Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1192/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://28-02-2020-6B_1192-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1847 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1192/2019

Arrêt du 28 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représenté par Me César Montalto, avocat,

3. C.________,

représentée par Me Nicole Wiebach, avocate,

intimés.

Objet

Durée du sursis; frais et indemnité,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 29 juillet 2019 (n° 132 PE15.020644/EJB/RMG/PBR).

Faits :

A. 

Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________, pour diffamation et tentative de contrainte, à
120 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 60 jours-amende avec sursis durant
trois ans, a dit que la prénommée est la débitrice de C.________ d'un montant
de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral ainsi que d'un montant de
11'000 fr. pour ses dépens et a dit que A.________ est la débitrice de
B.________ d'un montant de 11'000 fr. pour ses dépens.

Par jugement du 31 juillet 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce
jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est la débitrice de
C.________ et de B.________ d'un montant de 7'341 fr. chacun à titre de juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour cantonale a par ailleurs
dit que A.________ devait payer à C.________ et à B.________ un montant de
1'750 fr. chacun, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par
la procédure d'appel, et a mis les frais de la procédure d'appel, par 2'680
fr., à sa charge.

Par arrêt du 20 décembre 2018 (cause 6B_974/2018), le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision
cantonale du 31 juillet 2018. Il a considéré que A.________ devait être libérée
de l'infraction de tentative de contrainte.

B. 

Par jugement du 29 juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a
partiellement admis l'appel de A.________. Elle l'a libérée du chef
d'accusation de tentative de contrainte au préjudice de C.________, a prononcé
une peine de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, a
procédé à une réduction proportionnelle d'un tiers, soit 4'894 fr., des dépens
octroyés à l'intimée pour la première instance, a mis les trois quart des frais
d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, soit
2'010 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat, et a réduit d'un tiers l'indemnité allouée à C.________ pour les
dépenses occasionnées par la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal
fédéral, arrêtée à un montant de 1'166 fr. 65. Elle a confirmé le jugement
entrepris pour le surplus.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en
ce sens que sa condamnation soit assortie d'un sursis pendant un an, que les
frais de procédure jusqu'au tribunal de police à hauteur de 3'400 fr. soient
proportionnellement répartis (un quart à la charge de l'Etat, un quart à la
charge de C.________, la moitié à sa charge), que les frais d'appel à hauteur
de 2'010 fr. soient annulés ou qu'une juste indemnité pour les frais d'appel
lui soient accordée, qu'une indemnité à hauteur de 4'685 fr. lui soit allouée à
titre de défraiement des honoraires d'assistance d'un avocat et supportée à
concurrence des deux tiers par C.________ et d'un tiers par l'Etat, que
B.________ soit condamné à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de juste
indemnité pour le tort moral subi par le dépôt de la poursuite n° xxx et,
enfin, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Elle
sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi
de l'effet suspensif au recours.

D. 

Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire de A.________.

E. 

Invités à se déterminer sur le recours en relation avec la question des frais
et de l'indemnité réclamée par la recourante pour la procédure de première
instance, la cour cantonale, le ministère public et C.________ ont déclaré y
renoncer.

Considérant en droit :

1. 

Comme on le comprend, la recourante invoque la violation de son droit d'être
entendue au motif que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur son
grief développé dans ses déterminations écrites, à savoir qu'elle reproche en
substance à B.________ d'avoir intenté une poursuite contre elle alors qu'un
recours était pendant au Tribunal fédéral. Elle conclut en outre à l'octroi
d'une indemnité pour tort moral en raison de cette poursuite.

Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée
de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêts 6B_562/2019 du 27 novembre 2019
consid. 2.1; 6B _125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1160/2017 du 17 avril
2018 consid. 1.1 publié in SJ 2019 I 64). Or la cour cantonale a constaté, sans
que la recourante ne prétende le contraire, que la problématique de la
poursuite introduite par B.________ ne figurait pas dans la déclaration d'appel
de la recourante. C'est dès lors sans violer le droit d'être entendue de la
recourante qu'elle a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle conclusion.
La recourante n'est par ailleurs pas admise à discuter ce grief sur le fond
devant le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est circonscrit à
l'irrecevabilité constatée dans le jugement attaqué. Il s'ensuit que sa
conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, qui suppose un
examen au fond, doit être écartée.

La recourante se plaint également de la violation du " droit de procédure
pénale, d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et de ne pas
avoir appliqué correctement le principe in dubio pro reo ". Ces griefs sont
irrecevables en l'absence de motivation topique (art. 106 al. 2 LTF).

2. 

La recourante conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que sa
condamnation soit assortie d'un sursis pendant un an dès lors que certains
chefs d'accusation ont été abandonnés.

2.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en
détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon
la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive.
Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la
pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de
nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; arrêt 6B_529/2019 du 5
juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Dans ce contexte, les autorités
cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral
ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé
(ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; arrêt 6B_529/2019 précité consid. 3.1).

2.2. Comme cela ressort de ce qui précède, la durée du délai d'épreuve n'est
pas fonction du nombre d'infractions retenues. En l'absence de toute motivation
propre à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en fixant un délai d'épreuve de trois ans, le grief formé par la
recourante est écarté.

3. 

La recourante demande que les frais mis à sa charge pour la procédure d'appel
antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 2'010 fr., soient " annulés " ou
" qu'une juste indemnité pour les frais d'appel " lui soit accordée.

3.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais
de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui
obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie
succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses
conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_680/2019 du 27
septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1 et la
référence citée).

3.2. La cour cantonale a considéré qu'au vu de l'issue de la cause, les frais
d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, par 2'680
fr., devaient être mis par trois quarts, soit par 2'010 fr., à la charge de la
recourante qui succombait encore dans une très large mesure, son appel étant
notamment entièrement rejeté en ce qui concernait les infractions commises au
détriment de B.________ (cf. art. 428 al. 1,1ère phrase, CPP). Le solde était
laissé à la charge de l'Etat.

Il ressort du jugement entrepris que la condamnation de la recourante a été
confirmée pour six cas constitutifs de diffamation, soit cinq commis envers
B.________ et un envers C.________, tandis que l'infraction de tentative de
contrainte au préjudice de cette dernière a été abandonnée en appel. Par
ailleurs, la recourante a été libérée de l'infraction de faux dans les titres
en première instance déjà, de sorte que l'abandon de cette infraction n'influe
pas sur la répartition des frais d'appel. Ainsi, au vu des points sur lesquels
la recourante a gagné et ceux sur lesquels elle a succombé en appel, la cour
cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la
matière en mettant les frais d'appel à raison des trois quarts à sa charge. La
critique de la recourante se révèle vaine.

4. 

La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir modifié la
répartition de la prise en charge des frais de procédure de première instance
au regard de sa libération de l'infraction de tentative de contrainte.

4.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à
l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour
nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de
statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Aux termes de l'art. 428
al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle
se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (cf. arrêts
6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014
consid. 1.3; Thomas Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 34 ad art. 428 CPP).

La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le
principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le
prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP),
car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de
l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation
n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière
proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit
de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption
d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à
des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les
frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine
marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_921/
2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1; 6B_5 72/2018 du 1er octobre 2018 consid.
5.1.1 et les arrêts cités).

4.2. Par annonces des 16 et 26 décembre 2017, puis déclaration motivée du 15
février 2018 devant l'autorité précédente, la recourante a notamment conclu à
ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et à ce que les intimés soient chacun
débiteurs de la somme de 12'000 fr., incluant les frais judiciaires et les
frais de défense encourus.

Dans sa nouvelle décision rendue à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, la cour cantonale devait statuer sur les frais de première instance.
Or l'autorité précédente n'a, à teneur de ses considérants, pas procédé à un
nouvel examen de la répartition de ces frais. Elle s'est limitée à confirmer le
dispositif du jugement de première instance sur ce point, lequel mettait
l'intégralité des frais de procédure - par 3'400 fr. - à la charge de la
recourante (cf. point VIII du jugement de première instance, reproduit dans la
décision attaquée). A cet égard, il n'apparaît pas que l'autorité précédente
ait pris en considération le fait que la recourante a été libérée d'une
infraction à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le jugement attaqué ne
permet en toute hypothèse pas d'expliquer pourquoi la répartition des frais est
demeurée la même que dans la décision de première instance alors que la
recourante a obtenu partiellement gain de cause en appel. Partant, il y a lieu
de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la
répartition des frais de première instance en tenant compte de l'abandon de
l'infraction de tentative de contrainte.

En revanche, la cour cantonale n'a pas rendu de nouvelle décision sur
l'infraction de faux dans les titres. Elle n'avait dès lors pas à statuer à
nouveau sur les frais de première instance au regard de l'abandon de cette
infraction par les premiers juges, une telle contestation n'ayant du reste pas
été portée devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_974/2018 précité).

5. 

La recourante soutient que la cour cantonale aurait dû lui accorder une juste
indemnité à titre de défraiement de ses honoraires d'avocat à hauteur de 4'685
fr., cette indemnité devant être mise à la charge de l'intimée à raison des
deux tiers et à la charge de l'Etat à raison d'un tiers.

5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de
défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc
les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). C'est
en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère
raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un
pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par
conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par
l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé
de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute
proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV
163 consid. 3.2.1 p. 169).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en
relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais
en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 p. 98; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p.
211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

5.2. La recourante n'était pas représentée par un défenseur pour la procédure
d'appel, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une indemnité à ce
titre. En revanche, elle a produit une note d'honoraires de son conseil, à
hauteur de 4'324 fr. 85, pour la procédure de première instance (dossier
cantonal, pièce 63). Ses conclusions en indemnisation ont été écartées par le
tribunal de première instance, qui a considéré qu'elle avait succombé à
l'action pénale (cf. point IX du dispositif du jugement de première instance).
Dans son dispositif, la cour cantonale a confirmé le jugement de première
instance sur ce point. Or, dans la mesure où le jugement attaqué réforme
partiellement la décision de première instance en libérant la recourante d'une
infraction, la recourante ne saurait désormais être considérée comme ayant
entièrement succombé. Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à la cour
cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur l'indemnité de défense de la
recourante pour la procédure de première instance, suivant en cela la nouvelle
décision sur la répartition des frais (cf. consid. 4. supra).

6. 

Le recours doit donc être partiellement admis, le jugement attaqué annulé en ce
qui concerne la condamnation de la recourante aux frais de la procédure de
première instance et le rejet de toute conclusion en indemnisation de ses frais
de procédure de première instance. La cause est renvoyée à la cour cantonale
pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.

La recourante, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la
charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).

La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de
la recourante.

3. 

Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de
dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy