Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1149/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://15-01-2020-6B_1149-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1940 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1149/2019, 6B_1150/2019

Arrêt du 15 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Muschietti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

6B_1149/2019

A.________,

représenté par Me Charlotte Iselin, avocate,

et

6B_1150/2019

B.________,

représenté par Me Charlotte Iselin, avocate,

recourants,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. C.C.________,

représentée par Me Filippo Ryter, avocat,

intimés.

Objet

Injure; arbitraire, présomption d'innocence, etc.; droit de plainte; maxime
d'accusation; frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 1er juillet 2019 (n° 158 PE16.018164-AAL).

Faits :

A. 

Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention de
voies de fait et de menaces, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure
et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 420 fr., convertible en une
peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dans le même jugement,
le Tribunal de police a libéré A.________ du chef de prévention de menaces, a
constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure et l'a condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu'à une amende de 360 fr., convertible en une peine privative de liberté
de substitution de 4 jours. Le Tribunal de police a mis les frais de justice à
la charge des prénommés et dit qu'ils devaient à C.C.________ un montant de
4'922 fr. 95 au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

B. 

Par jugement du 1er juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté les appels formés par B.________ et A.________ à l'encontre du
jugement du Tribunal de police. Elle a considéré en substance ce qui suit.

Le 30 août 2016, en marge d'un conflit de travail opposant la société
D.________ Sàrl, dont E.C.________ est associé gérant avec signature
individuelle, à six ouvriers polonais que cette entité avait employés, une
action a été conduite par le syndicat Unia au sein des locaux de la société. La
situation était alors très tendue et E.C.________ avait fait appel à la police.

Le 2 septembre 2016, B.________ et A.________, représentants du syndicat Unia,
se sont rendus à F.________, commune de domicile de E.C.________, pour
distribuer des tracts dénonçant des pratiques prétendument irrégulières de la
société D.________ Sàrl et de son directeur E.C.________, ainsi que le refus
par la direction de négocier et de remettre certains documents. A un moment
donné, B.________ s'est rendu sur une place de parc située à l'entrée de la
propriété occupée par les époux E.C.________ et C.C.________, proche des boîtes
aux lettres, afin de remettre un tract à G.________, père de C.C.________.
A.________ a rejoint son collègue et a déclaré à G.________: " E.C.________,
vous connaissez? Eh bien lui et ses petites magouilles, on va le faire sortir
de Suisse ". C'est alors que C.C.________ est intervenue afin de demander à son
père de rentrer chez elle et aux deux syndicalistes de s'en aller. En guise de
réaction, A.________ a lancé contre elle une dizaine de tracts, l'un après
l'autre, en s'écriant " tiens, vas-y, prends ça et lis! ". C.C.________ leur a
aussitôt demandé de ramasser ces documents, ce à quoi A.________ a répondu " va
chier Madame ". B.________, qui distribuait des tracts en contre-bas, les a
rejoints et a également lâché quelques tracts par terre. H.________, puis
I.________, deux employés de la société D.________ Sàrl, se sont alors
approchés. I.________ s'est mêlé à l'altercation et a demandé aux syndicalistes
de quitter les lieux, ce qu'ils ont fait en remontant à bord de leur véhicule.
B.________ a encore dit à C.C.________ qu'elle devrait peut-être penser à "
baiser " un peu plus souvent, tout en mimant des gestes évocateurs. Tout au
long des échanges, les deux syndicalistes se sont montrés agressifs tant
verbalement, via des propos injurieux et le ton utilisé, que physiquement,
notamment en se tenant à très courte distance de C.C.________ et en jetant des
tracts à son encontre.

Peu de temps après être partis, A.________ et B.________ sont repassés à bord
de leur voiture devant la propriété occupée par les époux C.________ et se sont
mis à klaxonner et à leur faire des doigts d'honneur en passant leur bras par
la fenêtre.

C. 

A.________ et B.________ forment chacun un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre le jugement du 1er juillet 2019, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont
libérés des chefs d'accusation retenus contre eux, subsidiairement à leur
exemption de toute peine. En toute hypothèse, ils concluent qu'aucun frais
n'est mis à leur charge, qu'ils ne doivent payer aucun montant à C.C.________ à
titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP tant pour la première que pour la
seconde instance, que des indemnités de 4'956 fr. 45 pour la procédure de
première instance et de 2'939 fr. 80 pour la seconde instance leur sont
allouées à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et, enfin, qu'une indemnité de
500 fr. leur est versée à titre de tort moral en application de l'art. 429 al.
1 let. c CPP. Plus subsidiairement encore, ils concluent à l'annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que
l'assistance judiciaire.

D. 

Par ordonnances du 7 octobre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'effet suspensif présentées par
A.________ et B.________. Par ailleurs, les prénommés ont retiré leur demande
d'assistance judiciaire par courrier du 23 octobre 2019.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même
complexe de faits et portent sur certaines questions de droit qui se recoupent.
Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24
al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

Les recourants nient avoir injurié C.C.________. Ils contestent l'établissement
des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
précédente. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du principe
" in dubio pro reo ".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. La cour cantonale a constaté que dans sa plainte, C.C.________ avait
évoqué des insultes, sans toutefois nommer ou désigner l'un ou l'autre des
prévenus. Les précisions apportées aux débats s'expliquaient par la
confrontation visuelle des parties, qui n'avait jamais eu lieu durant
l'enquête. On comprenait ainsi aisément que la plaignante avait dans un second
temps pu attribuer les propos tenus par l'un et par l'autre lorsqu'elle s'était
retrouvée face à eux. La partie plaignante n'avait donc pas varié dans ses
déclarations. L'autorité précédente a aussi retenu que les témoignages, pris
dans leur ensemble, corroboraient le fait que la partie plaignante ait été
insultée par les deux prévenus. Il était à cet égard sans incidence que les
propos du témoin G.________ n'aient pas été fidèlement retranscrits par le
premier juge, dans la mesure où ce témoin avait bien rapporté une injure, qui
était du genre " va te faire foutre ", étant précisé qu'il n'était pas certain
des termes utilisés, quand bien même ils étaient injurieux. A cet égard, le
témoin avait décrit physiquement l'auteur de ces propos, soit A.________. Par
ailleurs, le fait que I.________ ait déclaré n'avoir rien entendu ne signifiait
pas pour autant qu'il ne s'était rien passé. Comme l'avait relevé le premier
juge, cela s'expliquait par le fait que ce témoin était arrivé lorsque la scène
se terminait, puisqu'il était intervenu pour séparer les protagonistes. En
outre, la majorité des témoins avaient vu que les prévenus avaient chacun fait
un doigt d'honneur à la partie plaignante. Dans sa plainte, C.C.________ avait
parlé de " grands gestes " effectués par les prévenus à son attention,
décrivant ensuite plus précisément ces gestes devant le procureur.

2.3. Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait dû retenir que les
déclarations de l'intimée avaient varié et différaient du contenu de sa plainte
et de l'acte d'accusation. Ils lui font en particulier grief d'avoir constaté
que les parties n'avaient pas été confrontées visuellement en cours
d'instruction, alors qu'en vérité, C.C.________ avait assisté à l'audition des
prévenus et avait également produit une photo d'eux à l'appui de sa plainte.
Elle avait ainsi été en mesure d'identifier clairement chacun des protagonistes
lors de l'instruction, de sorte qu'il n'était pas compréhensible qu'elle
indique, pour la première fois lors des débats de première instance, à quel
protagoniste elle attribuait tel ou tel propos ou geste injurieux. Cette
désignation contredisait en outre ce qui était retenu dans l'acte d'accusation.

Il n'était pour autant pas insoutenable de retenir que l'intimée, qui ne
connaissait pas les recourants, n'avait pas pu, au stade de la rédaction de sa
plainte, identifier nommément chacun des protagonistes. En outre, c'est à juste
titre que la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas eu d'audience de
confrontation lors de l'instruction; l'intimée a seulement assisté aux
auditions des deux recourants qui ont nié les faits, sans y être entendue
(procès-verbaux d'audition du 7 février 2017, pièces 1 et 2; cf. ATF 141 IV 220
consid. 4.3.1 p. 227 s.). L'intimée a identifié les recourants plus précisément
lorsque l'occasion lui a été donnée de le faire, au moment des débats de
première instance. De même, le fait que lors de son audition, l'intimée ait
précisé certains éléments de sa plainte - par exemple la description des gestes
des recourants - se révèle plutôt usuel. Enfin, les différences qu'il peut
exister entre le contenu de l'acte d'accusation et les déclarations de
l'intimée aux débats ne démontrent pas non plus que cette dernière aurait varié
dans sa description des événements, puisqu'elle n'est pas l'auteur dudit acte.
Aussi, c'est sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas retenu de variations
significatives dans les déclarations de l'intimée.

2.4. Les recourants font grand cas du fait que la cour cantonale a retenu, à
l'instar de l'acte d'accusation, que A.________ avait " jeté des tracts " à
l'encontre l'intimée, alors que le jugement de première instance, reprenant les
déclarations faites par C.C.________ lors des débats, avait constaté que
A.________ lui avait mis les tracts sous son nez en lui disant de les regarder
et en les lâchant un à un à ses pieds.

Selon les déclarations de l'intimée et des témoins et comme l'ont retenu les
jugements cantonaux, le recourant a " jeté à son encontre ", " lancé un par un
", " mis sous le nez de C.C.________ puis lâché à ses pieds " ou encore " lâché
devant son visage " les tracts qu'il tenait à la main. On comprend qu'il s'agit
peu ou prou du même fait, décrit avec des termes et expressions différentes,
comportement que dans son ensemble, le recourant a toujours nié avoir adopté.
L'infraction de voies de fait a été exclue pour ce geste, n'étant pas contesté
que les tracts lancés n'ont pas atteint l'intimée mais sont tombés directement
par terre. Aussi, que l'on utilise l'une ou l'autre de ces descriptions pour
définir le comportement, la cour cantonale n'a pas déterminé de manière
arbitraire le contenu du message adressé à l'intimée, compte tenu également des
propos tenus (" va chier " et inciter à " baiser plus souvent ") et des gestes
effectués (allusions sexuelles et doigts d'honneur).

B.________ soutient pour sa part qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait
dit à l'intimée qu'elle devait penser à " baiser " un peu plus souvent en
mimant des gestes évocateurs, car selon la plainte, il aurait déclaré qu'elle
devait penser à " *** " plus souvent. Le propos adressé à l'intimée demeure
toutefois le même, qu'il ait été clairement sous-entendu ou que le mot en
question ait été expressément prononcé. Aussi n'est-il pas démontré que le
contenu du message, jugé constitutif d'injure par la cour cantonale, aurait été
déterminé de manière insoutenable par la cour cantonale.

Par ailleurs, à la constatation de la cour cantonale selon laquelle il n'était
pas établi que l'intimée aurait eu une attitude répréhensible qui puisse lui
être reprochée, les recourants se contentent d'opposer leur propre version des
faits. Ce faisant, ils développent une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable.

2.5. Les recourants soutiennent que la cour cantonale a apprécié les
déclarations des témoins de manière arbitraire en concluant qu'ils
corroboraient le fait que l'intimée avait été insultée.

L'argumentation des recourants se limite essentiellement à opposer leur propre
appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, de sorte
qu'elle s'épuise en une discussion appellatoire et, partant, irrecevable. Au
demeurant, on peut considérer ce qui suit.

Les quelques divergences dans la version des témoins, soulevées par les
recourants, n'apparaissent pas déterminantes. Ceux-ci ont rapporté des injures,
tout en précisant qu'ils ne se rappelaient pas des termes exacts. L'expression
" va te faire foutre " rapportée par le témoin G.________ est similaire à
l'expression " va chier " relatée par l'intimée et retenue par la cour
cantonale. G.________ ne parle certes que d'une seule personne qui aurait
proféré des injures, mais H.________ et E.C.________ ont confirmé que les deux
syndicalistes avaient insulté l'intimée. Il importe peu, dès lors, de savoir
quel individu G.________ entendait désigner. De même, les témoins G.________,
H.________ et C.________ ont déclaré que les syndicalistes avaient fait des
doigts d'honneur en partant (jugement entrepris, consid. 4.3 p. 18). Quant à
I.________, il a expliqué n'avoir pas entendu d'injures mais aussi ne pas se
rappeler des propos échangés, précisant être sorti de la maison, puis rentré
avant de ressortir, et n'avoir pas non plus entendu ce que l'intimée avait dit
(pièce 5, procès-verbal d'audition de I.________ du 10 janvier 2018 p. 2).
Aussi n'était-il pas arbitraire de retenir que le fait qu'il n'ait rien entendu
ne signifiait pas encore qu'il ne s'était rien passé.

Plus généralement, il ne saurait être exigé des divers témoins d'être
absolument précis dans leur description de la scène et des propos tenus,
s'agissant d'un incident qui n'avait duré que quelques minutes. Les témoins ont
fait des déclarations mesurées, dès lors qu'ils n'ont rapporté que ce dont ils
se rappelaient et n'ont pas manqué de préciser lorsqu'ils ne se souvenaient pas
ou qu'ils n'étaient pas présents et n'avaient pas entendu ou vu certaines
choses. En ce sens également, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne
pas avoir considéré que les liens familiaux avec l'intimée, respectivement
professionnels avec la société D.________ Sàrl, ont pu les conduire à exagérer
les faits, voire même à les inventer.

Sur le vu de ce qui précède, il n'était pas insoutenable de conclure que les
témoignages, pris dans leur ensemble et non isolément comme le voudraient les
recourants, corroboraient le fait que l'intimée avait été insultée par les deux
recourants, qui lui avaient également fait des doigts d'honneur.

Enfin, il est sans rapport avec la présente question que l'intimée n'ait pas
déposé de conclusions civiles ou encore qu'une convention transactionnelle
entre E.C.________ et le syndicat Unia ait conduit au retrait de plainte de ce
dernier, mais non à celle de son épouse.

Partant, il y a lieu de rejeter le grief, dans la mesure de sa recevabilité.

3. 

Les recourants invoquent la violation des art. 30 et 31 CP. Comme devant
l'autorité précédente, ils font valoir que l'intimée n'avait pas déposé plainte
pour des prétendus doigts d'honneur, mais avait uniquement décrit de grands
gestes.

Sur ce point, la cour cantonale a constaté que la plainte pénale avait été
déposée par l'intimée notamment pour injure, en indiquant que les prévenus
avaient fait de grands gestes à son encontre depuis leur véhicule. Cette
description n'excluait pas que les gestes en question étaient notamment
constitués de doigts d'honneur. La plaignante n'avait donc pas limité sa
plainte aux seules paroles émises mais reprochait également aux prévenus des
gestes insultants. De surcroît, la plaignante n'avait pas décrit ces gestes
pour la première fois lors de l'audience devant le Tribunal de police, mais en
premier lieu devant le procureur, précisant alors le contenu de sa plainte
pénale (jugement attaqué, consid. 4.3 p. 18).

A l'encontre du raisonnement de la cour cantonale, les recourants n'émettent
aucune critique spécifique. Ils se contentent de considérations générales,
tirées de la jurisprudence, relatives au contenu d'une plainte pénale, sans
indiquer ce qu'ils en déduisent dans le cas d'espèce. Faute d'une motivation
suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF), le grief est irrecevable.

4. 

Les recourants se plaignent de la violation du principe d'accusation. Ils
reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu un état de fait qui diffère de
l'acte d'accusation, dès lors que leurs rôles respectifs avaient en partie été
inversés s'agissant des paroles incriminées.

4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation,
en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu,
la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode
de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1; 6B_834/2018 du 5
février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit
l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de
délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239; 143 IV 63
consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références
citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans
la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est
reproché (arrêts 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_275/2016 du
9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée).

4.2. A la différence du cas jugé dans l'arrêt 6B_710/2015 dont les recourants
se prévalent, en l'espèce toutes les allégations constitutives d'atteinte à
l'honneur ont bien été retranscrites dans l'acte d'accusation. La question qui
se pose ici est différente en ce sens que les propos prêtés à l'un des
recourants dans l'acte d'accusation ont en définitive été attribués à l'autre,
et inversement. Il est clair que de manière générale, chaque prévenu doit
pouvoir savoir quels sont les faits qui, selon l'accusation, lui sont
personnellement imputables. Cela étant, comme l'a retenu la cour cantonale, les
propos imputés à l'un ou l'autre des recourants dans le cas d'espèce étaient
similaires dans leur genre et dans leur portée. Que l'un ou l'autre ait dit "
va chier ", " va te faire foutre ", " va te faire mettre " ou encore qu'il
faudrait " baiser plus souvent " ne donnait pas lieu à une modification de la
défense de l'un comme de l'autre. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas
avoir été empêchés de préparer utilement leur défense, qui a toujours consisté
à nier avoir prononcé de quelconques propos insultants. En outre, dès
l'ouverture des débats de première instance, la partie plaignante, s'exprimant
en premier, a clarifié quel propos insultant était attribué à chaque prévenu.
Enfin, aucune infraction spécifique n'a en définitive été retenue pour le geste
ayant consisté à jeter des tracts à l'endroit de l'intimée (l'accusation de
voies de fait a été abandonnée), de sorte qu'il est sans importance que ce
comportement ait d'abord été seulement imputé à B.________ dans l'acte
d'accusation.

Aussi, dans la mesure où il est question ici de propos similaires tenus par
l'un ou l'autre recourant dans un contexte identique, c'est sans violer le
droit fédéral que la cour cantonale n'a pas constaté d'atteinte au principe de
la maxime d'accusation.

5. 

Les recourants soutiennent que l'expression " va chier, Madame " et le fait de
lâcher des tracts ne constituent pas des injures au sens du Code pénal.

5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture,
l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
(art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de
ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115;
arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans
la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté,
la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en
tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque
l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la
personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre
dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui
est acceptable (arrêt 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les
références citées, publié in SJ 2014 I 293).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut
procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non
prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313
consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la
même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248
consid. 2b p. 251). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non
seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi
selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313
consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des
constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux
expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316).

5.2. Comme vu précédemment, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a
établi la teneur du message des recourants (cf. consid. 1 supra). Elle a
considéré que leurs propos (" va chier " et inciter à " baiser plus souvent ")
et leurs gestes (allusions sexuelles et doigts d'honneur), couplés à leurs
attitudes générales (flyers jetés à l'encontre de l'intimée), étaient
offensants et dénigrants. Ils avaient ainsi témoigné de leur mépris à l'égard
de l'intimée en portant atteinte à sa considération.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les termes
proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non
uniquement à raison de chaque expression prise séparément, comme le voudraient
les recourants (cf. arrêts 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_1028/
2009 du 23 avril 2010 consid. 4). Au regard de la constellation de faits
retenue, la cour cantonale pouvait conclure que les recourants avaient marqué
leur mépris à l'égard de l'intimée et l'avait attaquée dans le sentiment
qu'elle avait de sa propre dignité.

Pour le reste, les recourants allèguent des faits qui ne ressortent pas du
jugement cantonal en tant qu'ils soutiennent que l'intimée - qui doit être
distinguée des autres protagonistes, par exemple celui ayant filmé la scène
avec son téléphone - avait eu une conduite répréhensible et qu'ils s'étaient
retrouvés acculés alors qu'ils menaient une action syndicale pacifique et non
violente. Dans la mesure où ils ne démontrent pas que ces faits auraient été
omis de manière arbitraire (cf. consid. 1), cette argumentation est
irrecevable. S'ils affirment qu'un témoin aurait pu décrire comment ils
appréhendent ce genre de situation de manière générale, ils ne formulent
cependant aucun grief tiré d'une appréciation anticipée arbitraire du moyen de
preuve qui a été refusé par la cour cantonale.

En conséquence, la condamnation des recourants du chef d'injure conformément à
l'art. 177 al. 1 CP ne viole pas le droit fédéral. Une exemption de peine au
sens de l'art. 177 al. 2 CP n'entrait pas non plus en considération.

6.

Les recourants se plaignent de la mise à leur charge des frais de procédure de
première et deuxième instance, du refus de leur allouer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP, ainsi que de leur condamnation au versement d'une indemnité
en faveur de l'intimée en vertu de l'art. 433 CPP.

6.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite
et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6
par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si
le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge
peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens
d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait
reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une
condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement
illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par
excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par
précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement
ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV
202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser
l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP
est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de
l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais
(arrêts 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019
consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la
question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les
frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat
supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211;
137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef
d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à
sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à
son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art.
430 CPP]; arrêts 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1; 6B_187/2015 du 28 avril
2015 consid. 6.1.2).

Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint
au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

6.2. L'accusation a été engagée contre B.________ pour injure, menaces et voies
de fait et contre A.________ pour menaces et injure. Finalement, seule
l'infraction d'injure a été retenue par les juges de première instance à
l'encontre des deux recourants. Il convient dès lors de déterminer si les
recourants ont adopté un comportement contraire à une règle de droit au sens de
l'art. 426 al. 2 CPP, justifiant de les condamner, pour moitié chacun, à
l'intégralité des frais de procédure de première instance en dépit de leur
acquittement partiel.

Les recourants soutiennent qu'en distribuant des tracts, ils ont effectué une
démarche demeurant dans le cadre de leur activité professionnelle en tant que
secrétaires syndicaux. Ils n'ont ainsi pas adopté une attitude contraire à une
règle juridique, mais pouvaient au contraire invoquer la liberté syndicale
garantie par les art. 28 Cst. et 11 CEDH, qui comprend le droit des syndicats
d'exercer librement leur activité. Cette argumentation méconnaît que le
comportement qui est jugé contraire à une règle de droit en l'espèce n'est pas
celui ayant consisté à distribuer des tracts dans le cadre d'un conflit
syndical, mais bien l'attitude dont ils ont fait preuve en exerçant cette
activité en elle-même légitime.

A cet égard, la cour cantonale a constaté que dans le cadre d'un conflit
syndical particulièrement tendu, les recourants s'étaient rendus aux abords de
la propriété de la famille de l'intimée. Au-delà des propos tenus, les
recourants avaient fait preuve d'une attitude provocatrice et agressive. Ils
avaient employé un ton et une expression menaçante et se tenaient physiquement
très proches de leurs interlocuteurs, comme s'ils cherchaient un affrontement
physique, créant une grande tension entre les protagonistes. Les recourants
souhaitaient ainsi provoquer la famille C.________ et porter atteinte à leur
paix ainsi qu'à leur personnalité. L'autorité précédente d'en conclure que même
si un tel comportement ne revêtait pas un caractère pénal sous l'angle de la
violation de domicile, des voies de fait ou des menaces, pris dans leur
ensemble, les agissements des prévenus constituaient une violation de l'art. 28
CC à l'endroit de l'intimée et donc une violation d'une norme de comportement
au sens de l'art. 41 CO (jugement attaqué, consid. 8.3 p. 24 s.).

La cour cantonale pouvait ainsi en déduire que les recourants avaient adopté un
comportement provocateur et agressif, partant attentatoire à la personnalité de
l'intimée, sans pour autant laisser sous-entendre qu'ils étaient coupables
d'une infraction. Les recourants ne contestent pas, d'ailleurs, que de tels
agissement puissent être constitutifs d'une violation de l'art. 28 CC. En tant
qu'ils s'écartent des faits retenus par le jugement cantonal en niant avoir
adopté un tel comportement ou en se plaignant de celui de l'intimée, les
recourants procèdent de manière irrecevable.

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant
le jugement de première instance condamnant les recourants à l'intégralité des
frais de la procédure en vertu de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et leur refusant
toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En outre, les conditions légales de
l'octroi d'une indemnité à la partie plaignante étaient remplies (art. 433 al.
1 let. a et b CPP).

6.3. Il est constant que les recourants ont entièrement succombé à l'issue de
la procédure d'appel. Aussi était-il conforme au droit de mettre les frais de
la procédure à leur charge (art. 428 al. 1 CPP), de les condamner au paiement
d'une indemnité en faveur de la partie plaignante et de refuser toute indemnité
en leur faveur (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 a contrarioet 433 al. 1 let. a
CPP). 

7. 

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les recours dans la mesure
où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1149/2019 et 6B_1150/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy