Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1215/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1215/2019, 6B_1217/2019

Arrêt du 13 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_1215/2019

A.________, représenté par Me Florent Beuret, avocat,

recourant 1,

contre

Parquet général du canton de Berne,

intimé,

et

6B_1217/2019

Parquet général du canton de Berne,

recourant 2,

contre

A.________, représenté par Me Florent Beuret, avocat,

intimé.

Objet

6B_1215/2019

Arbitraire,

6B_1217/2019

Droit d'être entendu; arbitraire; retrait de plainte,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre
pénale, du 11 septembre 2019 (SK 18 479+480+481).

Faits :

A. 

Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a
condamné A.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de
domicile, a révoqué les sursis à l'exécution des peines qui avaient été
accordés au prénommé les 13 novembre 2014 et 12 avril 2017, et a condamné
l'intéressé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.

B. 

Par jugement du 11 septembre 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne, statuant sur l'appel de A.________ et sur l'appel joint formé
par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que
le prénommé est libéré d'une partie des faits qui lui étaient reprochés, qu'il
est condamné, pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile, à
une peine privative de liberté d'ensemble de 19 mois, comprenant les sanctions
pour lesquelles les sursis des 13 novembre 2014 et 12 avril 2017 ont été
révoqués.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

Entre les 4 et 5 juillet 2017, A.________ et B.________ ont pénétré dans les
locaux de C.________ AG. Ils ont brisé la vitre de la cage d'escalier avec une
pierre, fouillé les lieux et dérobé divers objets, pour un montant total
d'environ 5'401 francs. Les deux prénommés se sont également introduits dans
les locaux de D.________ GmbH, ont fouillé les lieux et y ont dérobé divers
effets, pour un montant total de 19'641 fr. 90.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1215/
2019) contre le jugement du 11 septembre 2019, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Il sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Ministère public du canton de Berne, Parquet général, forme également un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1217/2019) contre le jugement
du 11 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce
sens que A.________ est condamné en raison de l'infraction de violation de
domicile pour laquelle un classement avait été prononcé par la cour cantonale
et qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois est prononcée. Il
conclut "éventuellement" à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de A.________ (recourant 1)

2. 

Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. La cour cantonale a exposé que, dès le mois de mai 2017, une série de
cambriolages dans la région de E.________ avait été observée. B.________ avait
été interpelé en flagrant délit de cambriolage le 14 août 2017 à F.________.
Interrogé par la suite à propos des vols commis les 4 et 5 juillet 2017, le
prénommé avait reconnu en être l'auteur. Il avait tout d'abord prétendu avoir
agi seul, avant de déclarer avoir été accompagné de "G.________ et H.________".
A cet égard, B.________ avait livré un récit empreint de contradictions, alors
qu'il s'était au contraire montré sûr de lui et précis s'agissant des autres
cambriolages dont il avait reconnu être l'auteur. Le prénommé avait en outre
fourni des explications invraisemblables à propos de sa rencontre et de son
prétendu compagnonnage avec "G.________ et H.________". Il avait ainsi menti
sur ce point pour couvrir son ami, le recourant 1. Ce dernier avait pour sa
part été interpellé à son domicile, après que la police eut frappé à la porte
durant 30 minutes sans succès et fait appel aux services d'un serrurier, pour
finalement découvrir le recourant 1. L'intéressé avait expliqué avoir craint
d'ouvrir à la police, ce qui ne portait pas à croire qu'il n'avait alors rien à
se reprocher. Interrogé sur les événements des 4 et 5 juillet 2017, le
recourant 1 avait donné des explications fluctuantes. Il avait en particulier
menti en prétendant qu'il aurait travaillé au moment des faits, ce qui était
faux. Il avait par ailleurs tenté de justifier la présence de traces de son ADN
sur les lieux des cambriolages en fournissant des explications fantaisistes -
selon lesquelles B.________ lui aurait emprunté des habits pour commettre son
forfait - qui n'étaient pas compatibles avec le matériel génétique retrouvé ni
avec le mode opératoire habituel du prénommé.

2.3. Le recourant 1 conteste toute implication dans les événements des 4 et 5
juillet 2017. Son argumentation se révèle toutefois totalement appellatoire et,
partant, irrecevable, puisqu'elle consiste à rediscuter intégralement
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans
démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va en particulier ainsi
lorsque le recourant 1 livre sa propre appréciation des déclarations
successives de B.________ - sans exposer quelle constatation insoutenable
aurait pu en être tirée par l'autorité précédente -, ou discute librement
l'interprétation faite de son comportement et de ses déclarations durant
l'instruction. Pour le reste, le recourant 1 affirme que rien ne permettrait
"d'exclure que la trace ADN retrouvée sur les lieux soit arrivée là par le
biais d'un transfert secondaire". Il ne démontre cependant nullement en quoi il
aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'exclure un tel transfert, en
particulier en raison des circonstances invraisemblables qui auraient, cas
échéant, dû permettre à B.________ de déposer de l'ADN du recourant 1 durant
les cambriolages.

Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Recours du Ministère public bernois (recourant 2)

3. 

Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir libéré le recourant 1
d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte - soit une violation de
domicile -, "en interprétant - à tort - le formulaire rempli par la partie
plaignante comme correspondant à sa volonté de vouloir retirer sa plainte
pénale". Il précise que le ministère public "a l'habitude d'utiliser ce genre
de formulaires dans le cadre de procédures dans lesquelles il y a plusieurs
parties plaignantes" et que "cette situation aberrante risque de se répercuter
dans d'autres dossiers, raison pour laquelle [le recourant 2] estime qu'il
s'agit ici d'une question de principe".

On comprend de ces explications que le recourant 2 souhaite voir le Tribunal
fédéral se prononcer sur le sens du formulaire utilisé et ainsi valider ou non
une pratique du ministère public. On peut douter que le recourant 2 se prévale,
à cet égard, d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du
jugement attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. La question peut
cependant être laissée ouverte au vu du sort du recours.

4. 

Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être
entendu en statuant sur la question du retrait de plainte de D.________ GmbH
contre le recourant 1 sans l'avoir préalablement interpellé sur ce point.

4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).

4.2. En l'espèce, il apparaît que le jugement de première instance comportait
une contradiction, puisque cette décision indiquait à la fois que D.________
GmbH avait retiré sa plainte contre le recourant 1 et qu'une condamnation de
l'intéressé pour violation de domicile au préjudice de cette société pouvait
être prononcée sur la base de ladite plainte (cf. p. 2 et 11 du jugement du 20
septembre 2018). Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que le recourant 2
a lui-même attiré l'attention de la cour cantonale sur cette problématique
durant les débats d'appel, en indiquant que, à son avis, D.________ GmbH avait
retiré sa constitution de partie demanderesse au pénal et au civil mais non sa
plainte (cf. p. 12 du jugement attaqué). On perçoit mal comment la cour
cantonale aurait pu violer le droit d'être entendu du recourant 2 en statuant
sur un point sur lequel ce dernier avait spontanément pris position en invitant
l'autorité précédente à l'examiner à son tour. Le grief doit être rejeté.

5. 

Le recourant 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir classé la procédure
dirigée contre le recourant 1 s'agissant du chef de prévention de violation de
domicile au préjudice de D.________ GmbH. Il lui reproche d'avoir
arbitrairement établi les faits sur ce point.

5.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus
de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

5.2. L'autorité précédente a exposé qu'à réception du courrier du procureur
demandant s'il souhaitait maintenir sa " Zivil- und Strafklage " à l'encontre
de B.________, le représentant de D.________ GmbH avait tout d'abord renvoyé
celui-ci sans cocher aucune des cases proposées. Sur appel du recourant 2, le
représentant de la société avait indiqué vouloir "se retirer". Par la suite,
lorsqu'un courrier identique lui avait été envoyé s'agissant du recourant 1, le
représentant de D.________ GmbH avait derechef déclaré retirer sa " Zivil- und
Strafklage " à l'encontre de celui-ci, signifiant ainsi qu'il souhaitait
abandonner sa constitution de partie demanderesse au civil et au pénal. On
ignorait le contenu des explications qui avaient été données, sur ce point, par
téléphone au représentant de D.________ GmbH. En outre, le formulaire en
question ne mentionnait pas toutes les possibilités s'offrant à la partie
plaignante, en particulier celle de retirer la plainte, ni ne fournissait
d'explications. Le fait que le représentant de D.________ GmbH eût tout d'abord
renvoyé le formulaire sans aucune case cochée démontrait son incompréhension.
La volonté précise de D.________ GmbH ne pouvait être établie de manière
certaine. Il convenait en outre de prendre en considération la teneur de l'art.
120 al. 2 CPP. Dans ces conditions, les formulaires incomplets remis par le
ministère public ne pouvaient être interprétés dans un sens portant préjudice
au recourant 1. Il convenait de retenir que la plainte pénale de D.________
GmbH avait été retirée, de sorte que la procédure relative au chef de
prévention de violation de domicile à son préjudice devait être classée.

5.3. En l'occurrence, dans un courrier du 23 mars 2018, le ministère public a
notamment demandé à D.________ GmbH si elle souhaitait maintenir sa plainte
pénale (" Strafklage ") et son action civile (" Zivilklage ") contre le
recourant 1. Il lui était en outre précisé ce qui suit (cf. pièce 63 du dossier
cantonal) :

" Gerne weise ich Sie darauf hin, dass ein Rückzug Ihrer Privatklage keinen
Einfluss auf die weitere Strafverfolgung des Beschuldigten haben wird. "

Dans le formulaire envoyé au ministère public en réponse à cette
interpellation, le représentant de la société a coché la case bordant la
mention suivante : " Rückzug der Zivilklage im Strafverfahren gegen A.________
und der damit verbundene Verzicht der Geltendmachung von Ansprüchen ", ainsi
que la case bordant celle qui suit : " Rückzug der Strafklage im Strafverfahren
gegen A.________ " (cf. pièce 65 du dossier cantonal).

Le problème décelé par la cour cantonale est évident.

Le ministère public a invité D.________ GmbH à lui indiquer si elle souhaitait
maintenir son action civile et sa plainte pénale (" Strafklage ") contre le
recourant 1. On peut tout d'abord relever qu'en langue française, une question
formulée de cette manière prêterait fortement à confusion, puisque le CP parle
de "plainte" (cf. art. 30 ss CP) tandis que le CPP utilise les termes "plainte
pénale" (cf. art. 119 al. 2 let. a et 120 al. 2 CPP) pour désigner la demande
de poursuite et de condamnation de la personne pénalement responsable de
l'infraction, alors que, dans les textes allemands, les notions de " 
Strafantrag " (cf. art. 30 ss CP) et de " Strafklage " (cf. art. 119 al. 2 let.
a et 120 al. 2 CPP) sont clairement distinguées.

Dans les documents en allemand utilisés en l'espèce par le ministère public,
seules les questions de la plainte pénale (" Strafklage ") et de l'action
civile étaient évoquées, nullement la plainte (" Strafantrag "), en particulier
la possibilité de retirer celle-ci conformément à l'art. 33 CP. En outre, il
était précisé, dans la lettre du 23 mars 2018, qu'un éventuel retrait de
l'action civile n'empêcherait pas la poursuite de la procédure pénale contre le
recourant 1.

Au vu de ce qui précède, il apparaît douteux qu'un laïc pût comprendre la
différence entre un retrait de sa plainte (" Strafantrag ") et un retrait de sa
plainte pénale (" Strafklage "), ces notions n'étant à aucun endroit expliquées
dans les documents employés. En conséquence, il n'était pas arbitraire, pour la
cour cantonale, de retenir qu'en déclarant non seulement vouloir retirer son
action civile, mais encore sa plainte pénale (" Strafklage "), D.________ GmbH
avait entendu procéder à un retrait de plainte (" Strafantrag ") au sens de
l'art. 33 CP. Une telle interprétation de la volonté de la société est
renforcée par les explications fournies par le ministère public, puisque si
D.________ GmbH avait uniquement souhaité renoncer à son action civile tout en
maintenant sa plainte pénale, elle n'aurait vraisemblablement pas coché,
spécifiquement, la case portant sur le retrait de la plainte pénale (" 
Strafklage "), sans pouvoir saisir - faute de toute explication - que sa
plainte (" Strafantrag ") serait en revanche maintenue. Une telle constatation
n'était par ailleurs nullement contraire à la jurisprudence selon laquelle la
volonté de retirer une plainte doit être exprimée de manière non équivoque,
étant rappelé qu'une déclaration marquant le désintérêt pour la poursuite d'une
infraction punie sur plainte équivaut à un retrait de plainte (cf. ATF 143 IV
104 consid. 5.1 p. 112).

On peut ajouter que l'ambiguïté affectant le formulaire utilisé par le
ministère public est malheureuse, car il n'est pas exclu qu'un lésé puisse
croire à tort retirer la plainte (" Strafantrag ") déposée, alors qu'il retire
en réalité uniquement sa plainte pénale (" Strafklage "), cela sans même en
avoir conscience.

Le grief doit donc être rejeté. 

III. Frais

6. 

Le recours du recourant 1 (6B_1215/2019) doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Le recours du recourant 2 (6B_1217/2019) doit être rejeté.

Comme le recours du recourant 1 était dépourvu de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par
conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires liés à
son recours (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Le recourant 2 ne
supporte quant à lui pas de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1215/2019 et 6B_1217/2019 sont jointes.

2. 

Le recours du recourant 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Le recours du recourant 2 est rejeté.

4. 

La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 1 est rejetée.

5. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant
1.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 13 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa