Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.119/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_119/2019

Arrêt du 1er avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 1er novembre 2018 (n° 360 PE14.025743-ACP).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 1er novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a condamné X.________, pour escroquerie par métier et
concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de 12 mois, et a révoqué
le sursis qui avait été accordé au prénommé le 19 février 2015 par le Ministère
public du canton de Fribourg.

X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Dans ce cadre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
et l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté sa demande
d'effet suspensif.

Par ordonnance du 21 février 2019, il a par ailleurs rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par X.________. Par ordonnance du même jour,
un délai au 8 mars 2019 a été imparti à ce dernier pour s'acquitter d'une
avance de frais de 3'000 francs. Le 8 mars 2019, X.________ a sollicité une
prolongation du délai pour verser le montant précité. Par ordonnance du 11 mars
2019, un nouveau délai - non prolongeable - lui a été fixé au 25 mars 2019. Par
courrier du 25 mars 2019, l'intéressé a derechef réclamé une prolongation de
délai pour procéder à l'avance de frais. Le 26 mars 2019, il lui a été répondu
qu'une nouvelle prolongation de délai ne pouvait être accordée et que, à défaut
de paiement dans le délai fixé par l'ordonnance du 11 mars 2019, son recours
devrait être déclaré irrecevable.

2. 

D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour
fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans
ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont
pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais
dans le second délai imparti par ordonnance du 11 mars 2019. Il a, dans ce
délai, présenté une demande de prolongation de délai. Dès lors que le recourant
n'a pas versé l'avance de frais au terme du délai supplémentaire prévu par
l'art. 62 al. 3 LTF, la demande - au dernier jour dudit délai - d'une
prolongation ne saurait conduire à la fixation d'un nouveau délai, non prévu
par la LTF, pour s'acquitter de celle-ci.

3. 

Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa