Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1141/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://16-12-2019-6B_1141-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1848 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1141/2019

Arrêt du 16 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alain Lévy, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (dommages à la propriété),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 30 août 2019 (ACPR/664/2019 P/2063/2019).

Faits :

A. 

Le 31 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre B.________ SA et contre
C.________, actionnaire unique de cette société, pour dommages à la propriété.

Par ordonnance du 24 juin 2019, le Ministère public de la République et canton
de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

B. 

Par arrêt du 30 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

Il en ressort ce qui suit.

B.a. A.________ a installé une caméra de vidéo-surveillance dans un arbre situé
sur sa propriété.

B.b. Par courrier du 16 janvier 2019, la société B.________ SA a indiqué au
prénommé qu'elle avait fait décrocher et emporter cet appareil, car celui-ci
était orienté sur sa parcelle - adjacente à celle de A.________ - et permettait
l'enregistrement de la surveillance effectuée. La caméra de vidéo-surveillance
était tenue à la disposition de ce dernier.

Par courrier du 17 janvier 2019, A.________ a répondu qu'il n'était pas
question, pour lui, de récolter des données ou de surveiller la parcelle de
B.________ SA. Il a demandé la restitution de la caméra de vidéo-surveillance.

Par courriel du 18 janvier 2019, B.________ SA a confirmé à A.________ la
restitution demandée et a précisé que le boîtier de l'appareil avait été
légèrement endommagé, ce qui constituait un dégât purement esthétique.

Le 21 janvier 2019, A.________ a soutenu que le dommage causé était plus
important, qu'une personne avait tenté de forcer l'ouverture du boîtier de
l'appareil et que celui-ci n'était plus étanche, de sorte que la caméra n'était
plus utilisable à l'extérieur. L'appareil ne fonctionnait en outre plus
correctement, les circuits électroniques ayant été endommagés.

Par courrier du 25 janvier 2019, B.________ SA a contesté que la caméra ne
puisse plus être utilisée. Elle a indiqué que l'appareil avait été endommagé
accidentellement par un "auxiliaire". Par courrier du 28 février 2019, la
société a précisé, sur invitation du ministère public, que la personne en
question était D.________, employé de E.________ SA.

Egalement invité à se déterminer, D.________ a signalé, par courrier du 25 mars
2019, qu'il avait reçu pour instruction de retirer les piles de la caméra
litigieuse, que, ce faisant, il avait esquinté l'appareil, soit avait
accidentellement rayé le capot arrière, ce qui n'avait pas affecté son
fonctionnement. Le dispositif avait d'ailleurs par la suite été réinstallé par
A.________ sur l'arbre de sa propriété.

Par courrier du 18 avril 2019, A.________ a rappelé au ministère public qu'il
n'avait pas déposé plainte contre D.________ mais contre B.________ SA et
C.________.

Par courrier du 13 juin 2019, A.________ a encore produit le procès-verbal de
l'audition qui s'était tenue le même jour devant le ministère public dans le
cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre - pour calomnie - par
C.________, à l'occasion de laquelle ce dernier avait admis avoir décroché
lui-même la caméra litigieuse.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 30 août 2019, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que l'examen oculaire de la caméra litigieuse par le
ministère public est ordonné, que l'audition et la mise en prévention des "mis
en cause" et de D.________ sont ordonnées et que "l'intimé", soit pour lui
l'Etat de Genève, est condamné à lui payer une indemnité de 4'760 fr. 34 pour
ses dépens. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et à ce que "l'intimé",
soit pour lui l'Etat de Genève, soit condamné à lui payer une indemnité de
4'760 fr. 34 pour ses dépens.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà
déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste
pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées).

1.2. En l'espèce, le recourant ne précise pas en quoi pourraient consister ses
prétentions civiles. On comprend cependant qu'il entend obtenir la réparation
de son dommage, correspondant à la valeur de la caméra qui, selon lui, aurait
été rendue inutilisable. Le recourant a donc qualité pour recourir au Tribunal
fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

2. 

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu -
sur la base des déclarations de D.________ et C.________ - que la caméra
litigieuse avait été simplement rayée, alors qu'il prétend quant à lui que cet
appareil aurait subi des dommages plus considérables, le rendant inutilisable.
Le recourant soutient que le ministère public aurait dû examiner lui-même
l'appareil afin de constater les dégâts.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).

2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et
324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143
IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références
citées).

2.3. L'art. 144 al. 1 CP punit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou
d'usufruit au bénéfice d'autrui.

2.4. Selon la cour cantonale, le recourant avait prétendu que l'actionnaire de
B.________ SA se serait emparé de sa caméra et l'aurait endommagée dans le
dessein de lui nuire. Il n'était pas non plus exclu, pour le recourant, que
D.________ eût pu casser le dispositif de surveillance sur instigation de cette
société. B.________ SA et C.________ avaient quant à eux expliqué avoir retiré
la caméra de l'arbre sur lequel celle-ci avait été installée, puis l'avoir
confiée à un auxiliaire afin que ce dernier en retirât les piles. Pour
l'autorité précédente, cette version des événements avait été corroborée par
les déclarations de D.________. Ce dernier avait admis avoir accidentellement
endommagé la caméra. Rien ne permettait donc de retenir que le prénommé aurait
volontairement endommagé l'appareil, ni qu'il aurait été poussé par B.________
SA et C.________ à agir en ce sens. Les mesures d'enquête sollicitées
n'apparaissaient pas propres à modifier cette appréciation, puisque les parties
- même auditionnées - camperaient vraisemblablement sur leurs positions.

2.5. Il convient tout d'abord de relever que le recourant, s'il soutient que sa
caméra aurait dû être examinée par le ministère public, ne présente aucun grief
topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF, concernant une éventuelle appréciation anticipée de la preuve
entachée d'arbitraire par la cour cantonale (cf. à cet égard ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 p. 435 et la référence citée).

Le recourant prétend essentiellement que les dommages causés à sa caméra
seraient plus importants que ceux reconnus par C.________ et D.________. On ne
voit pas en quoi cet aspect serait susceptible d'influer sur le sort de la
cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisque l'autorité précédente n'a aucunement
exclu l'existence de dégâts, mais a indiqué que ceux-ci n'avaient pas été
causés volontairement.

Le recourant affirme encore que le boîtier de la caméra aurait été forcé et que
le dommage qui en aurait résulté ne pourrait être accidentel mais uniquement
volontaire. Il ne démontre toutefois nullement qu'il aurait été insoutenable -
de la part de la cour cantonale - de retenir que D.________ avait admis avoir
endommagé l'appareil, que ses déclarations concordaient avec les explications
de C.________ et que rien ne permettait de penser que l'un ou l'autre aurait eu
l'intention de nuire au recourant. On ne voit pas en quoi un examen de la
caméra litigieuse - à supposer même qu'il puisse révéler l'existence d'un
dommage plus considérable que celui admis par les deux prénommés - permettrait
d'établir une intention dolosive de la part de l'un ou l'autre des intéressés,
le recourant ne précisant au demeurant aucunement pour quels motifs ceux-ci
auraient pu vouloir casser cet appareil.

Le recourant ne démontre ainsi nullement que l'autorité précédente aurait
arbitrairement établi les faits ou violé le droit fédéral en confirmant la
non-entrée en matière sur la plainte déposée à l'encontre de B.________ SA et
de C.________.

3. 

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 16 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa