Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1121/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1121/2019

Arrêt du 3 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 7 août 2019 (ACPR/603/2019 [P/11651/
2019]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte expédié le 27 septembre 2019, A.________ forme un recours au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 7 août 2019.

2. 

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais
dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement
courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en
jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus
(art. 46 al. 1 let. b LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire
le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si
le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1
LTF).

En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 9 août 2019. Compte tenu
des féries estivales, le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août
2019 pour arriver à échéance le samedi 14 septembre 2019. Le délai de recours a
ainsi expiré le lundi suivant, soit le 16 septembre 2019. Déposé à La Poste
Suisse le 27 septembre 2019, le recours est tardif. L'irrecevabilité est
manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1
let. a LTF.

3. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 3 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet