Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1160/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1160/2019, 6B_1171/2019

Arrêt du 4 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_1160/2019

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de
Neuchâtel,

recourant 1,

contre

1. A.________,

représenté par Me Richard Calame, avocat,

2. B.________,

représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,

intimés,

et

6B_1171/2019

1. C.________,

2. D.________,

tous les deux représentés par Me Michel Bise, avocat,

recourants 2 et 3,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional
de Neuchâtel,

2. A.________,

représenté par Me Richard Calame, avocat,

3. B.________,

représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,

intimés.

Objet

Arbitraire; homicide par négligence; lésions corporelles graves par négligence,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 20 août 2019 (CPEN.2018.120/der).

Faits :

A. 

Par jugement du 20 mars 2013, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a libéré A.________ et B.________ des chefs de prévention
d'homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et
infractions à la loi sur l'assurance-accidents, à l'ordonnance sur la
prévention des accidents ainsi qu'à la loi sur le travail, à la suite d'un
accident survenu le 26 février 2008 et ayant entraîné le décès du machiniste
E.________ et la perte de son bras gauche à l'aide-machiniste C.________.

Par jugement du 10 décembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel a annulé cette décision et a renvoyé la cause
à la juridiction de première instance pour nouveau jugement après complément
d'instruction.

Par arrêt du 31 mars 2014 (6B_112/2014 et 6B_131/2014), le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevables les recours formés par A.________ et B.________ contre le
jugement du 10 décembre 2013.

B. 

Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a condamné A.________ et B.________, pour homicide par
négligence et lésions corporelles par négligence, le premier à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis durant deux ans,
le second à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 160 fr. le jour, avec
sursis durant deux ans. Il a admis dans leur principe les conclusions civiles
de C.________ et D.________ et a renvoyé ces derniers à agir par la voie civile
pour le surplus.

C. 

Par jugement du 20 août 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois
a partiellement admis les appels formés par A.________ et B.________ contre ce
jugement et a réformé celui-ci en ce sens que les deux prénommés sont acquittés
et que C.________ et D.________ sont renvoyés à agir par la voie civile.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

C.a. F.________ SA est une entreprise de génie civil spécialisée dans le forage
d'excavations diverses, qui possède plus d'une dizaine de foreuses de
différents types et marques. Depuis 2005, son directeur est A.________.

La société s'est vue attribuer, par la Ville de G.________, les travaux de
forage d'une centaine de trous d'ancrage d'un mur de soutènement.

Engagé depuis le mois d'octobre 2001 par F.________ SA, B.________ a fonctionné
comme conducteur de travaux sur ce chantier.

C.b. Le 26 février 2008, alors que plusieurs dizaines de trous d'ancrage
avaient déjà été creusés avec la même foreuse, de marque H.________ et de type
xxx, un accident de travail s'est produit sur le chantier. E.________, qui
oeuvrait comme machiniste sur la foreuse, est monté sur l'engin en cours de
forage pour manipuler un canal flexible contenant des tuyaux hydrauliques. Au
moment de redescendre, le prénommé a perdu l'équilibre et le bas de son
pantalon s'est pris dans l'axe en rotation de la tige de forage, ce qui a eu
pour effet de l'entraîner entre la tige et le bras - ou rail - de forage. En
voulant porter secours à son collègue, C.________, premier aide-machiniste, a
vu son bras gauche saisi et arraché par l'axe en rotation. Le deuxième
aide-machiniste est parvenu à arrêter la machine quelques instants plus tard.
E.________ était mort.

D. 

Le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, forme un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 août 2019 (6B_1160/2019),
en concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.________ et
B.________ sont condamnés pour homicide par négligence et lésions corporelles
graves par négligence et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

C.________ et D.________ forment également un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre le jugement du 20 août 2019 (6B_1171/2019), en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que A.________ et B.________ sont condamnés, pour homicide par négligence
et lésions corporelles par négligence, le premier à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, le second à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 160 fr. le jour, avec sursis durant deux
ans, que leurs conclusions civiles sont admises dans leur principe et qu'ils
sont, pour le surplus, renvoyés à agir par la voie civile. Subsidiairement, ils
concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même
complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un
seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la
partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Dans le
jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de première instance avait admis,
dans leur principe, les conclusions civiles formulées par C.________ et
D.________ (recourants 2 et 3), mais avait renvoyé ces derniers à agir par la
voie civile. Devant la cour cantonale, les recourants 2 et 3 ont conclu à
l'octroi de leurs conclusions civiles. Dans le jugement attaqué, ils ont été
renvoyés à agir par la voie civile. Devant le Tribunal fédéral, les recourants
2 et 3 concluent à l'admission de leurs conclusions civiles dans leur principe
et à ce qu'ils soient, pour le surplus, renvoyés à agir par la voie civile. Dès
lors que l'admission, dans leur principe, des conclusions civiles formulées par
les recourants 2 et 3 par le tribunal de première instance n'a pas été
confirmée par la cour cantonale et que les deux intéressés réclament à nouveau
une telle admission de leurs conclusions civiles dans leur principe, ceux-ci
ont qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de
l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.

3. 

Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves
et établi les faits de manière arbitraire.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus
de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

3.2. La cour cantonale a exposé que, à l'époque de l'accident, certaines
foreuses utilisées n'étaient pas munies d'un dispositif à câbles, sans que cela
posât un problème de sécurité aux yeux de la SUVA. Selon l'expert judiciaire
appelé à se prononcer durant l'instruction, la foreuse H.________ xxx aurait
dû, à l'époque des faits, être munie du dispositif de sécurité à câbles pour
respecter les exigences légales. La directive européenne EN 791, sur laquelle
s'était basé l'expert, était entrée en vigueur pour la Suisse le 12 août 1997.
La foreuse H.________ xxx avait quant à elle été commandée en mars 1997 puis
livrée à la fin du mois d'avril 1997. Il était établi que la foreuse H.________
xxx était munie, d'usine, du dispositif de sécurité à câbles exigé sur le plan
européen et que le dispositif en question avait été livré à F.________ SA. Il
existait cependant un doute quant à savoir si ce dispositif n'avait pas été
monté sur la machine ou s'il avait été démonté lors de la mise en service de la
foreuse à I.________. A.________ et B.________ n'étaient pas encore entrés au
service de F.________ SA en 1997. Selon le tribunal de première instance, à
réception d'un courrier de la SUVA du 22 août 2007, le directeur de F.________
SA, respectivement son chef de chantier, devaient savoir que la situation ne
correspondait pas au "standard", de sorte qu'il leur aurait appartenu de
vérifier que les machines qui ne disposaient pas de câbles de sécurité pussent
en être équipées ou ré-équipées. Pour la cour cantonale, cette conclusion ne
pouvait être confirmée. Ainsi, le courrier en question n'avait pas trait à la
foreuse H.________ xxx mais à une foreuse H.________ yyy achetée plus
récemment. En outre, le courrier n'avait pas été adressé à A.________ et
B.________, mais à J.________, qui avait participé aux séances des 3 juillet et
17 août 2007 et était désigné comme personne de contact dans le concept de
sécurité. Dans l'organigramme d'organisation de la sécurité, ce dernier avait
d'ailleurs le titre de conducteur des travaux avec la mention "hygiène et
sécurité". Dans la mesure où B.________ n'avait pas participé à la séance du 3
juillet 2007 ni à la rencontre du 17 août 2007 entre le représentant de la SUVA
et J.________, il était possible que le courrier du 22 août 2007 n'eût pas été
porté à sa connaissance, le doute devant, sur ce point, lui profiter.
A.________ assumait pour sa part la direction de l'entreprise. Le concept
formel d'organisation de la sécurité au travail, remanié entre juillet et
novembre 2007, avait pour l'essentiel été son oeuvre. Le prénommé avait admis
avoir participé à la séance du 3 juillet 2007 destinée à la préparation du
concept de sécurité avec la SUVA. Il avait cependant soutenu que, lors de cette
séance, le sujet des câbles de sécurité munissant une nouvelle foreuse
H.________ yyy n'avait pas été abordé. A.________ avait par ailleurs nié avoir
pris part à la séance du 17 août 2007, sans qu'il soit possible de prouver le
contraire. La taille de l'entreprise, le fait que l'intéressé fût le
responsable du concept "MSST" au sein de F.________ SA, ainsi que sa
participation à la séance du 3 juillet 2007, permettaient difficilement de
croire qu'il n'eût pas été au courant des difficultés rencontrées avec les
foreuses munies d'un système de sécurité à câbles et que J.________ ne lui eût
pas communiqué les informations ressortant du courrier du 22 août 2007. La
question pouvait cependant être laissée ouverte. En effet, pour la cour
cantonale, même si A.________ et B.________ avaient eu connaissance des
informations contenues dans le courrier du 22 août 2007, ils n'auraient pu en
déduire que les injonctions de la SUVA - selon lesquelles les composants des
systèmes de sécurité implantés par le constructeur ne pouvaient en aucun cas
être supprimés ou déconnectés par les utilisateurs - auraient eu une
conséquence pour d'autres machines que la H.________ yyy dont il avait été
question durant la visite du 17 août 2007. Le parc de machines de F.________ SA
contenait depuis plusieurs années diverses foreuses de marques différentes -
dont quatre de la marque H.________ -, non équipées, pour la majorité d'entre
elles, d'un dispositif de sécurité à câbles. Les machines en question
répondaient, hormis s'agissant de la foreuse H.________ xxx, aux exigences de
sécurité. Celle-ci avait été entretenue et réparée régulièrement par
l'importateur, qui n'avait pas signalé l'absence du système de sécurité. En
définitive, le fait que la nouvelle machine H.________ yyy fût équipée d'un
dispositif de sécurité supplémentaire exigé par les normes légales ne devait
pas amener A.________ et B.________ à s'inquiéter de la conformité aux normes
applicables d'un modèle plus ancien de la même marque, que les deux prénommés
avaient toujours connu dépourvu dudit système de sécurité. Pour le reste, il
n'était pas établi que la documentation à disposition dans l'entreprise en 2007
ou 2008 permît de déterminer sans doute possible la nécessité du dispositif de
sécurité à câbles.

3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant 1, on ne voit pas en quoi il
aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'émettre des doutes sur le
point de savoir si A.________ avait eu connaissance des informations comprises
dans le courrier du 22 août 2007, tout en retenant que, même si tel avait été
le cas, le sort de la cause en eût été inchangé. Au demeurant, le recourant 1
n'explique pas dans quelle mesure la correction d'un éventuel vice pourrait, à
cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).

Il n'était pas non plus insoutenable, de la part de l'autorité précédente, de
retenir que la lettre du 22 août 2007, qui faisait suite à la rencontre du 17
août 2007 au cours de laquelle la foreuse H.________ yyy avait été évoquée,
concernait ce modèle et non la foreuse H.________ xxx. Par ailleurs,
contrairement à ce qu'affirme le recourant 1, la cour cantonale a bien
mentionné les déclarations faites par A.________, selon lesquelles la machine
H.________ yyy constituait "essentiellement le même type de machine" que la
foreuse H.________ xxx. Elle a toutefois précisé que le prénommé avait ajouté
que la cinématique était différente chez les deux modèles et que cet aspect
avait une influence sur le choix du système de sécurité. Le recourant 1 ne
démontre pas que ces constatations seraient arbitraires, ni qu'il aurait été
insoutenable de retenir que A.________ n'avait pu comprendre, en admettant
qu'il eût pris connaissance du contenu du courrier du 22 août 2007, que les
indications de la SUVA pouvaient également concerner la foreuse H.________ xxx.

Enfin, le recourant 1 ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire de
retenir que B.________ n'avait pas eu connaissance du courrier du 22 août 2007.
On ne voit pas, en particulier, en quoi l'attitude adoptée par le prénommé
postérieurement à l'accident du 26 février 2008 ferait apparaître cette
constatation comme insoutenable. Pour le reste, l'intéressé ne présente aucun
élément qui aurait dû pousser la cour cantonale à retenir, sous peine de verser
dans l'arbitraire, que B.________ savait, avant l'accident, que le système de
sécurité de la foreuse H.________ xxx posait problème.

3.4. Les recourants 2 et 3 présentent pour leur part une argumentation purement
appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle ils rediscutent
intégralement l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer en quoi
celui-ci aurait été arbitrairement établi, ainsi qu'en avançant diverses
conjectures ou hypothèses à propos de ce que A.________ et B.________ auraient
pu ou dû savoir à l'époque des faits.

3.5. En définitive, les recourants ne démontrent pas que l'autorité précédente
aurait, de manière insoutenable, retenu que A.________ et B.________ n'avaient
pas eu conscience, avant l'accident du 26 février 2008, que le système de
sécurité à câbles de la foreuse H.________ xxx avait été ôté avant leur arrivée
dans l'entreprise, ni que cette machine n'aurait pas dû, à l'époque des faits,
fonctionner sans ledit système.

4. 

Les recourants reprochent à l'autorité précédente une violation des art. 117 et
125 CP.

4.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort
d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.

Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à
l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125
al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art.
125 al. 2 CP).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime
ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3
CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier
lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le
devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre
en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes
involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole
le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait
dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de
la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence,
il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et
avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes
lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle
pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des
prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de
prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant
d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait
présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la
violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut
pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable
(ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées).

Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la
mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien
qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP
énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la
loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création
d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut
qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit
trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien
déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher
la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient
exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait
de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP;
ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; arrêt
6B_1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2).

4.2. La cour cantonale a constaté, sans arbitraire (cf. consid. 3 supra), que
A.________ et B.________ n'avaient aucunement eu conscience, avant l'accident
du 26 février 2008, que des câbles de sécurité auraient dû équiper la foreuse
H.________ xxx de sorte que cette machine n'aurait pas dû - en vertu de la
directive européenne EN 791 - fonctionner sans ce dispositif de sécurité. Or,
l'acte d'accusation reprochait en substance aux deux prénommés d'avoir su que
la foreuse H.________ xxx était dépourvue d'un système de protection car les
câbles prévus n'y étaient pas installés, ainsi que d'avoir - malgré cela -
toléré l'emploi de cette machine (cf. jugement attaqué, p. 4 s.). On ne
distingue pas, dans l'acte d'accusation, d'autres omissions qui auraient été
reprochées aux deux intéressés en raison de leur position au sein de F.________
SA, par exemple une omission de vérifier périodiquement la conformité des
machines à la législation en vigueur, de se renseigner concernant l'évolution
des règles de sécurité relatives à la foreuse H.________ xxx ou encore
d'équiper spontanément cette machine d'un système de sécurité comparable à
celui présent sur des modèles plus récents.

A cet égard, l'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où
elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal
fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Pour le reste, celui-ci se borne à
affirmer que A.________ et B.________ auraient enfreint leur "devoir général de
prudence résultant de la création d'un état de fait dangereux", sans préciser
quel comportement, décrit dans l'acte d'accusation, aurait été fautivement omis
par chacun des deux prénommés, ni à quel moment un tel comportement aurait au
plus tard dû être adopté.

Les recourants 2 et 3 développent pour leur part une argumentation mélangeant
les critiques concernant l'établissement des faits, celles regardant la
violation du droit, ainsi que des considérations d'ordre général sur les
conditions d'application des art. 117 et 125 CP. Cette argumentation est
irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour
cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Pour le surplus, les intéressés ne démontrent pas selon quelle obligation -
laquelle ne serait de toute manière pas évoquée dans l'acte d'accusation -
A.________ et B.________ auraient dû, après leur arrivée au sein de F.________
SA, adopter un comportement actif afin de contrôler que la foreuse H.________
xxx - qu'ils n'avaient jamais vue équipée de câbles de sécurité et dont ils
ignoraient qu'elle en fût dépouillée, respectivement qu'elle n'en fût pas dotée
après sa livraison - pouvait fonctionner comme elle l'avait fait auparavant.

En définitive, les recourants ne démontrent aucunement que la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en ne condamnant pas A.________ et B.________ sur
la base des art. 117 et 125 CP.

5. 

Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils
sont recevables. Les recourants 2 et 3, qui succombent, supportent les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le recourant 1 n'ayant quant à lui pas à en
supporter (art. 66 al. 4 LTF).

A.________ et B.________, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne
sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1160/2019 et 6B_1171/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de C.________
et D.________.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa