Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1227/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1227/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Surveillance électronique (art. 79b CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 30 septembre 2019 (n° 796 AP19.018912).

Faits :

A. 

A.________ a été condamné, en 2017 et 2018, à une peine privative de liberté de
six mois ainsi qu'à une peine privative de liberté de substitution de 38 jours.
Le 1er juillet 2019, le prénommé a demandé à pouvoir exécuter ces peines sous
forme de surveillance électronique.

A.________ a été appréhendé, le 4 septembre 2019, pour des faits pouvant
constituer une infraction de brigandage. Par ordonnance du 7 septembre 2019, le
Tribunal des mesures de contrainte vaudois a ordonné sa détention provisoire
pour une durée de deux mois.

Par ordonnance du 11 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après
: OEP) a rejeté la demande de A.________ tendant à l'exécution de ses peines
privatives de liberté sous forme de surveillance électronique.

B. 

Par arrêt du 30 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre
l'ordonnance du 11 septembre 2019 et a confirmé celle-ci.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 30 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire
ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité d'exécution ne peut ordonner la
surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné
s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un
logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il
s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20
heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les
personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d),
et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

Selon l'art. 4 al. 1 du règlement concordataire sur l'exécution des peines
privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE; RS/VD 340.95.5),
pour que la surveillance électronique soit possible, il faut notamment que le
logement fixe soit équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la
transmission électronique des données (let. i) ainsi que le consentement des
personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité
d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans
annonce préalable (let. j).

1.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a en substance exposé que le
recourant ne remplissait pas les conditions énoncées à l'art. 79b al. 2 CP. En
particulier, eu égard à la détention provisoire de l'intéressé, il ne pouvait
être retenu que celui-ci exerçait une activité régulière, qu'il s'agisse d'un
travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par
semaine, comme l'exigeait l'art. 79b al. 2 let. c CP. L'autorité précédente a
ajouté que, de toute manière, on ignorait si la mesure d'insertion dont se
prévalait le recourant durait au moins 20 heures par semaine, si celui-ci avait
débuté ladite mesure le 5 août 2019 comme prévu, si cette mesure allait
perdurer lors de sa libération de la détention provisoire, si le logement de
l'intéressé était équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la
transmission électronique des données et si la mère du recourant, chez qui ce
dernier devait loger, avait donné son accord pour que l'autorité d'exécution
compétente puisse accéder en tout temps à son foyer sans annonce préalable,
comme l'exigeait le RESE.

1.3. Le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité précédente d'avoir tenu
compte, dans l'arrêt attaqué, de la détention provisoire dont il faisait
l'objet afin de lui refuser le régime de la surveillance électronique. Il
affirme qu'une telle prise en compte porterait atteinte à sa présomption
d'innocence, puisqu'il n'a pas encore été jugé pour les agissements ayant donné
lieu à l'ouverture d'une instruction ainsi qu'à sa mise en détention
provisoire.

Outre qu'on voit mal comment une prise en compte de la situation concrète du
recourant au moment de statuer sur sa demande d'exécution de peine sous forme
de surveillance électronique pourrait consacrer une violation de la présomption
d'innocence - l'autorité précédente n'ayant aucunement anticipé le sort de la
nouvelle procédure ouverte contre l'intéressé -, il apparaît que la cour
cantonale a considéré que les conditions cumulatives de l'art. 79b al. 2 CP
n'étaient pas intégralement remplies. Or, le recourant ne formule aucun grief
topique concernant une éventuelle violation de cette disposition. Il ne prétend
pas, par ailleurs, que l'autorité précédente aurait pu arbitrairement appliquer
les dispositions du RESE évoquées dans l'arrêt attaqué. On ne voit donc pas que
la cour cantonale aurait pu violer le droit en refusant la demande du recourant
à cet égard.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rendu une décision
"arbitraire" en refusant tout d'abord d'admettre l'exécution de ses peines
privatives de liberté sous forme de surveillance électronique - en se fondant
sur la détention provisoire dont il faisait l'objet -, puis en refusant, après
qu'il eut été remis en liberté par ordre du 18 octobre 2019, de reconsidérer sa
situation.

En se prévalant de sa libération de la détention provisoire, intervenue le 18
octobre 2019, le recourant fait valoir un fait nouveau, irrecevable au regard
de l'art. 99 al. 1 LTF. La cour cantonale ne pouvait de toute manière violer le
droit en ne tenant pas compte d'un élément survenu postérieurement à sa
décision.

Pour le reste, les critiques adressées par le recourant à l'OEP en raison de
son refus de reconsidérer sa décision après sa libération de la détention
provisoire sont irrecevables, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours
au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art.
64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires.
Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa