Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1142/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1142/2019, 6B_1164/2019, 6B_1175/2019

Arrêt du 2 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_1142/2019

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

recourant 1,

contre

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Olivier Carrel, avocat,

3. C.________,

4. D.________,

tous les deux représentés par

Me Alexandre Emery, avocat,

intimés,

6B_1164/2019

E.________,

représentée par Me Hervé Bovet, avocat,

recourante 2,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé,

6B_1175/2019

F.________,

représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,

recourant 3,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

6B_1142/2019

Frais de procédure; indemnités,

6B_1164/2019

Principe de l'accusation,

6B_1175/2019

Infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 11 juin 2019 (501 2018 119-124).

Faits :

A. 

Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal pénal économique du canton de
Fribourg a notamment :

- partiellement classé la procédure et, pour le reste, libéré A.________ des
chefs de prévention le concernant, a accordé au prénommé des indemnités de
66'789 fr. 95 pour ses dépens et de 10'000 fr. à titre de réparation du tort
moral;

- partiellement classé la procédure et, pour le reste, libéré F.________ des
chefs de prévention le concernant, a accordé au prénommé une indemnité de
154'733 fr. 15 pour ses dépens, sous déduction de l'indemnité de 14'351 fr. 80
mise à la charge du Fonds de prévoyance G.________ sur la base de l'art. 432
CPP;

- partiellement classé la procédure et, pour le reste, libéré E.________ des
chefs de prévention la concernant, a accordé à la prénommée des indemnités de
148'242 fr. 90 pour ses dépens - sous déduction de l'indemnité de 10'672 fr. 20
mise à la charge du Fonds de prévoyance G.________ sur la base de l'art. 432
CPP -, de 24'150 fr. pour le dommage économique subi et de 10'000 fr. à titre
de réparation du tort moral;

- partiellement classé la procédure et, pour le reste, libéré B.________ des
chefs de prévention le concernant, a accordé au prénommé des indemnités de
66'789 fr. 95 pour ses dépens, de 160'092 fr. 40 pour le dommage économique
subi et de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral;

- partiellement classé la procédure et, pour le reste, libéré C.________ des
chefs de prévention le concernant, a accordé au prénommé des indemnités de
71'535 fr. 70 pour ses dépens, de 325'000 fr. pour le dommage économique subi
et de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral;

- partiellement classé la procédure et, pour le reste, libéré D.________ des
chefs de prévention le concernant, a accordé au prénommé des indemnités de
69'518 fr. 25 pour ses dépens et de 10'000 fr. à titre de réparation du tort
moral.

B. 

Par arrêt du 11 juin 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, statuant sur l'appel formé par le ministère public contre ce
jugement, a réformé celui-ci en ce sens que E.________ est condamnée, pour
infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) concernant les faits en lien avec
l'expertise relative à l'exercice 2010, à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 360 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, que F.________ est
condamné, pour complicité d'infraction à la LPP, à une peine pécuniaire de 120
jours-amende à 800 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, que des frais de
procédure sont mis à la charge des prénommés à raison de 15'000 fr. chacun et
que leurs prétentions fondées sur l'art. 429 CPP sont rejetées. Elle a confirmé
le jugement pour le surplus.

Il en ressort notamment ce qui suit.

B.a. Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Home médicalisé de
H.________ a été créé en 1984. En 1999, cette institution s'est ouverte aux
autres services médico-sociaux du district de H.________ ainsi qu'à d'autres
employeurs du canton de Fribourg. Lors de la modification des statuts du 1er
juillet 2008, elle a pris le nom de Fonds de prévoyance G.________. Les statuts
du Fonds de prévoyance G.________, dans leur version adoptée le 1er juillet
2008, instituaient trois organes, soit le conseil de fondation, l'organe de
contrôle et l'expert en prévoyance professionnelle. Le conseil de fondation a,
de son côté, formé en son sein une commission de placement, organe non
statutaire composé de quatre membres.

De 2008 à 2014, B.________ - en qualité de président -, A.________ - en qualité
de vice-président -, C.________ et D.________ ont compté parmi les 12 membres
du conseil de fondation, tout en composant la commission de placement.

La fonction d'expert en prévoyance professionnelle a été confiée à I.________
SA, dont E.________ est administratrice présidente. Le 27 avril 2011, cette
société a résilié son mandat. Le 17 mai 2011, le conseil de fondation a décidé
de confier la tâche d'expert agréé à J.________ SA, société qui a établi le
rapport d'expertise technique pour l'exercice 2010.

La société K.________ SA fonctionnait comme organe de contrôle. De 2008 à 2012,
à l'exception de l'année 2010, les rapports de révision ont été signés par
L.________, expert-réviseur agréé, et F.________. Ce dernier a également signé
le rapport de révision pour l'année 2010, conjointement avec l'expert-réviseur
agréé M.________.

B.b. Le 29 juillet 2003, le conseil de fondation a confié un mandat d'expert
financier à N.________. Ce dernier était l'administrateur unique avec signature
individuelle de O.________ SA, inscrite au Registre du commerce en août 2004.
Le 17 décembre 2004, le mandat de conseil a été étendu à la surveillance des
placements. En mai 2007, un contrat en ce sens a été conclu avec O.________ SA,
avec une date d'entrée en vigueur rétroactive au 1er septembre 2005. En mai
2009, le Fonds de prévoyance G.________ et O.________ SA ont conclu un contrat
de placement discrétionnaire, portant sur le portefeuille d'une valeur initiale
de 40'372'013 francs.

B.c. P.________ Ltd est une société créée en 2005 selon le droit des Iles
Vierges britanniques. Elle a été transformée en fonds de placement
professionnel le 20 mai 2010. N.________ a été enregistré comme administrateur
dès 2005 et comme seul détenteur des actions avec droit de vote dès 2008.

Le 11 avril 2008, le Fonds de prévoyance G.________ a acquis 50'000 actions du
fonds précité, par l'intermédiaire de la Banque Q.________. En 2009, 50'000
actions supplémentaires ont été acquises. Dès juin 2009 et jusqu'en octobre
2012, les avoirs du Fonds de prévoyance G.________ ont été investis dans des
parts de P.________ Ltd à hauteur de 56'387'182 fr. environ.

B.d. Le 3 avril 2014, la Banque Q.________ a procédé à une communication selon
l'art. 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) à propos de P.________ Ltd, au
motif que N.________ paraissait avoir détourné les fonds des investisseurs.

Le 12 mai 2014, le Fonds de prévoyance G.________ a procédé à une dénonciation
pénale dans laquelle il s'est plaint des actes de gestion de N.________ et de
O.________ SA ainsi que du défaut de restitution des fonds confiés par ceux-ci
après la fin de la relation contractuelle.

Par décision du 15 août 2014, l'Autorité bernoise de surveillance des
institutions de prévoyance et des fondations a constaté que le conseil de
fondation du Fonds de prévoyance G.________ avait fait preuve de négligence
concernant la gestion des placements et n'avait pas assumé ses responsabilités.
Elle a en conséquence révoqué le conseil de fondation avec effet immédiat.

C.

C.a. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2019 (6B_1142/2019), en
concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'une
partie des frais judiciaires est mise à la charge de A.________, B.________,
C.________ et D.________ - à raison d'un quart chacun - et que les prétentions
fondées par les prénommés sur les art. 429 et 436 CPP sont intégralement
rejetées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

C.b. E.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2019 (6B_1164/2019), en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure sur
la base de laquelle elle a été condamnée est classée et que la cause est
renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur les indemnités
réclamées sur la base de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, elle conclut à sa
réforme en ce sens qu'elle est acquittée et que la cause est renvoyée à
l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur les indemnités réclamées sur
la base de l'art. 429 CPP. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation
et au renvoi de la cause pour instruction. Encore plus subsidiairement, elle
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a indiqué à E.________ qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur
sa demande d'effet suspensif.

C.c. F.________ forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 11 juin 2019 (6B_1175/2019), en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et
que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur
les indemnités réclamées sur la base de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 16 octobre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par F.________.

D. 

Invités à se déterminer sur le grief relatif au principe de l'accusation
compris dans le recours de E.________, la cour cantonale a conclu au rejet du
recours, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité. E.________ a encore présenté des observations à cet
égard.

Invités à se déterminer sur le grief relatif à la violation des art. 25 et 26
CP ainsi que 76 al. 5 LPP compris dans le recours de F.________, la cour
cantonale a conclu au rejet du recours, tandis que le ministère public a conclu
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. F.________ a encore
présenté des observations à cet égard.

Considérant en droit :

1. 

Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours du Ministère public fribourgeois (recourant 1)

2. 

Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 426 al. 2 et
430 al. 1 let. a CPP en ne condamnant pas A.________, B.________, C.________ et
D.________ à supporter une partie des frais judiciaires, ainsi qu'en accordant
aux prénommés des indemnités fondées sur l'art. 429 CPP.

2.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite
et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6
par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si
le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge
peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens
d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait
reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une
condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement
illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par
excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par
précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement
ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV
202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser
l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP
est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de
l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais.
Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de
l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le
prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une
indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe,
droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207
consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

2.2. La cour cantonale a exposé que le ministère public avait, dans son acte
d'accusation, mis en cause les membres de la commission de placement du Fonds
de prévoyance G.________, non l'ensemble des membres du conseil de fondation.
Le ministère public était donc parti de la prémisse erronée selon laquelle la
commission de placement s'était vue confier des compétences en matière de
gestion de fortune, compétences qui auraient fait de ses membres - soit
A.________, B.________, C.________ et D.________ - des gérants au sens de
l'art. 158 CP. Dans la mesure où l'acte d'accusation s'était exclusivement
attaché à la commission de placement ainsi qu'à l'activité déployée par ses
membres, la véritable activité de gérant au sens de l'art. 158 CP - qui
appartenait exclusivement au conseil de fondation - échappait à l'examen de
l'autorité précédente. Dès lors que la commission de placement n'avait aucune
compétence en matière de gestion, l'activité de ses membres ne pouvait
aucunement tomber sous le coup de l'art. 158 CP, de sorte que les quatre
intéressés avaient été acquittés à juste titre sous cet angle. Selon la cour
cantonale, comme l'accusation s'était attachée à la qualité de membre de la
commission de placement, à défaut de celle de membre du conseil de fondation,
l'ouverture de l'instruction pénale à l'encontre de A.________, B.________,
C.________ et D.________ n'avait pas été justifiée. Partant, les frais de la
procédure de première instance ne pouvaient être mis à la charge de ces
derniers et les quatre prénommés étaient fondés à réclamer des indemnités à
titre de l'art. 429 CPP.

2.3. Le recourant 1 critique les considérations de la cour cantonale relatives
à l'acte d'accusation et à l'impossibilité, en vertu de celui-ci, de condamner
A.________, B.________, C.________ et D.________. Dès lors que le recourant 1
ne remet pas en cause l'acquittement complet des prénommés, respectivement le
classement de la procédure les concernant, il importe cependant peu de
déterminer si l'acte d'accusation aurait permis - sous l'angle de la maxime
d'accusation (cf. art. 9 CPP) - de prononcer une condamnation à leur encontre.
Il s'agit bien plutôt d'examiner si les conditions d'application de l'art. 426
al. 2, respectivement de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, pouvaient être remplies
en l'espèce.

2.4. A cet égard, le recourant 1 soutient que A.________, B.________,
C.________ et D.________ auraient "failli à leurs obligations légales en tant
que membres du Conseil de fondation, en particulier telles qu'elles résultent
de la LPP, l'OPP 2 et du règlement de placement du FP G.________". Selon lui,
les investissements effectués auprès de P.________ Ltd auraient dû "soulever de
nombreuses questions de la part des membres du Conseil de fondation, et ce dès
2009". A.________, B.________, C.________ et D.________ auraient ainsi "négligé
les règles élémentaires de prudence et de répartition des risques".

2.4.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a notamment relevé que les
membres du conseil de fondation du Fonds de prévoyance G.________ auraient dû
se montrer méfiants à l'égard des promesses qui leur avaient été faites par
N.________ et que la concentration des investissements auprès de P.________ Ltd
aurait dû "soulever de nombreuses questions" de la part des intéressés. Les
membres du conseil de fondation avaient ainsi fait montre de passivité et d'un
"manque de curiosité" sur ce point. L'autorité précédente a également indiqué
que les membres du conseil de fondation se tenaient informés des activités de
gestion au moyen des documents et renseignements qui leur étaient fournis. Une
partie des informations étaient apportées par N.________. Par ailleurs, les
intéressés avaient accès aux relevés bancaires relatifs aux avoirs du Fonds de
prévoyance G.________ auprès de la Banque Q.________. Or, cet établissement
n'avait pas procédé aux contrôles qui lui incombaient concernant la
concentration des investissements dans les mains de P.________ Ltd. Les membres
du conseil de fondation n'avaient pas davantage été aidés par l'organe de
contrôle du Fonds de prévoyance G.________ - K.________ SA -, lequel n'avait
jamais attiré leur attention sur la concentration des risques auprès de
P.________ Ltd., ni sur le conflit d'intérêts potentiel résultant du fait que
cette société était entièrement aux mains de N.________. Ainsi, les membres du
conseil de fondation n'avaient pas réalisé l'existence d'une telle
concentration d'investissements auprès de P.________ Ltd., non plus que la
violation des règles de placement qui en résultait.

2.4.2. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a constaté que les membres du
conseil de fondation du Fonds de prévoyance G.________ - parmi lesquels
figuraient A.________, B.________, C.________ et D.________ - n'avaient pas
assuré leur devoir de surveillance avec toute la diligence requise. C'est
cependant en vain que l'on cherche, dans l'arrêt attaqué, quelle norme de
comportement - résultant en particulier de la LPP et de l'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS
831.441.1) - aurait été spécifiquement violée par les quatre prénommés de
manière à causer l'intervention des autorités pénales. Le recourant 1 ne le
précise pas, mais évoque uniquement les dispositions de la LPP et de l'OPP 2
concernant le principe de répartition des risques et les placements collectifs.
Or, à cet égard, le recourant 1 se réfère aux dispositions qui fondaient
l'accusation des quatre intéressés (cf. pièce 10048 du dossier cantonal, p.
10), de sorte qu'on perçoit mal comment la violation de ces normes aurait pu
être reprochée à A.________, B.________, C.________ et D.________ sans
contrevenir à la présomption d'innocence dont ces derniers bénéficiaient. En
outre, il apparaît douteux qu'une éventuelle violation de ces dispositions
aurait pu être fautive, puisque la cour cantonale a constaté que les intéressés
s'étaient fiés aux informations dont ils disposaient, que leur attention
n'avait pas été attirée sur les problématiques en question - cela alors qu'il
aurait appartenu à d'autres acteurs de le faire - et que ceux-ci n'avaient en
définitive pas eu conscience des risques liés aux investissements ni
d'éventuels écarts relatifs aux normes applicables en matière de prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Enfin, on ne voit pas dans quelle mesure le comportement de A.________,
B.________, C.________ et D.________ aurait pu se trouver en lien de causalité
avec les frais de la procédure. Celle-ci n'a en effet pas été ouverte en raison
de la passivité ou du manque de diligence des quatre prénommés, ni même eu
égard à l'attitude du conseil de fondation du Fonds de prévoyance G.________
dans son ensemble, mais bien ensuite de la gestion des avoirs par O.________ SA
et N.________ ainsi que des pertes en ayant résulté, aspect pour lequel
l'autorité précédente n'a constaté aucune responsabilité spécifique de
A.________, B.________, C.________ et D.________. C'est donc sans violer le
droit que la cour cantonale a refusé de faire application des art. 426 al. 2 et
430 al. 1 let. a CPP à l'égard des prénommés et, partant, qu'elle leur a
octroyé des indemnités fondées sur l'art. 429 CPP. Le grief doit être rejeté.

II. Recours de E.________ (recourante 2)

3. 

La recourante 2 critique sa condamnation sous l'angle du principe de
l'accusation.

3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des
faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et
n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_955/2019 du 11
octobre 2019 consid. 2.1; 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_1023/
2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe
de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être
entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs
délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause
de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (arrêts 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_431/2019 précité
consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à
informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63
consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références
citées).

Lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission improprement
dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui
permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art. 11
al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de
délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble
des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence
dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte
(ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_177/
2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.5.2).

3.2. La cour cantonale a considéré que, pour la période relative à l'exercice
2010, R.________ - employé de I.________ SA - avait gravement enfreint les
obligations qui lui incombaient en vertu de l'art. 53 aLPP. Elle a condamné la
recourante 2 sur la base des art. 77 al. 2 et 3 LPP cum art. 76 al. 5 LPP et
art. 53 aLPP.

L'art. 76 al. 5 LPP punit celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un
organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en
vertu de l'art. 53 LPP.

Jusqu'au 31 décembre 2011, l'art. 53 LPP indiquait que l'institution de
prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion,
les comptes et les placements (al. 1). Les dispositions du droit de la société
anonyme concernant l'organe de révision s'appliquent par analogie à la
responsabilité de l'organe de contrôle (al. 1bis). L'institution de prévoyance
chargera un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer
périodiquement si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie
qu'elle peut remplir ses engagements (al. 2 let. a) et si les dispositions
réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au
financement sont conformes aux prescriptions légales (al. 2 let. b). L'al. 2
let. a ne s'applique pas aux institutions de prévoyance soumises à la
surveillance des assurances (al. 3). Le Conseil fédéral fixe les conditions
auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle et les experts agréés, de
manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement (al. 4).
L'organe de contrôle s'assure que la gestion de fortune se déroule de manière
loyale (al. 5).

Aux termes de l'art. 77 LPP, le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou
le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une
obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le
subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets,
tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi
intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d'entreprise,
l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société
en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une
collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à
leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs
fautifs (al. 3).

3.3. S'agissant de l'infraction pour laquelle la recourante 2 a été condamnée
par la cour cantonale - qui a pris place durant la période pénale non atteinte
par la prescription selon l'autorité précédente, soit du 21 mars au 27 avril
2011 -, l'acte d'accusation indiquait ce qui suit (cf. pièce 10074 du dossier
cantonal, p. 8) :

"Pour la période durant laquelle R.________, employé de la société I.________
SA, a été en charge du mandat d'expert en prévoyance professionnelle du FP
G.________ (de 2009 jusqu'au 27 avril 2011), il est reproché à [la recourante
2], en sa qualité de gérant de I.________ SA et d'employeur de R.________,
d'avoir omis de prévenir les erreurs commis son subordonné [sic], R.________
(et/ou de supprimer les effets de ses erreurs) par (art. 77 al. 2 LPP)."

3.4. A cet égard, le tribunal de première instance avait, dans son jugement du
20 mars 2018, indiqué ce qui suit (p. 13) :

"Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans ce volet, pour que [la
recourante 2] réponde des infractions (prétendument) commises par d'autres
personnes, en l'occurrence R.________, il faudrait qu'elle ait violé un devoir
de surveillance.

Or, l'acte d'accusation est totalement muet sur les faits susceptibles de
fonder une éventuelle condamnation pénale de la [recourante 2] sur la base de
l'art. 77 al. 2 LPP. En particulier, il ne mentionne pas quel devoir de
surveillance aurait été violé. Il omet de décrire les circonstances qui
permettraient de conclure le cas échéant que la [recourante 2] aurait envisagé
et accepté que son subordonné commît des infractions et serait restée inactive
ou s'en serait désintéressée.

Il se borne à reprocher à [la recourante 2] d'avoir omis de prévenir les
erreurs commises par son subordonné R.________ (et/ou de supprimer les effets
de ses erreurs). L'on peut déduire implicitement que le terme « les erreurs »
doit être compris en ce sens qu'il est « reproché » à R.________ - à l'instar
des griefs formulés à l'encontre de [la recourante 2] (premier volet) - d'avoir
gravement enfreint les obligations qui lui incombaient en qualité d'expert en
prévoyance professionnelle, soit de ne pas avoir procédé à une analyse complète
et dynamique de l'actif et du passif du bilan du FP G.________ afin de
déterminer si l'institution de prévoyance offrait en tout temps la garantie
qu'elle peut remplir ses engagements. "

3.5. Pour fonder sa condamnation, l'autorité précédente a quant à elle retenu
que le mandat d'expert en matière de prévoyance professionnelle pour le Fonds
de prévoyance G.________ avait été confié à I.________ SA, ledit mandat ayant
été exercé - pour le compte de cette société - par la recourante 2 jusqu'en
avril 2009 puis par R.________ entre cette date et le 27 avril 2011. Au sein de
la société I.________ SA, R.________ travaillait sous la "responsabilité
hiérarchique" de la recourante 2. Selon la cour cantonale, le prénommé avait,
pour la période concernée, gravement enfreint ses obligations découlant de la
LPP. La recourante 2 avait pour sa part laissé R.________ exercer le mandat
d'expert en matière de prévoyance professionnelle du Fonds de prévoyance
G.________ "seul, sans procéder à aucune surveillance, ni à aucun contrôle de
son activité". Or, pour la cour cantonale, la recourante 2 assumait une
"obligation de surveillance spécifique sur les activités d'expert en matière de
prévoyance professionnelle exercée par les collaborateurs de la société", son
"omission de prendre des mesures et de donner des instructions adéquates aux
collaborateurs à cet égard [ayant suffi] à engager sa responsabilité pénale".
L'autorité précédente a ajouté que si la recourante 2 "avait dûment dirigé et
contrôlé l'activité de son collaborateur R.________, lorsque celui-ci a repris
le suivi du Fonds de prévoyance G.________ en avril 2009, et attiré son
attention sur les problèmes potentiellement liés au mandat de gestion
discrétionnaire confié à O.________ SA, la découverte du problème et une
intervention auprès du Conseil de fondation au sujet des investissements
effectués dans les fonds P.________ Ltd, aurait été facilitée" (cf. p. 64 ss de
l'arrêt attaqué).

3.6. Au vu de ce qui précède, il faut admettre, avec la recourante 2, que la
condamnation prononcée est contraire au principe de l'accusation.

En effet, la cour cantonale a condamné l'intéressée pour une infraction par
omission, conformément à l'art. 77 al. 2 LPP. Or, contrairement aux réquisits
jurisprudentiels en la matière (cf. consid. 3.1 supra), l'acte d'accusation
n'indiquait pas quels éléments permettaient de conclure à une obligation
juridique d'agir de la part de la recourante 2, mais mentionnait uniquement que
cette dernière était tenue d'agir "en sa qualité de gérant de I.________ SA et
d'employeur de R.________", sans préciser quelle "obligation juridique" - au
sens de l'art. 77 al. 2 LPP - aurait justifié une intervention de l'intéressée.

Par ailleurs, l'acte d'accusation se bornait à reprocher à la recourante 2
d'avoir "omis de prévenir les erreurs de son subordonné", respectivement
d'avoir omis d'en supprimer les effets. Il s'agissait ainsi d'une simple
évocation des éléments constitutifs décrits à l'art. 77 al. 2 LPP - le terme
"erreurs" ayant remplacé celui d'"infraction" - qui ne pouvait en aucune
manière remplacer la description des agissements reprochés à la recourante 2
(cf. en ce sens ATF 140 IV 188 consid. 1.6 p. 191 s.). On ignore ainsi, à la
lecture de l'acte d'accusation, quel comportement aurait concrètement dû être
adopté par l'intéressée afin de prévenir une infraction de R.________ ou d'en
supprimer les effets. Cette absence de description des prétendues omissions de
la recourante 2 dans l'acte d'accusation s'est d'ailleurs traduite, dans
l'arrêt attaqué, par une présentation notablement vague du comportement
incriminé. La cour cantonale a ainsi reproché à la recourante 2 de ne pas avoir
exercé une "surveillance" ou un "contrôle" sur R.________, ainsi que de ne pas
avoir pris "des mesures" ni donné "des instructions adéquates". Outre qu'aucun
de ces aspects n'était explicité dans l'acte d'accusation, on ne comprend pas,
à la lecture de l'arrêt attaqué, de quels contrôles il était question, ni de
quelle obligation juridique ceux-ci auraient pu être déduits. Une description
détaillée des actions - contrôles ou interventions dans le travail de
R.________ - qui auraient dû être accomplies par la recourante 2 était pourtant
nécessaire. En l'occurrence, dès lors que l'acte d'accusation n'abordait pas
expressément l'étendue de la surveillance qui aurait dû être exercée sur le
prénommé - en précisant par exemple si la recourante 2 aurait dû, et à quel
moment, relire les rapports rédigés par R.________, s'informer régulièrement de
l'activité de ce dernier pour chaque mandat, ou encore lui rappeler les
éléments pour lesquels il convenait d'être particulièrement attentif -, la cour
cantonale ne pouvait retenir à charge de l'intéressée des omissions dont cette
dernière n'avait pas connaissance et pour lesquelles elle n'avait pu, en
conséquence, préparer une défense efficace. On peut relever, sur ce point, que
dès lors que l'art. 77 al. 2 LPP ne fonde pas une responsabilité causale du
chef d'entreprise (cf. JEAN-RICHARD/UTTINGER/TREMP, in BVG und FZG, 2ème éd.
2019, no 15 ad art. 77 LPP), il ne suffisait pas de décrire, dans l'acte
d'accusation, d'éventuelles violations des obligations découlant de l'art. 53
aLPP par R.________ pour exposer les éléments constitutifs d'une infraction à
l'art. 77 al. 2 LPP commise par son employeur. L'infraction que pouvait
commettre R.________ dans l'accomplissement de son mandat et celle qui pouvait
être réalisée par la recourante 2 en raison d'une absence de contrôle ou de
correction de l'activité du prénommé ne se confondaient pas, mais relevaient de
deux comportements distincts.

S'agissant du lien de causalité entre l'omission reprochée à la recourante 2 et
le résultat, la cour cantonale a indiqué qu'une bonne direction et un bon
contrôle de l'activité de R.________ par l'intéressée aurait facilité la
découverte du problème et une intervention auprès du conseil de fondation au
sujet des investissements effectués auprès de P.________ Ltd, élément qui ne
ressortait pas de l'acte d'accusation.

Enfin, dès lors qu'une infraction fondée sur l'art. 77 al. 2 et 3 LPP pouvait
être commise intentionnellement ou par négligence, l'acte d'accusation aurait
dû préciser de quelle manière - sur le plan subjectif - la recourante 2 était
censée avoir agi, respectivement omis d'agir (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p.
356; arrêt 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.4.2). C'est toutefois en
vain que l'on y cherche une indication à ce propos. La cour cantonale a quant à
elle retenu que l'infraction aurait été commise par négligence, "sans intention
dolosive et par méconnaissance des règles applicables" (cf. p. 67 de l'arrêt
attaqué). Or, s'agissant d'une infraction d'omission commise par négligence,
l'acte d'accusation aurait dû en outre aborder la question du caractère
prévisible et évitable de l'acte (cf. consid. 3.1 supra), ce qui n'était
aucunement le cas en l'espèce.

Ces diverses lacunes dans l'acte d'accusation ne permettaient pas à la cour
cantonale de condamner, comme elle l'a fait, la recourante 2 sur la base des
art. 77 al. 2 et 3 LPP cum art. 76 al. 5 LPP et art. 53 aLPP, puisque
l'intéressée ne pouvait, à la lecture dudit acte d'accusation, comprendre ce
qui lui était précisément reproché, ni préparer efficacement sa défense à cet
égard. L'autorité précédente a donc violé le droit fédéral en prononçant une
telle condamnation, fondée en outre pour partie sur des éléments qui ne
ressortaient pas de l'acte d'accusation. Le recours doit être admis sur ce
point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin
qu'elle libère la recourante 2 du chef de prévention d'infraction aux art. 77
al. 2 et 3 LPP cum art. 76 al. 5 LPP et art. 53 aLPP. L'autorité cantonale
devra, en conséquence, statuer à nouveau sur la question des frais de procédure
et des indemnités réclamées par la recourante 2.

4. 

Ce qui précède rend sans objet les autres griefs - d'ordre formel ou matériel -
formulés par la recourante 2 à l'encontre de sa condamnation.

III. Recours de F.________ (recourant 3)

5. 

Le recourant 3 critique sa condamnation au moyen de divers griefs tant formels
que matériels.

Il apparaît d'emblée qu'une telle condamnation violait le droit fédéral, compte
tenu de ce qui suit.

5.1. Le recourant 3 a été condamné pour les faits relatifs au contrôle des
exercices 2010 à 2012. A cet égard, l'acte d'accusation indiquait ce qui suit
(cf. pièce 10063 du dossier cantonal, p. 6 s.) :

"Au vu de ce qui précède, il est reproché [au recourant 3] d'avoir en sa
qualité d'organe de contrôle du FP G.________, gravement enfreint les
obligations qui lui incombaient en vertu de l'art. 53 LPP."

Différentes omissions étaient ensuite listées dans l'acte d'accusation.
Celui-ci concluait que ces agissements étaient constitutifs d'une infraction à
l'art. 53 al. 1 LPP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2011. Le recourant 3
était ainsi accusé d'avoir commis un délit au sens de l'art. 76 al. 5 CPP cum
 art. 53 aLPP.

5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, durant les débats d'appel, le ministère
public a demandé à la cour cantonale d'examiner l'état de fait compris dans
l'acte d'accusation également sous l'angle de la complicité, ce à quoi celle-ci
a agréé.

S'agissant de l'accusation portée contre le recourant 3, la cour cantonale a
exposé que ce dernier n'avait pu se rendre coupable - en tant qu'auteur
principal - d'une infraction à l'art. 76 al. 5 LPP, à défaut d'avoir revêtu la
qualité d'expert-réviseur. Selon elle, l'acte d'accusation ne faisait
aucunement état des liens qui existaient entre la société K.________ SA et le
recourant 3 et évoquait uniquement une infraction à l'art. 76 al. 5 LPP commise
à titre personnel par l'intéressé, sans mentionner l'art. 29 CP ou l'art. 77
al. 2 LPP. Pour l'autorité précédente, l'acte d'accusation ne permettait
aucunement d'envisager une responsabilité du recourant 3 en sa qualité de
directeur de K.________ SA.

La cour cantonale a néanmoins constaté que, pour le contrôle des exercices
2010, 2011 et 2012, l'organe de contrôle avait gravement enfreint les
obligations qui lui incombaient. Cet organe avait mal évalué le risque inhérent
aux placements effectués sous l'égide de N.________ et de O.________ SA,
n'avait pas suffisamment approfondi ses vérifications, ni fait preuve d'une
vigilance et d'une diligence accrue, n'avait à aucun moment attiré l'attention
du conseil de fondation sur le fait que les investissements dans les fonds
P.________ Ltd représentaient 75,9% en 2010, 81,35% en 2011 et 81,25% en 2012
des avoirs du Fonds de prévoyance G.________, non plus que sur le conflit
d'intérêts résultant du fait que P.________ Ltd était administrée par la
personne bénéficiant d'un mandat de gestion discrétionnaire de la part de
celui-ci. Selon l'autorité précédente, la responsabilité du mandat incombait au
recourant 3, lequel assurait l'essentiel de l'activité de révision relative au
Fonds de prévoyance G.________. Ainsi, le recourant 3, qui avait participé à
toutes les activités de contrôle avec l'expert-réviseur agréé et en avait
assumé la responsabilité principale sur le terrain, devait se voir imputer la
violation grave des obligations incombant à l'organe de révision. Dès lors que
l'intéressé n'avait pas la qualité pour se rendre coupable de l'infraction en
tant qu'auteur principal, il devait être condamné pour complicité (art. 26 CP)
de délit au sens de l'art. 76 al. 5 cum art. 53 aLPP et art. 52c LPP. 

5.3. Le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait être suivi.

Tout d'abord, la cour cantonale a considéré qu'une infraction au sens de l'art.
76 al. 5 LPP avait été commise par "l'organe de contrôle", lequel avait
gravement enfreint ses obligations dans le cadre de son activité relative aux
exercices 2010, 2011 et 2012. Elle a longuement évoqué les manquements imputés
à cet organe (cf. p. 44-49 de l'arrêt attaqué), sans aucunement aborder
l'aspect subjectif de l'infraction, ce qui s'explique par le fait que
l'autorité précédente ne qualifiait pas le comportement d'une personne en
particulier, mais d'un "organe de contrôle" au sens de la LPP, qui n'était pas
poursuivi en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a relevé ce
qui suit à propos du recourant 3, après avoir signalé que ce dernier avait fait
preuve d'"incompétence" (cf. p. 52 de l'arrêt attaqué) :

"Il n'était par ailleurs pas aidé à cet égard par respectivement L.________ et
M.________, experts-réviseurs responsables principaux du mandat d'organe de
contrôle du Fonds de prévoyance G.________, qui semblent s'être limités à
signer les rapports que leur présentait le [recourant 3], sans poser la moindre
question ni sur la concentration des risques envers P.________ Ltd [...], ni
sur le conflit d'intérêts potentiel dû au fait que P.________ Ltd était
entièrement aux mains du gestionnaire externe N.________ [...]."

On comprend de ce qui précède que l'organe de contrôle, dont la volonté était
guidée par les experts-réviseurs responsables, n'a pas assumé sa tâche en
faisant preuve de la diligence requise, puisque lesdits experts-réviseurs se
sont bornés à signer les rapports qui leur étaient présentés. La cour cantonale
n'a constaté, à cet égard, aucune intention - même par dol éventuel -
d'enfreindre les obligations de l'organe de contrôle découlant de la LPP.

Or, conformément à la règle instaurée par l'art. 12 al. 1 CP - selon laquelle
est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit
intentionnellement sauf disposition expresse et contraire de la loi -, une
infraction à l'art. 76 al. 5 LPP ne peut être commise par négligence (cf.
JEAN-RICHARD/UTTINGER/TREMP, in BVG und FZG, op. cit., no 3 ad art. 76 LPP). Il
apparaît donc, contrairement aux conclusions de la cour cantonale, qu'aucune
infraction n'a pu être commise, au regard de la disposition précitée, par
"l'organe de contrôle". Partant, une condamnation du recourant 3, pour
complicité, était exclue.

5.4. De toute manière, à supposer même qu'une infraction pût être commise par
les membres de l'organe de contrôle, qui auraient agi intentionnellement, une
condamnation du recourant 3 pour complicité ne pouvait être envisagée.

En effet, il ressort des considérations développées par la cour cantonale à
propos de la culpabilité du recourant 3 que ce dernier avait, selon elle,
"négligé ses obligations élémentaires de contrôle", que dès lors que
l'intéressé "ne bénéficiait pas des qualifications indispensables à la bonne
exécution du mandat d'organe de contrôle", c'était "par incompétence qu'il n'a
[vait] pas contrôlé de manière adéquate l'activité du gestionnaire externe et
évalué les placements effectués par celui-ci". L'autorité précédente a ajouté
que, pour les exercices 2011 et 2012, le recourant 3 avait pu être "conforté
dans son appréciation erronée en matière de répartition des risques" par les
documents de la Banque Q.________ (cf. p. 52 de l'arrêt attaqué).

Il apparaît ainsi que la cour cantonale a estimé que le recourant 3 avait agi
par négligence, n'avait pas eu conscience des problèmes et risques présentés
par les investissements du Fonds de prévoyance G.________ et n'avait donc pu
signaler ceux-ci. De telles considérations excluaient que l'intéressé eût agi
intentionnellement, ce qui ne laissait plus de place à une éventuelle
condamnation pour complicité d'infraction à l'art. 76 al. 5 LPP, étant rappelé
que le complice est celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur
d'une infraction (cf. art. 25 CP; cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52).

5.5. En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci acquitte le recourant 3
de l'infraction pour laquelle il a été condamné. L'autorité cantonale devra
également statuer à nouveau sur la question des frais de procédure et des
indemnités réclamées par le recourant 3.

Ce qui précède rend sans objet les autres griefs - d'ordre formel ou matériel -
formulés par le recourant 3 à l'encontre de sa condamnation.

IV. Frais et dépens

6.

Le recours du recourant 1 (6B_1142/2019) doit être rejeté. Les recours des
recourants 2 (6B_1164/2019) et 3 (6B_1175/2019) doivent être admis.

Les recourants 2 et 3, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant 1 n'a pas non plus à en supporter
(art. 66 al. 4 LTF). Les recourants 2 et 3 peuvent prétendre à de pleins
dépens, à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1142/2019, 6B_1164/2019 et 6B_1175/2019 sont jointes.

2. 

Le recours du recourant 1 (6B_1142/2019) est rejeté.

3. 

Les recours des recourants 2 (6B_1164/2019) et 3 (6B_1175/2019) sont admis,
l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

4. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 

Le canton de Fribourg versera aux recourants 2 et 3 une indemnité de 3'000 fr.
chacun à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 2 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa