Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1156/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1156/2019

Arrêt du 7 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale,
1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 30 août 2019 (P3 18 248).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais
dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement
courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé
si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al.
1 LTF).

En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste (Suivi des envois
business), le pli recommandé contenant la décision cantonale a été distribué au
guichet le 2 septembre 2019. Le délai de 30 jours a commencé à courir le 3
septembre 2019 pour échoir le jeudi 3 octobre 2019. Le recours, remis à La
Poste sous pli recommandé le 4 octobre 2019, ne l'a pas été dans le délai.

La recourante a indiqué sur son écriture avoir " apport[é] en main propre au
tribunal, une demande de prolongation pour [son] recours ". Point n'est
toutefois besoin d'examiner plus avant cette allégation, les délais fixés par
la loi (cf. art. 100 al. 1 LTF) ne pouvant être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).

Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être
liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al.1 let. a LTF.

2. 

La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 7 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat