Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1169/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1169/2019

Arrêt du 1er novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale (menace, etc.); irrecevabilité du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 27 août 2019 (502 2019 218).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 9 octobre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre un arrêt du 27 août 2019. Par cette dernière décision,
la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le
recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 8 juillet 2019, par
laquelle le Juge de police de l'arrondissement du Lac a constaté qu'une
ordonnance pénale du 26 juillet 2018 avait été valablement notifiée à
A.________ et que l'opposition formée par ce dernier le 25 avril 2019 était
irrecevable pour cause de tardiveté. A.________ demande l'assistance
judiciaire.

2. 

Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan
est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il
importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux
motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

3. 

En l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable (arrêt
entrepris, dispositif, ch. 1). Après avoir constaté qu'une écriture
complémentaire du 22 juillet 2019 était tardive (consid. 1.2), elle a retenu
que la discussion figurant dans le mémoire déposé le 19 juillet 2019 contenait
essentiellement des griefs déjà formulés dans l'opposition, mais aucune
discussion quant à la tardiveté de l'opposition (consid. 2.2). Dans un second
temps, la cour cantonale a encore expliqué que même recevables, le recours et
son complément auraient, de toute manière, dû être rejetés (consid. 3).

Dans son écriture du 9 octobre 2019, le recourant cite la fin du considérant
3.3 de l'arrêt entrepris. Il indique s'être opposé à l'ordonnance pénale et
avoir demandé copie de divers documents figurant au dossier. Il soutient, pour
terminer, que l'ordonnance pénale du Code de procédure pénale suisse ne serait
pas comparable à la procédure correspondante en Allemagne, examinée par la
CourEDH dans un arrêt Hennings c. Allemagne, du 16 décembre 1992, auquel la
cour cantonale s'est référée. Ce faisant, le recourant discute exclusivement la
motivation subsidiaire relative au fond adoptée par la cour cantonale. Il ne
remet d'aucune manière en question les motifs pour lesquels la cour cantonale a
déclaré son recours irrecevable. Cette motivation, qui scelle à elle seule
l'issue de la procédure cantonale demeure ainsi intacte, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours en matière pénale.

4. 

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui conduit au refus de
l'assistance judiciaire, l'indigence n'étant, de surcroît, pas démontrée dès
lors que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais exigée (art. 64 al. 1
et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de
la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 1 ^er novembre 2019 

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat