Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1206/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1206/2019

Arrêt du 5 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. Ministère public de la République et canton du Jura,

intimés.

Objet

Dommages à la propriété, voies de fait; irrecevabilité du recours en matière
pénale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour pénale, du 5 septembre 2019 (CP 12/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 5 septembre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien
a constaté l'entrée en force d'un jugement du Tribunal de première instance du
12 février 2019 dans la mesure où il déclarait B.________ coupable de lésions
corporelles simples au préjudice de A.________. La cour cantonale a, par
ailleurs, confirmé ce jugement en tant qu'il libérait celui-là (sans indemnité)
des préventions de dommages à la propriété et voies de fait au préjudice de
celle-ci et le condamnait à 10 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis
pendant deux ans, un précédent sursis n'étant pas révoqué. A.________ a été
renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions liées à la
seule prévention de lésions corporelles simples. Elle a été déboutée pour le
surplus. Ce jugement statue, en outre, sur les frais des deux instances
cantonales.

Par acte daté du 18 octobre 2019, remis à la poste le jour suivant, A.________
recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

2. 

La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle
selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision
attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.

3. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence,
pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au
moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245
s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter
à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt
6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49
consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).

En l'espèce, l'écriture de recours consiste en une simple lettre, rédigée
partiellement en dialecte. On recherche en vain toute conclusion formelle,
hormis la demande tendant à ce qu'il soit renoncé à prélever des frais, sans
que l'on comprenne, toutefois, si la recourante vise ainsi la procédure
cantonale ou la procédure fédérale. Les développements sont essentiellement
appellatoires, ainsi en tant que la recourante présente à sa manière les faits
survenus les 16, 22 et 23 novembre 2016. Il en va de même dans la mesure où
elle laisse sous-entendre que sa méconnaissance du français expliquerait que
l'intégralité du dossier n'a pas fait l'objet d'un renvoi en jugement,
respectivement que des pièces auraient été perdues par la police. Certains
passages sont incompréhensibles, ainsi lorsque la recourante fait allusion à
une serrure que l'on aurait pu sortir d'un sac, ou qu'elle affirme que sa rente
d'invalidité aurait justifié que la police éloigne des hommes de son
appartement. Dans un long post-scriptum, la recourante se réfère encore à des
faits survenus, selon elle, au mois de mai 2017, qui ne ressortent pas de
l'arrêt entrepris, et dont on peine à comprendre précisément ce que la
recourante entend en déduire en sa faveur. L'intéressée soutient que des sacs
de foin brûlés et une clôture arrachée constitueraient des dommages à la
propriété. La cour cantonale a toutefois jugé qu'elle ne pouvait tenir pour
établi que le prévenu fût l'auteur de ces faits (arrêt entrepris consid. 6.3 p.
11). En se bornant à qualifier juridiquement ces faits, la recourante ne
développe ainsi aucune argumentation topique en relation avec la motivation de
la décision querellée. Il n'en va pas différemment dans la mesure où la
recourante soutient que la cour cantonale lui aurait reproché à tort de ne
s'être pas opposée (" Einsprache machen ") à l'acte d'accusation, cet acte
n'étant pas susceptible de recours. En effet, la cour cantonale n'a pas
reproché à la recourante de n'avoir pas recouru contre cet acte de procédure.
Elle a simplement souligné qu'une première intervention auprès du juge de
première instance avait porté des fruits et qu'elle aurait dû réitérer cette
démarche, ce qu'elle n'avait pas fait, même en procédure d'appel, alors qu'elle
était assistée. Ces développements n'apparaissent, dès lors, pas topiques non
plus. Pour le surplus, autant que sa conclusion puisse être comprise comme
portant sur cette question, la recourante ne développe aucune argumentation
spécifique répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en relation avec les
frais de la procédure d'appel. Il suffit de rappeler que la réglementation de
la quotité de ces frais ressortit au droit cantonal (art. 424 CP), dont le
Tribunal fédéral n'examine pas d'office l'application (art. 106 al. 1 LTF a
contrario).

4. 

Au vu de ce qui précède, la motivation de l'écriture de recours apparaît
manifestement insuffisante. Le recours doit être écarté dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
plus avant la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
LTF. Il convient, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat