Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1146/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1146/2019

Arrêt du 9 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale contre le jugement de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2019 (no
296 PE04.041221-CAA/DST/GNG).

Faits :

A. 

Par jugement du 15 juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par
A.________ contre le jugement du 18 janvier 2006, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne avait condamné le prénommé pour
violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant.

B. 

A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre le jugement du 15 juillet 2019, en concluant à la récusation du
Président de la Cour d'appel pénale vaudoise, à la constatation d'une violation
de divers articles de la CEDH, au paiement d'un "émolument de justice" de 5'000
fr. pour la procédure fédérale, à la réforme du jugement en question en ce sens
que la demande de révision est admise et au paiement d'une somme de 12'800 fr.,
avec intérêts. Ils sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier
l'accusé (let. b ch. 1) ou la partie plaignante, si la décision attaquée peut
avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b ch. 5).

En l'espèce, A.________ a pris part à la procédure de dernière instance
cantonale. Dans ce cadre, il a demandé la révision d'un jugement pénal par
lequel il avait été condamné. Il a, partant, qualité pour recourir au Tribunal
fédéral.

En revanche, il n'apparaît pas que B.________ aurait, à quelque titre que ce
fût, pris part à la procédure de dernière instance cantonale, ni qu'elle aurait
été privée de la possibilité de le faire. En outre, bien que celle-ci évoque, à
propos de sa qualité pour recourir, l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, on ne
voit pas que la prénommée aurait revêtu la qualité de partie plaignante dans le
cadre de la présente procédure. B.________ n'a donc pas qualité pour recourir
au Tribunal fédéral, de sorte que le recours est irrecevable en ce qui la
concerne.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'occurrence, le jugement attaqué a exclusivement porté sur la recevabilité
de la demande de révision formée par A.________ contre le jugement du 18
janvier 2006, de sorte que les critiques adressées directement à cette dernière
décision par le prénommé ne font pas l'objet de la présente procédure.

Pour le reste, A.________ présente des développements confus, en exposant
divers principes ou normes juridiques, sans expliquer, au moyen d'une
argumentation topique répondant aux exigences de motivation découlant des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi ceux-ci auraient pu être violés par la cour
cantonale.

Enfin, on peut relever que le prénommé ne présente pas davantage une
argumentation recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure où il se borne à exposer les
principes encadrant la récusation des magistrats, sans préciser en quoi ceux-ci
seraient applicables en l'espèce.

3. 

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

4. 

Le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances
de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF).
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation
financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa