Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1132/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1132/2019

Arrêt du 2 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 août 2019 (n° 657
PE19.009628-ECO).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________ exécute actuellement une peine privative de liberté au sein des
Etablissements B.________. Les 4 avril et 5 mai 2019, il a déposé plainte
pénale contre l'ensemble des autorités et intervenants concernés par la
procédure d'examen de sa libération conditionnelle, pour calomnie, diffamation,
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration
d'une partie en justice, faux témoignage et faux rapport en justice, abus
d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres.

Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Procureur général du canton de Vaud a
refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

Par arrêt du 16 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours
formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 16 août 2019.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit
mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_1077/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019
consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, le recourant ne précise aucunement quelles conclusions
civiles pourraient - dans leur principe et leur quotité - être déduites des
diverses infractions dont il se plaint. Il ne se prononce pas davantage sur la
possibilité qu'il aurait de formuler des prétentions civiles à l'encontre de
membres des autorités judiciaires ou administratives vaudoises, alors même que
le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al.
1 CO en matière de responsabilité des fonctionnaires et employés publics (cf.
la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]).

A défaut d'explications en la matière, le recourant ne dispose pas de la
qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b
ch. 5 LTF.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant ne présente aucun grief recevable de cette
nature.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront
fixés en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa