Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1168/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1168/2019

Arrêt du 14 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________, représentée par

Me Fabien Mingard, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus d'un congé,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 9 septembre 2019 (n° 736 OEP/PPL/86568/BD/jp).

Faits :

A. 

Le 29 juin 2017, A.________ s'est munie d'un pistolet munitionné dans le but,
selon ses dires, de se suicider. Elle s'est rendue auprès de sa fille,
B.________, les deux intéressées devant évoquer la situation de l'immeuble dont
A.________ était propriétaire. Le ton est ensuite monté entre la mère et la
fille. Alors que B.________ lui tournait le dos, A.________ a saisi son arme et
lui a tiré un premier coup dans le dos, avant de lui tirer dessus à quatre
reprises supplémentaires, atteignant l'intéressée au thorax et au dos en
particulier.

A.________ a été placée en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 à la
Prison C.________. L'exécution anticipée de sa peine a été autorisée dès le 11
juin 2018.

Par jugement du 28 juin 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné la prénommée, pour tentative d'assassinat, à une peine
privative de liberté de huit ans. Il a en outre ordonné, en faveur de celle-ci,
un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

B. 

Par courrier du 7 juin 2019, A.________ a requis auprès de l'Office d'exécution
des peines (ci-après : OEP) qu'une autorisation de sortie accompagnée lui soit
accordée en vue d'une consultation à la Clinique D.________, à E.________, avec
le Dr F.________, à une date à fixer selon les disponibilités de ce dernier. Le
12 août 2019, elle a signé et déposé le formulaire ad hoc concernant cette
demande. Entre fin 2015 et début 2016, A.________ avait été opérée à l'oeil par
le Dr F.________.

Le 20 août 2019, la Direction de la Prison C.________ a émis un préavis
défavorable pour une telle sortie. Elle a notamment expliqué que le dispositif
de surveillance qui devrait être mis sur pied dans un cabinet privé paraissait
inadéquat en l'occurrence.

Par décision du 2 septembre 2019, l'OEP a refusé la demande de A.________. A
l'appui de cette décision, il a indiqué qu'il existait un risque de fuite,
voire de récidive, en précisant que le recours à un praticien externe avait
lieu uniquement si le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
(ci-après : SMPP) n'était pas en mesure de fournir les prestations nécessaires,
ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

C. 

Par arrêt du 9 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre
cette décision et a confirmé celle-ci.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 9 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la sortie accompagnée requise lui est accordée. Elle
sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, les décisions sur l'exécution de peines et de
mesures sont sujettes au recours en matière pénale.

2. 

La recourante soutient que le refus de la laisser sortir, accompagnée, afin de
consulter le Dr F.________ violerait les art. 84 al. 6 CP et 8 CEDH.

2.1. L'art. 84 al. 6 CP dispose que des congés d'une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde
extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour
autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas
et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres
infractions.

2.2. Selon les recommandations Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006 (ci-après
: RPE), les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le
pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique (art.
40.3). Chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et
psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre (art. 40.5).
Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être
transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils,
lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison (art. 46.1).

2.3. Conformément à l'art. 3 al. 1 let. c du règlement vaudois concernant
l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes (RASAdultes/VD; RS/VD 340.93.1), les autorisations de sortie
s'entendent d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison
d'un motif particulier. Selon l'art. 2 al. 1 RASAdultes/VD, l'autorisation de
sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni
nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour
les cas d'internement.

Aux termes de l'art. 33a de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations
pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01), la prise en charge médicale des personnes
condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service
pénitentiaire (al. 1). L'étendue des prestations fournies est fixée dans une
convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al.
2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n'est pas à même
de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal ou de la convention,
il peut mandater un praticien externe (al. 3).

2.4. L'autorité précédente a exposé que s'il existait une garantie, pour les
détenus, de disposer de services médicaux et psychiatriques en prison, ainsi
qu'une garantie - pour eux - de pouvoir être transférés dans un établissement
approprié en cas de besoin de soins médicaux spécialisés, il n'existait en
revanche pas de droit au libre choix du médecin. Dans le canton de Vaud, il
appartenait au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l'art.
33a LEP/VD, d'assurer l'ensemble des prestations médicales nécessaires au
détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu'il n'est
pas à même de fournir lui-même les prestations. Le SMPP présentait donc toutes
les garanties médicales nécessaires et le recours à un tel service ne violait
aucune garantie constitutionnelle ou liberté fondamentale. En l'occurrence, le
SMPP avait proposé à la recourante une consultation à l'Hôpital ophtalmique
G.________, qui faisait partie de son réseau, proposition à laquelle
l'intéressée n'avait pas donné suite. Pour le reste, il apparaissait que la
recourante présentait un important risque de fuite, voire de récidive, de sorte
que la décision de l'OEP n'était pas critiquable.

2.5. On peut tout d'abord relever que l'argumentation de la recourante est
émaillée d'éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour
cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF),
sans que l'intéressée prétende que l'autorité précédente aurait arbitrairement
omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son argumentation est, dans
cette mesure, irrecevable.

Par ailleurs, la recourante affirme que le refus de sortie litigieux porterait
atteinte à son "droit au respect de sa vie privée, selon l'article 8 CEDH". Une
telle assertion ne répond nullement aux exigences de motivation découlant des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il en va de même dans la mesure où la
recourante se limite à prétendre que l'art. 40.3 RPE - disposition qui a valeur
de simple directive à l'attention des Etats membres du Conseil de l'Europe,
mais dont le Tribunal fédéral tient compte dans la concrétisation de la liberté
personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution
fédérale (cf. ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146) - lui garantirait de pouvoir
consulter le médecin l'ayant opérée entre 2015 et 2016, l'intéressée ne
consacrant aucune motivation spécifique à cet aspect.

La recourante soutient encore que la décision de la cour cantonale porterait
atteinte au "principe de la proportionnalité", derechef sans consacrer une
motivation topique - répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF - à une éventuelle violation de l'art. 5 al. 2 Cst.

Pour le reste, la recourante se contente de contester, au moyen d'une
argumentation indigente, l'existence d'un risque de fuite et de récidive. Elle
n'explique toutefois aucunement en quoi la décision de lui refuser une sortie
pour consulter le médecin de son choix - cependant qu'une prise en charge
médicale, dont l'intéressée ne prétend pas qu'elle serait d'une qualité
insuffisante, lui est offerte - consacrerait une atteinte à l'art. 84 al. 6 CP
ou une application arbitraire des dispositions de droit cantonal sur lesquelles
s'est fondée l'autorité précédente.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne présente aucune argumentation
recevable, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit
en lui refusant la conduite requise en vue de consulter le Dr F.________.

3. 

Le recours est irrecevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle
n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa