Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1189/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1189/2019

Arrêt du 15 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Délai de recours; irrecevabilité du recours,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 10 septembre 2019 (P3 19 235).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 25 juillet 2019, l'Office régional du Ministère public
du Valais central a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par
B.________ et A.________ les 18 janvier et 14 mars 2018, en considérant, d'une
part, qu'une condamnation de C.________ apparaissait plus qu'improbable - en
l'absence de déclarations corroborant les accusations formulées par B.________
et A.________ - et, d'autre part, que, quoi qu'il en fût, il s'imposait de
renoncer à poursuivre C.________, dès lors que la culpabilité et les
conséquences de son acte, à supposer les agissements dénoncés établis, étaient
de peu d'importance.

1.2. Par ordonnance du 10 septembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par
A.________ contre cette ordonnance.

La cour cantonale a considéré que le recours était irrecevable, d'une part en
raison de sa tardiveté et, d'autre part, car A.________ n'avait pas démontré
que la motivation alternative comprise dans l'ordonnance de non-entrée en
matière - suffisante à elle seule pour sceller le sort de la cause - aurait été
contraire au droit.

1.3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'ordonnance du 10 septembre 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion précise, permettant de
comprendre ce qu'il souhaite exactement obtenir, étant précisé qu'il consacre
une partie de ses développements à la critique du refus d'entrer en matière sur
sa plainte, aspect qui n'a pas été examiné dans la décision attaquée.

En outre, l'intéressé consacre exclusivement son argumentation à la
contestation du caractère tardif de son recours formé contre l'ordonnance de
non-entrée en matière du 25 juillet 2019. Il ne développe aucun grief à
l'encontre de la motivation subsidiaire de la cour cantonale, selon laquelle
ledit recours, même déposé dans le délai de recours, aurait été irrecevable
puisque le recourant n'y avait aucunement remis en cause la motivation
subsidiaire utilisée par le ministère public afin de refuser d'entrer en
matière sur sa plainte. A défaut d'une telle motivation dans le mémoire de
recours du recourant, le Tribunal fédéral ne pourrait donc - à supposer même
que le grief consacré au caractère tardif du recours auprès de la cour
cantonale puisse être bien fondé - réformer ou annuler la décision attaquée, le
recourant ne démontrant nullement que le motif subsidiaire d'irrecevabilité
invoqué par l'autorité précédente pourrait violer le droit.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit
être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Comme il était dépourvu de chance de succès,
l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant
compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa