Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1148/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1148/2019

Arrêt du 15 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Entrée et séjour illégal; arbitraire, présomption d'innocence; irrecevabilité
formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 août 2019 (AARP/286/2019 P
/8701/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 26 août 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
A.________ contre le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police
genevois le condamnant pour entrée et séjour illégal, appropriation illégitime,
tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les certificats, à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de deux
jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2016 par le
Ministère public genevois et à celle prononcée le 12 octobre 2018 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. En substance, il conclut, principalement, à son acquittement,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus,
le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art.
105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF,
soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF
143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références
citées) dans la constatation des faits. Ce dernier reproche se confond avec
celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art.
10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 143 IV
500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'occurrence, la brève argumentation du recourant ne consiste qu'en une
rediscussion des faits et des éléments de preuve. Ce faisant, il ne fait
qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer
en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoires, ses critiques sont
irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la cour
cantonale aurait violé le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours
doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était
d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 15 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet