Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1112/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1112/2019

Arrêt du 28 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Giovanni Curcio, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Infraction à la LStup,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 août 2019 (AARP/273/2019 P
/3036/2013).

Faits :

A. 

Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a condamné A.________, pour infractions graves à la LStup, à
une peine privative de liberté de huit ans.

B. 

Par arrêt du 19 août 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel du prénommé ainsi que l'appel joint formé
par le ministère public contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction encore
litigieuse devant le Tribunal fédéral.

A.________, né en 1973 en Guinée-Bissau, est actif de longue date dans le
trafic de cocaïne depuis le Brésil. Il a ainsi, depuis 2012, pris des
dispositions pour envoyer en Suisse des "mules" auxquelles il avait remis
d'importantes quantités de cocaïne afin d'approvisionner deux comparses à
B.________. 

En novembre 2012, C.________ a pris un vol depuis B.________ à destination de S
ão Paulo. Dans ce contexte, A.________ a été contacté par un tiers en Suisse,
lequel a indiqué qu'il envoyait une "mule" à São Paulo pour chercher de la
cocaïne. Il a pris des mesures pour faciliter le retour de C.________ en
Suisse, en servant d'interprète entre le commanditaire, la personne de contact
au Brésil et le prénommé.

C.________ a séjourné au Brésil jusqu'au 10 novembre 2012 et, peu avant son
départ de São Paulo, s'est fait remettre un sac à dos muni d'un double-fond,
contenant 1'192,5 g de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 86%. Muni de ce
sac, C.________ a pris l'avion à destination de B.________ et a été interpellé
le 12 novembre 2012 à son arrivée dans cette ville.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 19 août 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait
que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_417/2019 du 13 septembre 2019
consid. 1).

En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Une
telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours
permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite que la peine
privative de liberté à laquelle il a été condamné soit réduite. Cela suffit
pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
(cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_417/2019 précité consid. 1).

2. 

Le recourant soutient qu'il ne pouvait, concernant les événements ayant
impliqué C.________, être condamné sur la base de l'art. 19 al. 1 let. g LStup,
mais qu'il aurait dû - à cet égard - se voir sanctionné pour complicité (cf.
art. 25 CP) d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.

2.1. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants",
mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes,
chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33
consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_431/2019 du 5
juillet 2019 consid. 2.2).

L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de
commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette
disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il
tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f
(ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s.; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut
prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui
projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup
en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui
n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin
puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au
plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19
al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s.; 130 IV 131
consid. 2.2.2 p. 136; arrêt 6B_431/2019 précité consid. 2.2).

2.2. La cour cantonale n'a pas directement examiné la qualification juridique
des faits en question, dès lors que le recourant contestait, devant elle, toute
implication dans l'opération à laquelle C.________ a pris part. L'autorité
précédente a cependant indiqué que les éléments figurant au dossier étaient
suffisants pour retenir l'implication du recourant "dans la mesure réduite
admise par les premiers juges" (cf. arrêt attaqué, p. 13). Dans son jugement du
30 novembre 2018, le tribunal de première instance avait exposé qu'il convenait
de retenir, s'agissant des événements en question, que le recourant n'avait
fait "que prendre des mesures pour faciliter l'envoi de [C.________] en Suisse
en faisant l'interprète entre les protagonistes", ce qui justifiait de
condamner l'intéressé sur la base de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (cf. jugement
du 30 novembre 2018, p. 30).

2.3. En l'espèce, on ignore sur la base de quelle lettre de l'art. 19 al. 1
LStup la cour cantonale a entendu condamner le recourant. Avec ce dernier, on
doit admettre que l'art. 19 al. 1 let. g LStup - appliqué par le tribunal de
première instance - ne pouvait entrer en ligne de compte, dès lors que, au
regard de l'état de fait de la cour cantonale par lequel le Tribunal fédéral
est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), on ne voit pas que l'intéressé aurait pu être
sanctionné en raison d'une tentative ou d'actes préparatoires qualifiés (cf.
consid. 2.1 supra), puisqu'il a en définitive accompli les actes nécessaires au
séjour de C.________ au Brésil puis à son retour en Suisse en possession de
cocaïne.

Ce qui précède ne conduit toutefois pas à l'admission du recours. En effet, le
Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF), peut
examiner si la condamnation du recourant se justifiait sur la base d'une autre
disposition que celle dont l'autorité précédente semble avoir fait application.
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé, qui était actif
dans le trafic de stupéfiants depuis São Paulo, a eu huit contacts
téléphoniques avec le commanditaire de la livraison réalisée par C.________ au
moment où ce dernier séjournait au Brésil. Le recourant a en outre servi
d'interprète entre les protagonistes afin de faciliter le trajet du prénommé
vers la Suisse. Sur la base de ces éléments, il apparaît que le recourant ne
s'est pas borné à fournir aux autres protagonistes une assistance ponctuelle
qui aurait justifié de le considérer comme un complice au sens de l'art. 25 CP,
mais plutôt qu'il a joué un rôle déterminant dans l'opération, notamment en
maintenant des contacts téléphoniques avec le commanditaire du transport de
cocaïne. Le recourant pouvait ainsi être condamné en qualité de coauteur (cf. à
cet égard ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155) d'une infraction à l'art. 19 al.
1 let. b LStup, pour laquelle il avait été mis en accusation (cf. acte
d'accusation du 8 octobre 2018, p. 4). Le grief doit ainsi être rejeté.

3. 

Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa