Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1113/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://01-11-2019-6B_1113-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1752 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1113/2019

Arrêt du 1er novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Défaut de fourniture des sûretés; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 24 septembre 2019 (P3 19 197).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 26 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre une ordonnance du 24 septembre 2019, par laquelle la
Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, frais (300
fr.) à la charge de son auteur, le recours formé par A.________ contre une
ordonnance de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 24
juillet 2019.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine la violation de droits fondamentaux, l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et
les références citées). Par ailleurs, la violation du droit cantonal de niveau
infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral
(cf. art. 95 LTF; v. p. ex.: arrêt 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid.
4.2).

En l'espèce, A.________ critique exclusivement la quotité des frais mis à sa
charge, dont la réglementation ressortit au droit cantonal (art. 424 CPP). Il
invoque certes, dans ce contexte, son droit d'accès à la justice, en
corrélation avec le principe d'égalité, et sa prétention à l'assistance
judiciaire (art. 8 al. 1 et art. 29 al. 1 et 3 Cst.). Toutefois, cette dernière
question, précédemment soumise au Tribunal fédéral (arrêt 1B_409/2019 du 27
août 2019), n'est pas l'objet de l'ordonnance querellée (art. 80 al. 1 LTF). Et
l'on ne perçoit pas concrètement en quoi la décision finale sur les frais
aurait empêché le recourant d'accéder à la justice. L'intéressé ne tente aucune
démonstration en ce sens. Pour le surplus, on recherche en vain dans l'écriture
de recours tout grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit
cantonal répondant aux exigences de motivation accrues précitées et la seule
indication que les frais de 300 fr. devraient, aux yeux du recourant, être
réduits à 90 fr. ne suffit, en tout cas pas, à démontrer que la décision
entreprise serait insoutenable dans son résultat.

3. 

L'insuffisance de la motivation est patente. L'irrecevabilité du recours doit
être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Exceptionnellement, la présente peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet l'assistance judiciaire requise.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 1 ^er novembre 2019 

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat