Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1188/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1188/2019

Arrêt du 17 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

intimés.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 12 septembre 2019 (P/24021/2018 ACPR/698/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté le recours
formé par A.________ contre l'ordonnance du 17 mai 2019 par laquelle le
Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes formées
par cette dernière et C.________ les 2 et 8 décembre 2018 et 10 mars 2019
notamment contre B.________.

A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. En
substance, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et de
l'ordonnance du ministère public du 17 mai 2019, et à ce qu'ordre soit donné au
ministère public d'entrer en matière dans la procédure P/24021/2018 à
l'encontre de B.________. Elle requiert, par ailleurs, qu'un délai lui soit
accordé pour faire compléter son recours par un avocat et pour produire
l'ensemble des pièces déjà produites, ainsi que le bénéfice de l'assistance
judiciaire, la désignation de Me D.________ en qualité de conseil d'office et
l'allocation d'un émolument de procédure.

2. 

La recourante a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son
recours et produire des pièces. Le délai de recours devant le Tribunal fédéral
est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut, par conséquent, être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Quant aux pièces, elles doivent être produites
avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le
surplus, la recourante n'expose pas précisément ce qui aurait justifié la
recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se
plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1043/
2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid.
2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2).

3.2. La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou
dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur
la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond
de la cause.

3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

La recourante prétend à une violation de son droit d'être entendue, de
l'égalité de traitement, du principe de l'arbitraire et de l'interdiction de
l'abus de droit. Elle ne consacre aucun développement à ces griefs. Elle
soutient encore que la décision attaquée constituerait un déni de justice en ce
qu'elle ne lui donnerait pas raison. Ce faisant, la recourante ne fait valoir
aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa
qualité pour recourir.

Pour le surplus, la recourante se plaint de n'avoir pas été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi - si ce n'est en
affirmant que son recours devrait être admis sur le fond - la juridiction
cantonale aurait faussement retenu que son recours paraissait d'emblée dénué de
chance de succès. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, est irrecevable.

4. 

La recourante conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Elle
n'expose pas quelle base légale ou quel fondement lui permettrait de requérir
une telle indemnité si bien que sa demande est irrecevable, faute d'être
motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF).

5. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 17 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet