Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1182/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1182/2019

Arrêt du 6 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (infraction qualifiée à la LStup, etc); irrecevabilité du
recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre
pénale, du 30 août 2019 (SK 18 483).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a
notamment condamné A.________ pour infraction qualifiée à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, blanchiment d'argent, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et voies de faits réitérées à une peine privative de liberté de 65
mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûretés
subies. Il a également prononcé son expulsion pour une durée de 10 ans.

Statuant sur appel de A.________, la 2 ^e Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne a, par jugement du 30 août 2019, constaté l'entrée en force de
chose jugée du jugement de première instance s'agissant en particulier du
verdict de culpabilité concernant l'infraction de blanchiment d'argent et
l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, ou encore de la mesure
d'expulsion. Elle a en outre classé la procédure en ce qui concerne la
prévention de voies de faits réitérées et a reconnu A.________ coupable
d'infraction simple et d'infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble,
comprenant un solde de peine pour laquelle la réintégration était ordonnée, de
65 mois, sous déduction de la détention déjà subie à titre de détention
provisoire, pour des motifs de sûreté et d'exécution anticipée de peine. 

Par acte du 8 octobre 2019, A.________ a manifesté son intention de recourir au
Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il a exposé contester cet arrêt et
requis l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'un nouveau conseil.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Il incombe, en vertu de cette même disposition, à la
partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder
sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al.
2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie
recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de
l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116
s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être
topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par
l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017
consid. 4).

En l'espèce, le recourant a été rendu attentif, à réception de son acte du 8
octobre 2019, au fait qu'il lui appartenait, dès lors qu'il requerrait qu'un
avocat d'office lui soit désigné, de désigner et de mandater lui-même un
avocat, en vue du dépôt d'une écriture complémentaire avant l'échéance du délai
de recours. Il a également été rendu attentif aux exigences de motivation du
recours en matière pénale, telles que rappelées ci-dessus.

Ce nonobstant, le recourant n'a déposé aucune écriture complémentaire. Or, il
incombait au recourant de déposer une écriture en bonne et due forme avant
qu'il soit statué sur son droit éventuel à l'assistance judiciaire (cf. Bernard
Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd. 2014, ch. 38 ad art. 64 LTF). Il n'y
a donc pas lieu de donner suite à sa requête tendant à la désignation d'un
conseil d'office. 

En outre, tel que déposé, son recours ne comporte aucune motivation topique
destinée à démontrer en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral. Il
s'avère ainsi manifeste que le recourant ne formule aucun grief conforme aux
réquisits découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Son recours est de
surcroît dépourvu de conclusions. Il s'ensuit qu'il doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était
dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière,
qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 6 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens