Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1091/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1091/2019

Arrêt du 16 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Yves Maître, avocat,

recourant,

contre

Service juridique, Exécution des peines et mesures,

intimé.

Objet

Médication sous contrainte,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour administrative, du 19 août 2019 (ADM 35 / 2019 + AJ 45 /2019).

Faits :

A. 

Par jugement du 28 juin 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a
condamné A.________, pour tentatives de violences et menaces contre les
autorités ou les fonctionnaires, injure, conduite inconvenante, tapage nocturne
et conduite inconvenante ainsi que mise en danger de la vie d'autrui à 8 mois
de privation de liberté sous déduction de 581 jours de détention avant jugement
et à 200 fr. d'amende. Un traitement institutionnel a été ordonné sur la base
de l'expertise psychiatrique réalisée puis complétée par le Dr B.________,
entre octobre 2012 et août 2015. En bref, ce spécialiste a rapporté la présence
d'un trouble mixte de la personnalité à traits psychopathiques marqués,
complété par un trouble affectif bipolaire. Un traitement institutionnel devait
mieux encadrer le traitement psychiatrique, un traitement ambulatoire
apparaissant insuffisant, aux yeux de l'expert, pour détourner l'intéressé de
la commission de nouvelles infractions similaires. Après quelques mois à la
prison de C.________, l'exécution de la mesure s'est poursuivie à D.________.

Le 12 mai 2018, A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le
Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a
retenu comme diagnostic principal une schizophrénie indifférenciée
partiellement compensée (CIM-10 F 20.3), pouvant être assimilée à un grave
trouble psychique. La compensation incomplète du trouble pouvait contribuer à
augmenter un risque de passage à l'acte violent en cas de décompensation aiguë.
Le risque était apprécié comme moyen au sein de D.________. On pouvait
s'attendre aux mêmes registres d'actes que ceux commis à ce jour. L'expert
indiquait, en outre, que " la clinique actuelle observée justifie la
proposition d'une réintroduction d'une médication (anxyolise et/ou
antipsychotique) ", que les soignants étaient à même d'évaluer en fonction de
leurs observations cliniques. La mesure institutionnelle demeurait cliniquement
et criminologiquement pertinente. L'expertisé n'était pas encore pleinement
entré dans les soins, son engagement dans le soin à D.________ n'était pas
encore abouti et la psychose n'était à ce jour pas stabilisée.

Dans un rapport de suivi médico-psychologique du 10 septembre 2018, le Dr
F.________ et le Dr G.________ se sont ralliés à cet avis, écartant le
diagnostic de trouble bipolaire. Les deux médecins ont diagnostiqué un trouble
psychotique pouvant être catégorisé comme une schizophrénie indifférenciée
(CIM-10 F 20.3). Ils ont préconisé un traitement médical par neuroleptique qui
pourrait apporter un effet bénéfique et ont recommandé sans réserve sa
réintroduction en relevant que ce traitement avait été proposé à plusieurs
reprises à l'intéressé qui l'avait refusé catégoriquement.

Le 11 septembre 2018, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins
d'assistance (PAFA) en milieu psychiatrique, ordonné par un médecin, en raison
d'une décompensation psychotique et d'un rique de passage à l'acte
auto-hétéro-agressif. Selon l'expertise psychiatrique du 14 septembre 2018,
réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale, le Dr H.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic de
psychose non organique. Selon lui, l'état clinique était loin d'être stabilisé,
d'autant que le patient était complètement anosognosique et refusait toute
médication. L'hospitalisation demeurait justifiée dans le but notamment de
faire accepter la prise d'un traitement idéalement neuroleptique.

A l'occasion de l'examen annuel de la mesure, le 6 novembre 2018, la direction
de D.________ a noté que A.________ avait fait l'objet de douze sanctions
depuis son admission dans cet établissement, principalement pour refus
d'obtempérer, menaces envers les agents, le personnel et les détenus. Son
comportement était " très régulièrement dans la confrontation, le refus de
suivre les instructions données, la provocation voire l'insulte et la menace ".
Depuis son admission à l'unité no 5, le 23 avril 2018, la prise en charge était
devenue progressivement plus difficile. Aucun élément ne permettait d'envisager
la reprise du programme de resocialisation. En conclusion, la direction a
préavisé le maintien de la mesure actuelle et la poursuite du placement en
institution.

Par décision du 21 décembre 2018 (à laquelle A.________ a fait opposition le 5
février 2019), le Service juridique (Exécution des peines et des mesures) du
canton du Jura a autorisé le Service médical de D.________ à mettre en oeuvre
une médication sous contrainte dans le cadre de la mesure thérapeutique. Le
type de médication à ordonner était à déterminer par ledit service médical. La
médication sous contrainte devait durer aussi longtemps que cela était indiqué
afin que la mesure thérapeutique institutionnelle à exécuter puisse atteindre
son objectif. L'effet suspensif a été retiré. La requête tendant à la
restitution de cet effet a été rejetée par jugement de la Cour administrative
du Tribunal cantonal jurassien du 18 février 2019. Le recours en matière pénale
formé contre ce jugement a été rejeté, autant que recevable, par arrêt du 28
mars 2019 (arrêt 6B_371/2019).

Parallèlement à la procédure relative à la médication sous contrainte, par
décision du 1er mars 2019, le Département jurassien des finances a refusé la
levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et la libération
conditionnelle de A.________, le placement à D.________ étant maintenu.

Par décision sur opposition du 4 mars 2019, le Service juridique a rejeté
l'opposition formée par A.________ contre la décision du 21 décembre 2018
concernant la médication sous contrainte.

B. 

Par arrêt du 19 août 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal
jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur
opposition du 4 mars 2019. Ce jugement statue, par ailleurs, sur l'assistance
judiciaire, les honoraires du mandataire d'office et les frais judiciaires.

C. 

Par acte du 20 septembre 2019, A.________ interjette un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 19 août 2019. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce que
soit ordonnée la cessation immédiate de la médication sous contrainte.

Considérant en droit :

1. 

La voie du recours en matière pénale est ouverte dès lors que l'autorisation
d'administrer une médication sous contrainte dans le cadre d'une mesure
institutionnelle constitue une décision sur l'exécution d'une mesure au sens de
l'art. 78 al. 2 let. b LTF. La Cour de droit pénal est compétente pour en
connaître (arrêts 6B_1126/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.3; 6B_824/2015 du
22 septembre 2015 consid. 1.1).

2. 

Le conseil du recourant a déposé un mémoire de recours dactylographié de 8
pages, auquel il a joint, à la demande du recourant, un argumentaire
complémentaire manuscrit établi par ce dernier.

Une telle manière de procéder n'est pas critiquable dans la mesure où la LTF
n'exige pas que la motivation d'un recours soit contenue dans une seule et
unique écriture, mais uniquement que (sous réserve des cas visés par l'art. 43
LTF) toute la motivation soit fournie dans le délai de recours (LAURENT MERZ,
in Basler Kommentar BGG 2018, no 43 ad art. 42 LTF). On ne répondra toutefois
aux moyens figurant dans cette seconde écriture qu'autant qu'ils sont
pertinents et non redondants.

3. 

Dans ses conclusions formelles, le recourant demande que soit ordonnée " la
cessation avec effet immédiat de la médication sous contrainte ". Cette
conclusion étant introduite par la conjonction " partant " et faisant suite à
celle tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 août 2019, cette articulation
permet de comprendre que la seconde conclusion constitue la conséquence de la
première au fond et non une demande incidente à caractère provisionnel. De
surcroît, le présent arrêt rendrait de toute manière sans objet une éventuelle
demande relative à l'effet suspensif.

4. 

Le recourant soutient que le traitement par injection régulière du
neuroleptique Xeplion à une dose importante constitue une atteinte à ses droits
fondamentaux (dignité humaine [art. 7 Cst.] et liberté personnelle [art. 10 al.
2 Cst.]), qu'il juge grave et intolérable. Il en conteste la proportionnalité
au regard de l'art. 56 al. 2 CP. Il objecte aussi que ce traitement n'a pas été
déterminé par le juge compétent pour prononcer la mesure mais par l'autorité
d'exécution. Cette médication dispensée depuis six mois, n'aurait pas démontré
d'effet positif favorable sur l'évolution de sa santé mentale et devrait,
partant, être interrompue pour ce motif déjà. De surcroît, cette prescription
aurait, aux yeux du recourant, valeur de " punition " en relation avec les
sanctions disciplinaires prononcées à son encontre depuis 2018. Le recourant
souligne à ce propos que lesdites sanctions, qu'il reconnaît avoir été
nombreuses, ne se rapportaient pas à des actes de violence vis-à-vis des tiers.
Le placement à des fins d'assistance initié le 11 septembre 2018 avait été levé
le 19 septembre 2018, parce que son état psychique ne justifiait plus cette
mesure, ce qui démontrerait également que le recourant ne serait dangereux ni
pour lui-même ni pour autrui. Le traitement en question aurait été instauré en
relation avec le diagnostic de bipolarité posé par l'expert B.________ et
écarté depuis lors par les autres médecins et experts au bénéfice de celui de "
schizophrénie indifférenciée partiellement compensée ". En définitive, le
risque de passage à l'acte violent ne se serait jamais concrétisé; la levée
très rapide du placement à des fins d'assistance démontrerait l'inexistence de
ce risque, lequel serait d'autant plus faible que la mesure institutionnelle
est exécutée à D.________, sous un régime de détention extrêmement stricte dont
le respect serait assuré par de nombreux agents de sécurité.

4.1. La médication sous contrainte constitue une atteinte grave à l'intégrité
corporelle et psychique (art. 10 al. 2 Cst. et art. 8 ch. 1 CEDH); elle touche
au coeur même de la dignité humaine (ATF 127 I 6 consid. 5 p. 10; 130 I 16
consid. 3 p. 18). En plus de l'exigence d'une base légale formelle (constituée
en l'occurrence par l'art. 59 CP; v. ATF 134 I 221 consid. 3.3.2 p. 228 in
fine; 130 IV 49 consid. 3.3 p. 52; arrêt 6B_821/2018 du 26 octobre 2018 consid.
4.4), la licéité d'une telle atteinte présuppose une pesée aussi complète que
soigneuse des intérêts en présence, tels la nécessité du traitement, les effets
de l'absence de traitement, les alternatives possibles, ainsi que
l'appréciation du risque auto- et hétéro-agressif (ATF 130 I 16 consid. 4 et
5), sans ignorer les effets secondaires persistant à long terme des
neuroleptiques administrés sous contrainte (ATF 130 I 16 consid. 5.3 p. 21).

4.2. En tant que le recourant objecte tout d'abord que la médication forcée
n'aurait pas été ordonnée par le juge qui a prononcé la mesure
institutionnelle, il méconnaît que les autorités d'exécution des peines sont
compétentes en la matière pour peu que le but de la mesure et le type de
traitement corresponde à ce qui avait été envisagé par le juge pénal au stade
du prononcé de la mesure (ATF 130 IV 49 consid. 3 p. 50 ss; arrêt 6B_821/2018
du 26 octobre 2018 consid. 2.1). Il suffit donc de rappeler qu'en l'espèce la
mesure institutionnelle avait précisément été préconisée par l'expert " afin de
mieux encadrer le traitement psychiatrique " (arrêt entrepris consid. B in
fine, p. 2). Or, la médication sous contrainte peut s'inscrire adéquatement
dans un tel but de renforcement du cadre thérapeutique.

4.3. Quant à l'existence du grave trouble psychique et à l'adéquation du
traitement par neuroleptiques, le recourant objecte que c'est un diagnostic de
bipolarité qui aurait été posé à l'origine et qui aurait justifié, selon lui,
la prescription litigieuse. Celle-ci ne serait plus adaptée aux diagnostics
posés ensuite.

Il ressort toutefois de la décision entreprise que le trouble bipolaire
initialement diagnostiqué par l'expert B.________ ne l'avait pas été de manière
isolée mais en conjonction avec un trouble mixte de la personnalité à traits
psychopathiques marqués " (arrêt entrepris consid. B p. 2). Quoi qu'il en soit,
les experts sont désormais unanimes à classer l'atteinte dont souffre le
recourant parmi les psychoses et à proposer une médication neuroleptique. Le
recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur des conclusions auxquelles
était parvenu, en son temps, l'expert B.________.

4.4. Dans la perspective de la proportionnalité, la décision entreprise
constate que le recourant souffre d'un grave trouble psychique qui n'est que
partiellement compensé et qu'il présente un risque de passage à l'acte
hétéro-auto-violent. La mesure institutionnelle apparaît cliniquement et
criminologiquement pertinente. Elle est propre à améliorer le pronostic légal
du recourant. Celui-ci est toutefois anosognosique et refuse tout traitement
alors qu'une médication apparaît nécessaire pour permettre de stabiliser son
état clinique ainsi que l'orienter dans sa réinsertion professionnelle. Depuis
le début de l'année 2018, son état psychique n'a cessé de se dégrader, rendant
sa prise en charge au sein de D.________ de plus en plus difficile. La cour
cantonale a souligné, dans ce contexte, les douze sanctions subies par le
recourant entre le 19 mars et le 2 octobre 2018, notamment pour des refus
d'obtempérer, des menaces et des comportements inappropriés, ainsi que les
sanctions disciplinaires encore prononcées les 11 et 16 avril ainsi que 11 et
12 mai 2019. Elle a également relevé que la Direction de D.________ n'était pas
en mesure d'identifier des éléments permettant d'envisager la reprise par le
requérant de son programme de resocialisation.

On comprend ainsi aisément que la médication forcée, indépendamment même des
questions relatives à la sécurité du recourant et des tiers au sein de
D.________, tend à permettre au recourant de surmonter l'anosognosie,
d'accepter le besoin d'un traitement afin de s'investir dans la mesure
thérapeutique et sa réinsertion professionnelle d'une manière telle que la
mesure institutionnelle puisse avoir des chances de succès et conduire à une
amélioration de son pronostic légal. De telles visées ne sont, en tout cas, pas
critiquables (v. HEER/ HABERMAYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd.
2019, no 83 ad art. 59 CP). Elles relèguent, par ailleurs, à l'arrière-plan
l'argumentation du recourant selon laquelle le cadre dans lequel se déroule le
traitement suffirait, à lui seul, à assurer la sécurité des surveillants et des
autres résidents, ces considérations sécuritaires n'apparaissant pas comme
prépondérantes dans la pesée des intérêts. On comprend également de la
motivation de la décision querellée que l'absence de médication a conduit,
depuis le début de l'année 2018, à une péjoration croissante de l'état
psychique du recourant et que les sanctions disciplinaires ne permettent pas de
recadrer durablement l'intéressé dans le suivi de la mesure thérapeutique
institutionnelle, dont le succès semble compromis. La cour cantonale en a
conclu que les mesures mises en place avant la décision litigieuse demeuraient
insuffisantes et ne permettaient pas d'améliorer le pronostic légal. La
médication apparaît ainsi nécessaire sous cet angle également. Toujours dans la
perspective de la proportionnalité, il ressort aussi de la décision querellée
que le traitement a été tout d'abord proposé à plusieurs reprises au recourant
sur une base volontaire, offre qu'il a toutefois déclinée catégoriquement
(arrêt entrepris, consid. F. p. 2). On ne saurait, dès lors, reprocher à la
cour cantonale d'avoir conclu que la médication sous contrainte est nécessaire
et qu'aucune autre mesure portant une atteinte moins grave aux droits du
recourant n'est envisageable. Du reste le recourant ne formule aucune
proposition alternative concrète, hormis l'arrêt du traitement. Enfin, même si
cet élément n'apparaît pas au premier plan dans la pesée des intérêts, on peut
relever que les spécialistes qui se sont penchés récemment sur la problématique
du recourant ont conclu à l'existence d'un risque de passage à l'acte violent,
tenu pour moyen même au sein de D.________ (arrêt entrepris consid. E p. 2 [Dr
E.________]; consid. G. p. 2 [examen préalable au placement à fin
d'assistance]; v. aussi consid. 3.2 p. 5; consid. 3.3 p. 6; consid. 3.4 p. 6).
En se bornant à opposer sa propre évaluation de ce risque, le recourant ne
démontre pas du tout en quoi la cour cantonale aurait apprécié de manière
insoutenable les rapports médicaux figurant au dossier.

4.5. Pour le surplus, si le recourant ressent, subjectivement, la
réintroduction de la médication comme une " punition " en lien avec les
sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, cette perception ne trouve
pas appui dans le dossier, dont il ressort, au contraire, que le traitement est
justifié tant au plan médical que dans la perspective pénale (de prévention
spéciale) d'une issue favorable de la mesure thérapeutique institutionnelle en
cours. Par ailleurs, comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral, un tel
traitement appliqué à des malades chroniques n'agit souvent que très lentement
(v. arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut dès
lors rien déduire en sa faveur de ce dernier arrêt, auquel il se réfère, en
relation avec le temps écoulé depuis le début de la médication forcée (six mois
environ). Enfin, si le recourant fait état de divers effets secondaires qu'il
impute aux neuroleptiques (tachycardie, spasmes cardiaques, " points "
thoraciques et crispations musculaires), il s'écarte de manière inadmissible de
la décision cantonale qui ne constate ni l'existence de ces manifestations ni
qu'elles seraient la conséquence du traitement (art. 105 al. 1 LTF). Au
demeurant, il ressort aussi de ses propres explications que ces symptômes,
singulièrement les troubles cardiaques, font l'objet d'un suivi médical à la
demande du recourant. Ces développements ne remettent, dès lors, pas
sérieusement en cause la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale.

5. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il était dépourvu de
chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 16 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat