
sanction prononcée par jugement du 10 octobre 2019. Il sollicite par ailleurs
le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait prétendu, s'agissant du
véhicule conduit le 18 mars 2018, que, dans la mesure où celui-ci était selon
lui autorisé à rouler en France, il devait en aller de même en Suisse. Le
recourant avait donc eu connaissance de la mention "cédé pour exportation"
inscrite sur la carte grise du véhicule, mais n'avait procédé à aucune
vérification concernant la possibilité de rouler en Suisse, auprès du détenteur
E.________ ou du garagiste auquel ce dernier aurait vendu cette machine. Le
recourant avait, pour la première fois durant la procédure d'appel, prétendu
s'être assuré auprès dudit garagiste que la mention sur la carte grise ne
l'empêchait pas de conduire le véhicule concerné en Suisse. Cette allégation
était toutefois peu convaincante.

1.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "En fait", le
recourant introduit divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué,
sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de
retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne formule aucun grief
recevable.

1.4. Le recourant avance par ailleurs diverses allégations postérieures à
l'arrêt attaqué - concernant des démarches qu'il aurait entreprises auprès de
l'Office cantonal des véhicules et de la centrale de renseignements des douanes
-, lesquelles sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).

1.5. Pour le reste, le recourant se borne à souligner que le garagiste qui lui
aurait prêté le véhicule n'a jamais été entendu et que des "recherches en droit
français" concernant la validité d'une mention manuscrite sur une carte grise
n'ont jamais été entreprises, sans prétendre que de telles investigations
auraient été requises devant la cour cantonale et refusées d'une manière
contraire à son droit d'être entendu (cf. à cet égard ATF 144 II 427 consid.
3.1.3 p. 435). Enfin, le recourant ne démontre aucunement qu'il aurait été
insoutenable, de la part de la cour cantonale, de retenir que la mention "cédé
pour exportation", qui barrait le certificat d'immatriculation litigieux, avait
été valablement inscrite en France.

2. 

Le recourant conteste sa condamnation à titre de l'art. 96 al. 1 let. a LCR.
Son argumentation sur ce point est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte
de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire
(cf. consid. 1 supra), ainsi lorsque l'intéressé suggère que la mention ayant
barré le certificat d'immatriculation litigieux n'aurait pas invalidé celui-ci.
Le recourant ne présente au demeurant aucun élément qui permettrait de remettre
en cause l'absence de certificat d'immatriculation pour le véhicule concerné en
Suisse.

Pour le surplus, le recourant se borne à affirmer qu'il n'aurait jamais eu la
volonté de commettre une infraction, qu'il pensait, au moment des faits, que le
permis de circulation était valable conformément à ce que lui aurait laissé
entendre le garagiste concerné. Ce faisant, il s'écarte derechef de l'état de
fait de l'autorité précédente, laquelle a retenu que l'intéressé avait bien vu
la mention figurant sur la carte grise et n'a pas jugé crédibles ses
allégations relatives à de prétendues assurances obtenues auprès du garagiste
qui lui avait remis le véhicule. Au demeurant, l'infraction à l'art. 96 al. 1
let. a LCR est punissable par négligence (cf. art. 100 ch. 1 al. 1 LCR), de
sorte que l'intéressé aurait également pu être sanctionné par cette disposition
s'il avait simplement omis fautivement de prendre les renseignements utiles
après avoir constaté l'existence d'une mention barrant le certificat
d'immatriculation.

3. 

Le recourant se prévaut d'une erreur sur l'illicéité.

3.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir
que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge
atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de
tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en
croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf.
ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La
réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le
justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son
ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid.
3.1 p. 241; arrêts 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_706/2019 du 13
août 2019 consid. 2.1; 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux
ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu
le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût
dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18; 104 IV 217 consid. 2 p.
218; arrêts 6B_984/2019 précité consid. 3.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non
publié aux ATF 145 IV 17). La possibilité théorique d'apprécier correctement la
situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce
qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être
reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêts 6B_984/2019 précité
consid. 3.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Le
Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons
suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de
l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est
"suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de
son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en
erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; 98 IV
293 consid. 4a p. 303; arrêts 6B_984/2019 précité consid. 3.1; 6B_77/2019
précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Le caractère évitable de
l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de
l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêts 6B_984
/2019 précité consid. 3.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF
145 IV 17).

3.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf.
consid. 1 supra). Il en va ainsi lorsque l'intéressé prétend que toute démarche
de sa part en vue de se renseigner sur son droit de circuler en Suisse avec le
véhicule en question aurait été vaine. Pour le reste, le recourant se borne à
affirmer qu'il n'avait "aucune raison de douter de sa capacité de circuler en
Suisse avec ce véhicule", dès lors qu'un garagiste aurait mis celui-ci à sa
disposition. Or, le fait qu'un garagiste français eût mis le véhicule à sa
disposition ne signifiait aucunement que celui-ci pouvait circuler en Suisse.
Dans ces circonstances, il appartenait au recourant - s'il souhaitait circuler
en Suisse - de prendre des renseignements après avoir constaté la mention
inscrite sur le certificat d'immatriculation. Le recourant n'avait aucune
raison suffisante de se croire en droit d'agir, mais s'est abstenu de toute
démarche - qu'aurait entreprise une personne consciencieuse - visant à
clarifier la situation.

La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 21 CP en refusant de retenir
l'existence d'une erreur sur l'illicéité.

4. 

Le recourant se plaint de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

4.1. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté
à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît
justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou
s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée
(al. 1 let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de
manière circonstanciée (al. 2).

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une
peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid.
1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa
décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient
compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que
ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 143 IV 313 consid.
1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du
pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance
mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de
suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis
simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision
rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55
consid. 5.6 p. 61).

4.2. L'autorité précédente a exposé que la faute du recourant n'était pas
négligeable. Malgré 13 condamnations pour infractions à la législation sur les
étrangers, celui-ci était revenu en Suisse à quatre reprises en 2018, en dépit
de l'interdiction d'entrée qui lui avait été valablement notifiée en 2017. Le
recourant avait expliqué ses incursions en Suisse par des motifs divers - comme
la volonté d'y trouver un emploi, de rendre service à des détenus ou d'y
prendre une consommation -, lorsqu'il n'avait pas refusé d'expliquer sa
présence dans ce pays en reprochant aux policiers de poser systématiquement les
mêmes questions qualifiées de "débiles". Le recourant avait par ailleurs
déclaré qu'il venait quotidiennement rendre visite à son fils, âgé tantôt de
quelques mois, tantôt de plusieurs années. Il ne faisait donc aucun cas des
décisions judiciaires ou administratives rendues à son encontre. La plus
récente peine pécuniaire prononcée, en 2012, n'avait eu aucun effet dissuasif,
non plus que les neuf peines privatives de liberté subséquentes. Le recourant
n'avait pas su saisir les différentes chances qui lui avaient été données, par
le prononcé de peines pécuniaires puis par l'octroi de deux libérations
conditionnelles en 2013, puisqu'il avait systématiquement récidivé durant le
délai d'épreuve. La prise de conscience était nulle car le recourant ne s'était
à aucun moment remis en question. Le pronostic était clairement défavorable et,
pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté
pouvait être prononcée.

4.3. Le recourant commence par se prévaloir des peines qui ont été fixées dans
d'autres décisions rendues à son encontre, pour affirmer que la sanction
prononcée par l'autorité précédente serait d'une "disproportion crasse". Ce
faisant, il ne démontre aucunement que la cour cantonale aurait excédé son
pouvoir d'appréciation en la matière.

Par ailleurs, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir
tenu compte de sa situation personnelle au moment de la décision. On ne voit
toutefois pas quel élément de cette nature aurait été ignoré par la cour
cantonale, laquelle a bien retenu que le recourant était père de deux enfants
mineurs et qu'il avait un emploi. La situation familiale et professionnelle de
l'intéressé ne saurait démontrer à elle seule une "prise de conscience
importante" ou une volonté de s'amender, puisque les infractions ont été
commises alors que celui-ci était déjà père de famille et que le recourant n'a,
pour le reste, exprimé aucune repentance.

Enfin, on perçoit mal dans quelle mesure les acquittements dont a bénéficié le
recourant dans le cadre de cette procédure feraient apparaître la peine
privative de liberté prononcée comme disproportionnée.

Le recourant ne démontre ainsi nullement que l'autorité précédente aurait violé
le droit fédéral en lui infligeant une peine privative de liberté ferme de
trois mois.

5. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation, qui n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa