Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1204/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1204/2019

Arrêt du 14 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité formelle du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 25 septembre 2019 (ACPR/737/2019 P/25129/
2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par laquelle le
Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée
par la prénommée contre les Docteurs B.________, C.________ et D.________.

En substance, il en ressort que A.________ s'est présentée en 2014, puis le 29
août 2017, aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG)
en raison de saignements utérins anormaux. Dans ce cadre, un traitement par
Cyklokapron lui a été prescrit, de même qu'un traitement par stérilet qu'elle a
refusé. Le 31 août 2017, une échographie a été réalisée qui a conclu à un
volumineux utérus en " AVF adénomyosique à contour déformé ". Du 9 au 11
septembre 2017, A.________ a été hospitalisée dans le contexte d'une hémorragie
vaginale anémiante sur utérus adénomyosique, avec asthénie importante
(épuisement physique) et malaises sans perte de connaissance. Elle a souhaité
une prise en charge chirurgicale radicale d'urgence, après avoir refusé un
traitement par stérilet. Le 19 septembre 2017, elle a subi une hystérectomie
totale avec salpingectomie bilatérale par laparoscopie. Dans sa plainte, elle
reproche, en substance, aux médecins précités de lui avoir causé de graves
hémorragies, en lui prescrivant du Cyklokapron et en procédant à trois biopsies
au cours de la même hospitalisation et de lui avoir causé de vives douleurs au
bras, durant plusieurs mois, en lui administrant du fer par intraveineuse.
Selon elle, l'ablation de son utérus, dont les conséquences étaient
désastreuses, n'était pas nécessaire. La pose de bandelettes lors de
l'opération, sans qu'elle n'en ait été informée préalablement, serait à
l'origine de nombreux effets secondaires, comme des maux de dos, une perte de
la sensibilité de la vessie, une tendinite à l'arrière de la cuisse, doublée
d'une névralgie. Elle aurait en outre été faussement diagnostiquée comme "
folle " après s'être plainte de souffrir de difficultés respiratoires durant
son hospitalisation.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2.2. La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en
matière, est dirigée contre trois médecins des HUG, à l'adresse desquels la
recourante élève des reproches dans le cadre de sa prise en charge auprès de
cet hôpital. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les
hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de
l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu
de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres
de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres
membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral
qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p.
465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêt 6B_605/2019 du 13 juin 2019
consid. 1.1). La République et canton de Genève a fait usage de cette
possibilité. La loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de
l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable aux intimés en vertu de
l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur les établissements
publics médicaux (LEPM; RS/GE K 2 05), prévoit que les établissements de droit
public dotés de la personnalité juridique, à l'instar des HUG (cf. art. 1 al. 1
LEPM), répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis
soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs employés
dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). Les médecins oeuvrant
au sein des HUG ne sont pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le
dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leur activité (arrêt 1B_259
/2012 du 10 mai 2012 consid. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de
la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas
échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les
auteurs présumés contre lesquels elle a dirigé sa dénonciation, respectivement
sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles
prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion
et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF
(ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que la recourante puisse déduire
sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.3. La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de
traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou
13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10
décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre
part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il
y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels
traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes
dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les arrêts cités). Les art.
10 al. 3 Cst. et 3 CEDH interdisent la torture, ainsi que les peines ou
traitements inhumains ou dégradants (sur ces notions, cf. arrêt 6B_465/2016 du
17 mars 2017 consid. 1.2 et les arrêts cités). Ces dispositions sont appliquées
la plupart du temps dans des cas où l'individu est soumis à des actes de
violence infligés par des agents de police ou de détention (ATF 138 IV 86
consid. 3.1.2 p. 88 s. et les arrêts cités). Un mauvais traitement doit en
principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (arrêts 6B_1135/
2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_1120/2017 du 30 juillet 2018 consid.
1.3 et les références citées).

En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer que la manière dont elle
a été traitée constituerait de la torture, énumérant les différents effets
secondaires dont elle souffrirait à la suite de sa prise en charge. Il apparaît
douteux que la motivation présentée par la recourante soit suffisante au regard
des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il
n'apparaît pas que la recourante ait subi des actes de violence intentionnels
de la part des médecins des HUG qui l'ont prise en charge; rien ne permet de
penser qu'on ait cherché à péjorer son état de santé physique et/ou psychique,
à l'humilier ou à réduire sa dignité humaine. Une violation des art. 10 al. 3
Cst. et 3 CEDH apparaît ainsi d'entrée de cause exclue et la recourante ne peut
ainsi pas non plus fonder sa qualité pour recourir sous cet angle.

2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas
le cas en l'espèce.

3. 

La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41
al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une
incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle
est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences
légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au
besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance
judiciaire (cf. arrêts 6B_983/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du
11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante
ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si
bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41
al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64
al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit
l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de
succès (cf. arrêts 6B_983/2019 précité consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3
et les références citées). Au vu du sort du recours, cette seconde condition
n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un
avocat et d'assistance judiciaire de la recourante.

4. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF), fixés en considération de l'avance de frais versée.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 14 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet