Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1191/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1191/2019

Arrêt du 4 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Sylvain Savolainen, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

intimés.

Objet

Droit d'être entendu; arbitraire; violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires; actes licites et culpabilité; rupture de ban,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 septembre 2019 (P/6424/2019
AARP/295/2019).

Faits :

A. 

Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a condamné A.________, pour violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires ainsi que rupture de ban, à une peine privative de
liberté de dix mois.

B. 

Par arrêt du 9 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce
jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est de nationalité algérienne. Son extrait de casier judiciaire
suisse fait état de 19 condamnations, entre 2009 et 2018.

Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de police genevois a notamment ordonné
l'expulsion du territoire suisse du prénommé pour une durée de cinq ans, sur la
base de l'art. 66a CP. Par décision du 14 novembre 2018, l'Office cantonal de
la population et des migrations a refusé de reporter cette mesure.

B.b. Le 2 mars 2019, A.________ a été pris en charge dans sa cellule du centre
de détention administrative de C.________, par quatre agents de police, en vue
de son rapatriement en " Departure Accompanied " (ci-après : DEPA), avec
escorte policière, à destination d'Alger par un vol régulier au départ de
D.________. Le prénommé a été maîtrisé sur son lit et menotté, pour des raisons
de sécurité, dans la mesure où il était souvent porteur de lames de rasoir. Une
fois les contrôles d'usage effectués, A.________ a été conduit, sans incident,
au service des urgences des Hôpitaux universitaires de D.________. Il a ensuite
été acheminé au Service d'asile et de rapatriement (ci-après : SARA), à
l'aéroport de D.________, placé en cellule d'attente et soumis à un entretien
de départ, à l'occasion duquel il s'est opposé à son rapatriement. Toujours
sans incident, A.________ s'est vu poser le matériel d'entrave, soit des
manchons maintenant ses poignets à hauteur de sa taille, puis a été installé
dans un fourgon et conduit jusqu'au pied de la passerelle de l'avion.

Alors que l'autorisation d'embarquer avait été obtenue, A.________ s'est mis à
hurler et s'est débattu violemment pour empêcher son départ, au moment de
sortir du fourgon et lors de l'embarquement. Il a été porté jusqu'à son siège
par quatre agents - dont B.________ - et s'est débattu avec violence durant
tout l'embarquement. L'intéressé a dû être maintenu sur son siège durant
plusieurs minutes. L'agent E.________ s'est positionné vers le hublot, à droite
de A.________, et lui a maintenu la jambe et le bras droits, tandis que l'agent
B.________ s'est placé vers le couloir, à gauche de l'intéressé, et lui a
maintenu la jambe et le bras gauches. L'appointé F.________ s'est placé face à
A.________, a maintenu ses jambes et lui a mis sa ceinture de sécurité. Enfin,
le sergent-chef G.________ s'est placé derrière le dernier nommé pour lui
maintenir la tête. A.________ s'est vu prier de se calmer et de cesser de
crier. Deux autres agents se sont placés de manière à faire "écran" aux
passagers. Une barrière et un rideau humain ont ainsi été mis en place. Alors
que B.________ maintenait A.________ sur son siège, ce dernier a tenté de lui
arracher l'oreille droite. Lorsque B.________ a pu se dégager, l'intéressé l'a
griffé sur le crâne.

Le dialogue entamé avec les passagers par des agents et des stewards n'a pas
permis d'apaiser la situation et plusieurs d'entre eux se sont manifestés de
diverses manières, en refusant de s'asseoir ou en proférant des menaces. Le
commandant de bord a ordonné le débarquement de l'escorte policière et de
A.________, lequel a été ramené dans le fourgon en étant porté par trois
agents, puis reconduit au SARA, où les entraves partielles lui ont été
retirées, avant son retour à C.________.

Le 3 janvier 2019, la police avait déjà tenté de reconduire A.________ en
Algérie, sous la forme d'un rapatriement en DEPA, sans succès.

B.c. En annexe à sa plainte déposée le 7 mars 2019, B.________ a notamment
produit un certificat médical du 5 mars 2019 dans lequel son médecin avait
constaté, en arrière de l'oreille droite, une lésion cutanée de 1,5 cm, en voie
de cicatrisation.

B.d. Le 22 mars 2019, A.________ a été contrôlé dans une rue genevoise par la
police, qui a constaté que le prénommé faisait l'objet d'une expulsion
judiciaire.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 9 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité
de 200 fr. par jour, avec intérêts, lui est accordée à titre de réparation pour
le tort moral lié à la détention injustifiée. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner divers
témoins concernant les événements du 2 mars 2019.

1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 229 et les références citées). Le droit d'être entendu
n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF
144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid.
5.3 p. 236).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la
juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être
entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer
des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves
(arrêts 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_999/2019 du 6 novembre
2019 consid. 2.2).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait demandé l'audition des
passagers et du personnel de bord de l'avion dans lequel il avait embarqué le 2
mars 2019 en vue de son expulsion. Il ressortait de la procédure, d'une part,
que les policiers présents avaient fait barrage entre le recourant et les
passagers et que, d'autre part, les événements litigieux s'étaient déroulés
alors que l'intéressé se trouvait déjà assis sur un siège, entouré de
policiers. Les passagers et le personnel de bord n'avaient donc rien pu voir de
la scène. Les auditions requises n'étaient ainsi pas pertinentes pour la
solution de la cause.

1.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle
s'attache aux décisions de refus d'auditionner des témoins émanant du ministère
public ou du tribunal de première instance, seul l'arrêt attaqué faisant
l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Le recourant soutient qu'il aurait été aisé d'obtenir de la compagnie aérienne
concernée la liste des passagers du vol qui aurait dû être emprunté ainsi que
celle du personnel de bord présent. Il ajoute que les passagers, qui ont dû
être calmés par le personnel de bord et la police, auraient nécessairement
assisté à la scène litigieuse et qu'une personne aurait même filmé celle-ci. Ce
faisant, le recourant ne démontre aucunement que l'appréciation anticipée des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, mais
révèle au contraire que sa démarche était purement exploratoire. L'intéressé ne
prétend en effet aucunement qu'une personne en particulier aurait pu avoir une
vision claire de l'altercation s'étant déroulée alors qu'il était assis sur son
siège - en particulier avec l'intimé -, mais suggère simplement que certains
tiers auraient pu voir quelque chose et qu'un témoignage ou l'autre aurait pu
servir sa défense. Le fait que cette altercation, ainsi que les cris poussés
par le recourant, eussent gêné des passagers ou des membres du personnel de
bord n'impliquait au demeurant pas que l'une ou l'autre de ces personnes eût pu
apercevoir distinctement ce qui se passait derrière le barrage formé par les
policiers.

1.4. Pour le reste, le recourant développe son grief à l'appui de l'art. 6 par.
1 et 3 let. d CEDH.

L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de
faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable
institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al.
2 Cst. (cf. ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; arrêt 6B_505/2019 du 26 juin 2019
consid. 1.1.3).

Le recourant ne démontre aucunement que cette disposition aurait une portée
plus large que l'art. 29 al. 2 Cst.en matière de droit d'être entendu. Il se
réfère aux critères - permettant aux autorités pénales de refuser l'audition
d'un témoin à décharge - développés par la Cour européenne des droits de
l'Homme dans l'arrêt Murtazaliyeva c. Russie (requête no 36658/05) du 18
décembre 2018. La cour y avait indiqué que, dès lors que la demande d'audition
de témoin à décharge était formulée conformément au droit interne, il convenait
de se poser les trois questions suivantes (cf. § 158) :

1. La demande d'audition de témoin était-elle suffisamment motivée et
pertinente au regard de l'objet de l'accusation ?

2. Les juridictions internes ont-elles examiné la pertinence que pouvait avoir
la déposition et motivé par des raisons suffisantes leur décision de ne pas
auditionner le témoin au procès ?

3. La décision des juridictions internes de ne pas auditionner le témoin
a-t-elle nui à l'équité globale du procès ?

Elle avait en outre rappelé que l'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'impose pas la
comparution et l'interrogation de tout témoin à décharge mais vise à garantir
l'"égalité des armes" en la matière (cf. § 163).

En l'occurrence, il apparaît que la cour cantonale a pris en compte les
réquisitions de preuves présentées par le recourant et n'a rejeté celles-ci
qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves non entachée d'arbitraire.
La motivation utilisée à cet égard était suffisante, étant précisé que le
recourant ne réclamait pas l'audition d'un témoin spécifique censé avoir eu une
perception directe de la scène, mais demandait qu'une liste des passagers et du
personnel de bord fût mise à sa disposition afin qu'il puisse y choisir des
témoins. Enfin, on ne voit pas en quoi la décision de la cour cantonale aurait
pu nuire à l'égalité des armes dans le procès, puisque celle-ci n'a pas
sélectionné des témoins à charge tout en refusant d'entendre des témoins à
décharge, mais s'est fondée sur les déclarations des personnes qui avaient eu
une perception directe de la scène, tout en refusant d'entendre, de manière
exploratoire, des tiers qui n'auraient pu qu'en saisir des bribes compte tenu
de la disposition des lieux et du barrage formé par les policiers.

1.5. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

2. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. L'autorité précédente a indiqué que les dénégations du recourant
concernant les lésions causées à la tête de l'intimé n'étaient pas crédibles.
La version des événements de ce dernier avait été claire et précise, ainsi que
corroborée par un témoin. L'intimé était demeuré mesuré dans ses propos et
n'avait jamais cherché à accabler le recourant. Les conclusions des experts
médico-légaux, qui attribuaient de façon privilégiée les lésions constatées à
des griffures, accréditaient encore sa version. Il était logique, au vu de
l'importante excitation et du comportement du recourant, du contexte et des
circonstances, que l'intimé - qui devait à la fois maîtriser celui-ci, assurer
sa propre sécurité, celle des policiers et des autres passagers - ne fût pas en
mesure de décrire plus précisément la manière dont il avait été blessé. Il
était néanmoins établi que le recourant avait saisi l'intimé au niveau de
l'oreille, occasionnant une douleur et conduisant ce dernier à devoir
vigoureusement se dégager.

2.3. Dans deux sections de son mémoire de recours intitulées "Des faits
incomplets" et "Des faits pertinents liés à la procédure", le recourant énumère
différentes pièces ou actes procéduraux, reproduit des extraits de courriers ou
de procès-verbaux, en reprochant à la cour cantonale de ne pas en avoir tenu
compte. Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief recevable, répondant
aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ni ne
démontre en quoi l'un ou l'autre de ces éléments serait susceptible d'influer
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).

Le recourant conteste en substance avoir causé la lésion dont s'est plaint
l'intimé après les événements du 2 mars 2019. Son argumentation s'avère
purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'intéressé n'expliquant pas
quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée par l'autorité précédente
de l'un ou l'autre des éléments probatoires qu'il évoque. Au demeurant, on peut
relever que le recourant ne conteste pas avoir, au cours de l'altercation dans
l'avion, attrapé l'oreille de l'intimé, ce qui a été rapporté par le témoin
G.________ (cf. PV d'audience du 2 septembre 2019, p. 5). Compte tenu de la
blessure subie, soit une griffure sur le crâne, rien ne s'opposait par ailleurs
à ce que celle-ci ne fût pas constatée immédiatement par l'intimé. S'agissant
de l'expertise médico-légale diligentée, les experts ont indiqué que la version
des événements présentée par l'intimé - soit celle impliquant une griffure
infligée par le recourant - était plus probable que l'hypothèse avancée par ce
dernier, selon laquelle les blessures auraient été causées par une lame de
rasoir (cf. rapport d'expertise du 21 août 2019, p. 8 s.). On ne voit pas, au
vu de ce qui précède, en quoi il aurait été insoutenable de retenir que ces
constatations accréditaient la version des événements décrite par l'intimé.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'experte auditionnée durant les
débats d'appel n'est pas revenue sur les conclusions de son rapport, mais a
confirmé qu'elle ne pouvait affirmer que les mains du recourant avaient causé
les lésions, ni infirmer qu'un objet tranchant fût éventuellement employé, tout
en précisant qu'une "bonne lame de rasoir, par définition bien aiguisée, ne
devrait pas occasionner une lésion de ce genre" (cf. PV d'audience du 2
septembre 2019, p. 3). En définitive, aucun des éléments mis en avant par le
recourant ne fait apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme
arbitraire, de sorte que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 

Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 285 CP.

3.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace,
aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de
faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel
acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte
contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les
autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à
des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions.
Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre
de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se
livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il
n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts
6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2; 6B_432/2018 du 27 juin 2018
consid. 5.1; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 et les références citées).
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP.
Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est
toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister
même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p.
191). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine
intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour
la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêts
6B_1339/2018 précité consid. 2.2; 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2
et les références citées).

3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait réalisé les deux
variantes de l'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP. L'intéressé avait commis des
voies de fait sur l'intimé, cela alors qu'il se débattait pour faire obstacle à
la mise en oeuvre d'une décision judiciaire dont était chargé le fonctionnaire
en question, dans le but de faire échec à la mission des policiers.

3.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf.
consid. 2 supra).

Contrairement à ce que prétend le recourant, la violence déployée lors de
l'altercation avec l'intimé a atteint un degré suffisant pour retenir
l'existence de voies de fait, puisqu'une lésion a été causée à ce dernier à
cette occasion. Pour le reste, l'éventuelle absence de douleur physique
n'exclut nullement de retenir que des voies de fait - au sens de la norme
précitée - eussent été réalisées (cf. consid. 3.1 supra).

Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'il aurait
tout au plus agi par négligence, car s'il avait réellement souhaité griffer
l'intimé, il lui aurait infligé des lésions plus importantes. En effet, il
ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a agrippé l'oreille de l'intimé
pour le blesser, ce dernier ayant toutefois réussi à se dégager, non sans subir
une griffure. Partant, le comportement du recourant ne relevait nullement de la
simple négligence. Peu importe que l'intéressé aurait théoriquement pu blesser
plus sérieusement l'intimé.

La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le
recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 

Le recourant prétend que l'application des art. 15, 17 et 18 CP aurait dû être
envisagée concernant les événements du 2 mars 2019.

4.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué
ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver
d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde
ainsi des intérêts prépondérants.

L'art. 18 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se
préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner
autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le
patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le
sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1).
L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne
pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

4.2. Le recourant soutient tout d'abord avoir été victime de "violences
policières", soit avoir notamment subi "des coups au niveau costal gauche ainsi
qu'une manoeuvre d'étranglement". A supposer même que celui-ci eût bien - comme
il l'allègue - présenté, après les événements survenus dans l'avion le 2 mars
2019, des traces sur l'omoplate, les côtes et le cou, il ne démontre aucunement
- au moyen d'une motivation répondant aux exigences découlant de l'art. 42 al.
2 LTF - que l'art. 15 CP aurait pu être appliqué, mais se contente d'affirmer
que l'infraction à l'art. 285 CP aurait été commise en état de légitime
défense. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a dû, en
raison de son agitation violente et de son attitude rebelle, être maîtrisé par
les policiers. Dans ces conditions, il ne suffit pas que le recourant eût subi
une prise ou un acte d'entrave pour conclure à l'existence de violences
illicites de la part des policiers. En outre, le recourant ne prétend nullement
que l'intimé - auquel il a infligé une lésion - l'aurait d'une quelconque
manière attaqué. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué que celui-ci ne se
trouvait pas derrière le recourant pour lui tenir la tête, mais qu'il lui
maintenait un bras et une jambe.

S'agissant de l'application des art. 17 ou 18 CP, le recourant développe une
argumentation appellatoire, partant irrecevable, par laquelle il prétend que sa
vie et sa santé auraient été menacées en Algérie. On ne voit pas, en
l'occurrence, comment celui-ci pourrait se prévaloir des dispositions
précitées, puisque si le recourant entendait s'opposer à son renvoi dans son
pays d'origine, il lui incombait de le faire par le biais des voies de droit
utiles, non en s'en prenant physiquement aux policiers qui ne faisaient
qu'exécuter une décision de justice entrée en force. De surcroît, aucun danger
imminent et impossible à détourner autrement ne permettait au recourant de
blesser l'intimé, qui tentait en définitive uniquement de le maintenir sur son
siège.

Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à la cour
cantonale d'avoir violé la maxime de l'instruction (cf. art. 6 CPP) en ne
conduisant pas d'investigations relatives à son état de santé et aux soins qui
pourraient lui être prodigués en Algérie. En effet, l'autorité précédente
n'était aucunement appelée à se prononcer sur le bien-fondé du renvoi du
recourant au moment des faits, mais sur les accusations qui pesaient sur lui
concernant les voies de fait commises sur l'intimé, lesquelles ne pouvaient
nullement être excusées par une prétendue crainte de l'intéressé pour sa santé
et les traitements disponibles dans son pays d'origine.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. 

Le recourant conteste sa condamnation pour rupture de ban.

5.1. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision
d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une
autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision
d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est
consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision,
alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité
de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol
éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou
reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou
accepte cette éventualité (cf. arrêts 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid.
2.2; 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1).

5.2. L'autorité précédente a exposé qu'il était douteux qu'elle fût habilitée à
remettre en cause la validité d'une expulsion prononcée par une autorité
pénale, que le recourant n'avait pas contestée et qui était entrée en force. Il
n'y avait par ailleurs pas lieu de considérer que la décision administrative
rendue par la suite afin de refuser le report de cette mesure pouvait être
nulle. L'autorité administrative avait en effet examiné la situation médicale
de l'intéressé et conclu à l'absence d'éléments faisant obstacle à l'expulsion.
Le recourant se prévalait ainsi en vain d'avis médicaux obtenus à titre privé
et sans examen effectif de son état de santé. Par ailleurs, les allégations du
recourant relatives à la menace d'une prétendue peine de prison en Algérie
reposaient sur ses seules déclarations. L'intéressé n'avait pas été mis au
bénéfice d'une protection relevant du droit d'asile, ce qui permettait de
douter fortement de la réalité d'une telle sanction, étant par ailleurs rappelé
que la seule perspective d'exécuter une peine de droit commun ne pouvait
empêcher l'expulsion. Rien ne s'opposait donc à l'exécution des décisions de
renvoi prononcées contre le recourant.

Selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait en définitive se prévaloir
d'un quelconque motif permettant de considérer son séjour en Suisse - et
partant la rupture de ban - comme justifiés.

5.3. Le recourant soutient que la décision d'expulsion prononcée à son encontre
en 2017 aurait été frappée de nullité, ce qui aurait dû être constaté par la
cour cantonale. Il affirme que son expulsion vers l'Algérie serait contraire à
l'art. 3 CEDH, car il risquerait de ne pouvoir y bénéficier d'une prise en
charge médicale suffisante.

Le recourant ne présente cependant aucun élément permettant de considérer que
l'autorité pénale concernée aurait alors violé le droit en ignorant sa
situation médicale. Il se prévaut à cet égard d'un échange de courriels, datant
d'août 2019, soit postérieur à la décision d'expulsion, entre son défenseur et
un médecin ne l'ayant jamais examiné, ce dernier ayant - en quelques lignes -
formulé des conjectures relatives à la situation de l'intéressé, sans étayer
ses propos par la moindre source (cf. dossier cantonal, pièce 4 du bordereau de
pièces produit par le recourant le 2 septembre 2019). On ne saurait retenir que
la décision pénale de 2017 aurait été frappée de nullité ou se serait révélée
illicite en raison de ces considérations générales sur les soins disponibles en
Algérie, étant en outre précisé qu'on ignore absolument dans quelle mesure la
situation médicale du recourant aurait pu évoluer entre la date de cette
condamnation et le moment auquel la cour cantonale a rendu l'arrêt attaqué. Il
n'apparaît pas davantage que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis
de retenir que le recourant ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, de
soins pour les affections médicales dont il souffre.

Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il conteste avoir eu
l'intention de s'opposer à son expulsion, en se fondant sur ses déclarations
concernant une prétendue impossibilité, pour lui, de se rendre en Algérie.
L'intéressé s'est en effet violemment opposé, cela à plusieurs reprises, à un
renvoi vers son pays d'origine.

Enfin, l'argumentation du recourant est irrecevable, faute de satisfaire aux
exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, dans la mesure où
celui-ci se borne à affirmer que les art. 17 et 18 CP auraient pu s'appliquer
s'agissant de l'infraction de rupture de ban.

Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le
recourant pour rupture de ban en raison de son refus de se plier à la décision
d'expulsion du 8 juin 2017.

6. 

Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP
en se prévalant d'un acquittement qu'il n'obtient pas. Son grief n'a, dès lors,
plus d'objet.

7. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était
dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art.
64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires.
Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas
été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa